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Impôts directs Article 16 de la loi de finances pour 2017

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B18 Impôts directs Article 16 de la loi de finances pour 2017

Impôts directs

Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 8 du CIDTA
Si le contribuable a une résidence unique, l‘impôt est établi au lieu de cette résidence. … … ... (sans changement jusqu’à) … ... …
Toutefois, les revenus des associés de sociétés de personnes et les sociétés en participation au sens du code du commerce et les membres de sociétés civiles, sont assujettis à l‘IRG au lieu de l‘exercice de l‘activité ou de la profession, ou le cas échéant, au principal établissement.
Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées … … … (le reste sans changement) ..…. ... ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Sous-section 2
Lieu d’imposition
Article 8
Modifié par l’article 2 de la loi de finances 2012.
Si le contribuable a une résidence unique, l’impôt est établi au lieu de cette résidence.
Si le contribuable possède plusieurs résidences en Algérie, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.
((Toutefois, les revenus réalisés par les contribuables relevant du régime simplifié et les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, sont assujettis à l’IRG au lieu de l’exercice de l’activité ou de la profession, ou le cas échéant, au principal établissement.))
Ce paragraphe doit être abrogé.
Il en va pareillement pour les revenus des associés de sociétés de personnes et les sociétés en participation au sens du code du commerce et les membres de sociétés civiles imposées d’après les régimes indiqués ci-dessus.
Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées ou exercées en Algérie, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables au lieu où elles possèdent, en Algérie, leurs principaux intérêts.
Nouvelle lecture correct
Article 8
Modifié par l’article 2 de la loi de finances 2012, modifié par l’article 16 de la LF pour 2017
Si le contribuable a une résidence unique, l’impôt est établi au lieu de cette résidence.
Si le contribuable possède plusieurs résidences en Algérie, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.
Toutefois, les revenus des associés de sociétés de personnes et les sociétés en participation au sens du code du commerce et les membres de sociétés civiles, sont assujettis à l‘IRG au lieu de l‘exercice de l‘activité ou de la profession, ou le cas échéant, au principal établissement.
Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées ou exercées en Algérie, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables au lieu où elles possèdent, en Algérie, leurs principaux intérêts.
I)- Bénéfices professionnels :
A)- Définition des bénéfices professionnels :
Article 11 du CTCA
Sont considérés comme bénéfices professionnels, pour l‘application de l‘impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l‘exercice d‘une profession commerciale, non commerciale, industrielle ou artisanale … … … (le reste sans changement) … ... … ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Article 11
Sont considérés comme bénéfices professionnels, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle, ainsi que les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale ou artisanale ainsi que ceux réalisés sur les activités minières ou en résultant.
Nouvelle lecture correct
Sont considérés comme bénéfices professionnels, pour l‘application de l‘impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l‘exercice d‘une profession commerciale, non commerciale, industrielle ou artisanale ainsi que ceux réalisés sur les activités minières ou en résultant.
Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 12 du CTCA
Présentent également le caractère de bénéfices professionnels, pour l‘application de l‘impôt sur le revenu, … … … (le reste sans changement) … ... … ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Article 12
Présentent également le caractère de bénéfices professionnels, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui :
1)- se livrent à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
2)- étant bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble cèdent à leur diligence, lors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot ;
3)- donnent en ******** un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la ******** comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
4)- exercent l’activité d’adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
5)- tirent des profits des activités avicoles et cuniculicoles lorsqu’elles ont un caractère industriel.
L’activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin par voie réglementaire ;
6)- réalisent des produits provenant de l’exploitation de salins, lacs salés ou marais salants,
7)- abrogé,
Modifié par les articles 2 de la loi de finances complémentaire 1992, 2 de la loi de finances 2003 et 3 de la loi de finances 2015.
8)- les revenus des marins pêcheurs, patrons pécheurs, armateurs et exploiteurs de petits métiers.
9)- créé par l’article 3 de la loi de finances 2015.
Réalisent des gains nets en capital réalisés à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 87 du CTCA
1)- Les revenus … … ... (sans changement jusqu’à) … ... …
2)- Les bénéfices professionnels et ceux de l‘exploitation minière, ainsi que les bénéfices d‘une activité agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 12 à 21 et 35 à 36.
Dans le cas des entreprises … … … (le reste sans changement) … … … ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Article 87
1)- Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 9 et 10 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après sans qu’il y ait lieu de distinguer, sauf dispositions expresses, suivant que ces revenus ont leur source en Algérie ou hors d’Algérie.
