Les prix de transferts - ãäÊÏíÇÊ ÇáÌáÝÉ áßá ÇáÌÒÇÆÑííä æ ÇáÚÑÈ

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Les prix de transferts

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ÞÏíã 2017-02-15, 20:41   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 1
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ÇÝÊÑÇÖí Les prix de transferts

LES PRIX DE TRANSFERTS

Les mouvements de capitaux au plan international, sont régis par des règles plus ou moins restrictives répondant d’une part, à un impératif de contrôle de leur volume, et d’autre part, à un souci d’identification de leur origine pour éviter ainsi leur blanchiment.
Faisant partie de ces mouvements de capitaux, les transferts de fonds à l’étranger opérés par les operateurs exerçant des activités en Algérie ou y disposant d’intérêts économiques sont soumis à un dispositif réglementaire d’encadrement et de contrôle de change mis en oeuvre par les autorités bancaires.
Parallèlement à ce dispositif, et à l’effet de s’assurer de l’acquittement de leurs dettes fiscales, la loi de finance pour 2009 a subordonné tout transfert de fonds à l’étranger par ces operateurs à l’obligation de déclaration de celui