2)- Les bénéfices des professionnels, artisanales et ceux de l’exploitation minière, ainsi que les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale ou d’une activité agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 12 à 21, 22 à 31 et 35 à 41. (22, 31 et 41 abrogé)
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui sont soumises à l’impôt d’après leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 99.
Pour les entreprises exerçant leur activité à la fois en Algérie et à l’étranger, le bénéfice est présumé réaliser en Algérie au prorata des opérations de production ou, à défaut, des ventes réalisées en Algérie.
3)- Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 42 et 43;
En ce qui concerne les revenus provenant de la ******** des propriétés immobilières, ils peuvent êtres évalués par les services fiscaux par référence à la valeur vénale du bien et à la pratique du marché.
4)- Les revenus des capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés aux articles 45 à 60, à l’exception des revenus exonérés ou affranchi de l’impôt en vertu des articles 56 et 86.
Lorsqu’ils sont payables en espèces, les revenus visés à l’alinéa précédent sont soumis à l’impôt sur le revenu global au titre de l’année, soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte.
5)- Les revenus provenant de traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 66 à 73.
6)- abrogé par l’article 8 de la loi de finances 2009.
7)- Les revenus ayant leur source hors d’Algérie sont dans tous les cas retenus pour leur montant réel.
Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 129
1)- Les retenues au titre d’un mois déterminé … … ... (sans changement jusqu’à) … ... … des contributions diverses.
Dans le cas de transfert de domicile … … … (le reste sans changement) … … … ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Article 129
Modifié par les articles 27 de la loi de finances 1995 et 12 de la loi de finances pour 2009, modifié par l’article 16 de la LF pour 2017
1)- Les retenues au titre d’un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre, à la caisse du receveur des contributions diverses.
((Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l’année en cours peut être effectué dans les vingt (20) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers soumis à l’imposition d’après le régime simplifié prévu par les articles 20 bis à 20 quater et ceux soumis au régime de la déclaration contrôlée qui perçoivent des bénéfices non commerciaux visés à l’article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées.))
Ce paragraphe doit être abrogé.
Exceptionnellement, les retenues opérées au titre des mois du premier trimestre 1992 continueront à êtres effectuées sur la base de la législation fiscale antérieure.
Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, l’impôt sur le revenu exigible à raison des traitements et salaires doit être immédiatement versé.
En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, l’impôt doit être versé dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant le décès.
2)- Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent êtres portées :
- période au cours de laquelle les retenues ont été faites ;
- désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, numéro d’identification à l’article principal de l’impôt de l’employeur ou du débirentier;
- numéro de la fiche d’identité fiscale ;
- montant des salaires qui ont donné lieu à la retenue.
3)- En cas de cessation de versement de l’impôt sur le revenu assis sur les traitements et salaires, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l’inspection des impôts directs du lieu d’imposition au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements.
Nouvelle lecture correct
Article 129
Modifié par les articles 27 de la loi de finances 1995 et 12 de la loi de finances pour 2009, modifié par l’article 16 de la LF pour 2017
1)- Les retenues au titre d’un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre, à la caisse du receveur des contributions diverses.
Exceptionnellement, les retenues opérées au titre des mois du premier trimestre 1992 continueront à êtres effectuées sur la base de la législation fiscale antérieure.
Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, l’impôt sur le revenu exigible à raison des traitements et salaires doit être immédiatement versé.
En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, l’impôt doit être versé dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant le décès.
2)- Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent êtres portées :
- période au cours de laquelle les retenues ont été faites ;
- désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, numéro d’identification à l’article principal de l’impôt de l’employeur ou du débirentier;
- numéro de la fiche d’identité fiscale ;
- montant des salaires qui ont donné lieu à la retenue.
3)- En cas de cessation de versement de l’impôt sur le revenu assis sur les traitements et salaires, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l’inspection des impôts directs du lieu d’imposition au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements.
Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 132 du CITCA
1)- Dans le cas de cession, … … ... (sans changement) … ... …
2)- Les contribuables … … … (sans changement jusqu’à) … ... …
3)- abrogé.
4)-Pour les contribuables cités au paragraphe 2 du présent article, il est fait application des dispositions suivantes : … … … (le reste sans changement) … … …
5)- A l’exception … … ... (sans changement) … ... … ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Section 7
Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
Article 132 :
Modifié par l’article 6 de la loi de finances 2007.
1)- Dans le cas de cession, en totalité ou en partie, d’une entreprise exploitée par des personnes physiques ou assimilées soumises au régime de l’impôt forfaire unique ainsi que dans le cas de cessation de l’exercice de la profession libérale ou d’une exploitation agricole, l’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels, commerciaux ou non commerciaux qui n’ont pas encore été taxés, est immédiatement établi en raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés.
La rupture de contrat de ******** de propriétés bâties par des personnes physiques et assimilées est perçue comme une cessation d’activité.
Les contribuables doivent dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après aviser l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que s’il y a lieu, les noms, prénoms, adresse du cessionnaire ou du successeur selon le cas.
Le délai de dix jours commence à courir :
- lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ;
- lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
- lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.
Dans le cas de cessation de l’exercice de la profession libérale, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour de la cessation.
2)- Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus de faire parvenir à
l’inspecteur des impôts dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue par l’article 1 du code de procédures fiscales annexée à celle prévue par l’article 99 relative à l’impôt sur le revenu global.
Lorsqu’ils cessent leur activité au cours de la première année biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l’année suivant celle couverte par cette reconduction, l’évaluation de l’impôt forfaitaire unique est obligatoirement fixée au montant de l’évaluation établie pour l’année précédente ajustée au prorata du temps écoulé du 1er Janvier jusqu’au jour où la cessation est devenue effective.
Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, l’évaluation de l’impôt forfaitaire unique ou du bénéfice à retenir est celle fixée pour l’année considérée réduite au prorata temporisé dans les conditions visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.
En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou d’établissement, le bénéfice imposable déterminé suivant le régime de l’impôt forfaitaire unique est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé dans les conditions de l’article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Pour l’application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus d’indiquer, dans leur déclaration, le montant net des gains exceptionnels visés à l’alinéa précédent et de produire toutes justifications utiles.
Le défaut de déclaration ou de justification et l’inexactitude des renseignements et documents fournis en conformité au présent paragraphe donnent lieu au niveau de l’impôt sur le revenu global respectivement aux sanctions prévues aux articles 192 et 193.
3)- ce paragraphe doit être abrogé
((Les contribuables relevant des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue à l’article 28 ou à l’article 30, selon le cas, annexée à celle prévue par l’article 99 relative à l’impôt sur le revenu global.
Pour la détermination de la base d’imposition, il est fait application des dispositions de l’article 173.
A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leurs déclarations le montant net des plus-values telles que définies à l’article 173 ou de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et fournir, à l’appui, toutes justifications utiles.
Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et les déclarations visés au paragraphe 1 et 3 du présent article, les bases d’imposition sont arrêtées d’office au niveau de l’impôt sur le revenu global.
Il est fait application dans ces cas de la majoration des droits prévue à l’article 192.
En cas d’insuffisance d’au moins un dixième dans les revenus déclarés, l’impôt sur le revenu dû est majoré dans les conditions prévues à l’article 193.))
4)- Pour les contribuables cités respectivement aux paragraphes 2 et 3 (abrogé) du présent article, il est fait application des dispositions suivantes :
En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut-être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement des impôts dus, afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de la cessation jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente, lorsque la cessation étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de la cessation.
Toutefois, le successeur du contribuable n’est responsable qu’à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d’un an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
5)- A l’exception des quatrièmes et cinquièmes alinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant ou du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dû sont produits par les ayant droits du défunt dans les six (06) mois de la date de décès
Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 176
Les chefs d‘entreprises, qui à l‘occasion de l‘exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié,
… … … (le reste sans changement) ... … … ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Section 5
Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses
Modifié par l’article 3 de la loi de finances 2002.
Article 176
Les chefs d’entreprises, ainsi que les contribuables réalisant des bénéfices de professions non commerciales (doit être supprimé) qui à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des honoraires, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d’assistance technique, de siège et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes sur un état faisant ressortir les nom, prénoms, numéros d’identification fiscales des bénéficiaires, raison sociale et adresse des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes perçues par chacun de ces derniers, à joindre à la déclaration annuelle de résultat.100
Ces sommes sont assujetties à l’impôt sur le revenu global ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article ou qui n’a pas répondu dans le délai de trente (30) jours à la mise en demeure prévue par l’article 192, perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions.
L’application de cette sanction ne met pas obstacle à celle de l’amende prévue à l’article 192−2, ni à l’imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l’alinéa précédent.
En outre, la non production dans les délais prescrits de l’état susvisé suivant les conditions prévues ci-dessus, est assimilée à un cas de manœuvres frauduleuses tel que défini par les articles 303 et suivants.
Il en résulte que les auteurs de l’infraction précitée s’exposent aux sanctions fiscales et pénales applicables à leur propre imposition, prévues respectivement aux articles 303 et suivants.
Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Art. 192 du CIDTA
1)- … … … (sans changement) … … …
2)- Le contribuable qui n’a pas fourni … … … (sans changement jusqu’à) … … … est majoré de 25%.
Les déclarations spéciales prévues aux articles 18, 44, 53 et 59 ainsi que leurs documents … … … (le reste sans changement) … … … ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Section 10
Majorations d’impôt − amendes fiscales
Sous-section 1
Majorations pour défaut ou retard de déclaration
Article 192 :
Modifié par les articles 9 de la loi de finances 2000, 38 de la loi de finances 2001, 22 de la loi de finances 2003, 11 de la loi de finances 2006, 15 de la loi de finances 2007, 9 de la loi de finances 2009, 6 de la loi de finances complémentaire 2010 et 2 de la loi de finances 2013.
1)- Le contribuable qui n’a pas produit la déclaration annuelle, selon le cas, soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les bénéfices des sociétés est imposé d’office et sa cotisation est majorée de 25 %.
Cette majoration est ramenée à 10% ou 20% dans les conditions fixées par l’article 322.
Si la déclaration n’est pas parvenue à l’administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception d’avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 35% est applicable.
2)- Le contribuable qui n’a pas fourni dans les délais prescrits ou à l’appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 152, 153 et 180 du code des impôts directs et taxes assimilées est passible d’une amende fiscale de 1.000 DA autant de fois qu’il est relevé d’omission ou d’inexactitude dans les documents produits.
Dans le cas où les documents en cause n’ont pas été fournis dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure adressée à l’intéressé par pli recommandé avec avis de réception, il est procédé à une taxation d’office et le montant des droits est majoré de 25%.
Les déclarations spéciales prévues aux articles 18, 28 (abrogé), 44, 53 et 59 ainsi que leurs documents annexes, qui servent au contrôle du revenu dégagé par la déclaration de l’impôt sur le revenu global sont assimilées, pour l’application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, à des pièces justificatives.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’impôt forfaitaire unique.
3) Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation, exigée en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, dans le délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis de réception, entraîne l’application d’une amende d’un montant de 500.000 DA. Si l’entreprise n’ayant pas respecté l’obligation déclarative est contrôlée, il est procédé en plus de l’amende citée précédemment, à l’application d’une amende supplémentaire égale à 25 % des bénéfices indirectement transférés au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.
Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Art. 217
La taxe est due à raison du chiffre d‘affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent une activité dont les profits relèvent de l‘impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices professionnels ou de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
Toutefois, sont exclus du champ d’application de la taxe, les revenus des personnes physiques provenant de l’exploitation de personnes morales ou sociétés, elles−mêmes soumises en vertu du présent article à la taxe.
Le chiffre d’affaires s’entend … … … (le reste sans changement) … … … ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Art. 224
1)- Toute personne physique ou morale … … ... (sans changement jusqu’à) … … … aux articles 11, 18 et 151 du code des impôts directs et taxes assimilées, une déclaration du montant du chiffre d‘affaires … … ... (sans changement jusqu’à) … ... …
2)- Les contribuables sont tenus de produire … … ... (le reste sans changement) … ... …
3)- Les contribuables sont tenus de présenter, … … ... (sans changement jusqu’à) … ... … à la vérification de leurs déclarations. ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Section 5
Déclarations
Article 224
Modifié par les articles 3 et 8 de la loi de finances 2002, 12 de la loi de finances 2005, 19 de la loi de finances 2007 et 18 de la loi de finances 2009.
1)- Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire chaque année auprès de l’inspecteur des impôts du lieu d’imposition, en même temps que les déclarations prévues aux articles 11, 18 et 151 du code des impôts directs et taxes assimilées, ou celles prévues à l’article 27 (abrogé), une déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes professionnelles brutes, selon le cas, de la période soumise à taxation.
La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d’affaires qui, est susceptible de subir une réfaction.
En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies ci dessous, la déclaration doit être appuyée d’un état y compris sur support informatique comportant pour chaque client, les informations suivantes :
- numéro de l’identification fiscale
- numéro de l’article d’imposition;
- nom et prénom (s) ou dénomination sociale;
- adresse précise du client;
- montant des opérations de vente effectuées au cours de l’année civile;
- numéro d’inscription au registre du commerce.
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.
Sont considérées comme vente en gros :
- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
- les livraisons de biens faites à des prix identiques , qu’elles soient réalisées en gros ou au détail ;
- les livraisons de produits destinés à la revente qu’elle que soit l’importance des quantités livrées.
2)- Les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu’ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation.
3)- Les contribuables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations.
4)- ce paragraphe doit être abrogé
((Pour les personnes physiques et assimilées qui exercent une profession dont les profits relève de l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, en cas de pluralité d’établissements, la taxe est déclarée et établie au lieu d’implantation du principal établissement.))
Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 355 du CIDTA
1)- En ce qui concerne … … … (sans changement jusqu’à) … … … au titre de laquelle il a été imposé.
Le paiement du solde de liquidation se fait … … … (le reste sans changement) … … … ».
2)- A défaut de paiement volontaire … … … (sans changement jusqu’à) … … …le présent code.
Si l’un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été intégralement versé au plus tard le 20 Mars et le 20 juin correspondant, une majoration … … … (le reste sans changement) … … …
3)- Le solde de l’impôt, … … … (sans changement jusqu’à) … … … si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé au plus tard le 20 mars et le 20 juin correspondant.
… … … (le reste sans changement) … … … ».
Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Art. 359 - 1) Les droits doivent être acquittés … … … (sans changement jusqu’à) … ... … recettes professionnelles ont été réalisés.
En ce qui concerne les contribuables … … … (le reste sans changement)... ... … ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Article 359.
Modifiée par l’article 32 de la loi de finances 1996.
1)- modifiée par l’article 21 de la loi de finances 2009
Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des impôts du lieu d’imposition, tel qu’il est défini à l’article 223, durant les vingt (20) premiers du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires ou des recettes professionnelles ont été réalisés.
((Toutefois, les contribuables soumis à l’imposition d’après le régime simplifié prévu par les articles 20 bis à 20 quater, et ceux soumis au régime de la déclaration contrôlée qui perçoivent des bénéfices non commerciaux visés à l’article 22, sont tenus de s’acquitter de la taxe durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles brutes ont été réalisés.))
Ce paragraphe doit être abrogé
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 357, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure où leur chiffre d’affaires ramené à l’année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas.
Les mêmes règles sont également applicables pour les contribuables ci-dessus dont les recettes professionnelles ramenées à l’année se trouvent comprises entre 15.000 DA et 30.000 DA ou excédent cette dernière limite.
Les unités des entreprises de bâtiments et de travaux publics et les unités des entreprises de transports sont autorisées, quelque soit le montant de leur chiffre d’affaires, à effectuer les versements dus, durant les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé ou réalisé.
2)- modifié par l’article 4 de la loi de finances 2002.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis de versement daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent êtres portés :
- Période au cours de laquelle le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles ont été réalisés;
- Nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse, nature de l’activité ou de la profession exercée et numéro d’identification statistique de l’article principal de l’impôt direct;
- Numéro d’identification fiscale;
- Nature des opérations;
- Montant total du chiffre d’affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre ou celui des recettes professionnelles imposables; 182
- Montant du chiffre d'affaires bénéficiant d'une réfaction;
- Taux retenu pour le calcul du versement;
- Montant du versement.
3)- Même en cas d'absence de versement, un bordereau avis comportant la mention " néant " et indiquant les motifs doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Article 16 de la p loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 362 du CIDTA
Les contribuables visés à l‘article 357 et qui exercent, depuis au moins une année, une activité dont les profits relèvent de l‘impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices professionnels, ou de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés … … ... (le reste sans changement) … … … ».
Remarque
Ce que nous avons écrit en janvier 2015
Sous-section 2
Acomptes provisionnels
Article 362
Modifiée par l’article 32 de la loi de finances 1996.
Les contribuables visés à l’article 357 et qui exercent, depuis au moins une année, une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices professionnels, ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés peuvent être autorisés, sur leur demande, à s’acquitter de la taxe, sous le régime des acomptes provisionnels.
La demande à adresser à l’inspecteur des impôts du lieu d’imposition, doit être formulé avant le 1er Avril de l’année considérée ou, lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, avant la fin du mois de l’ouverture de cet exercice.
Cette option, sauf cession ou cessation, est valable pour l’exercice entier à défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l’alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction.









 


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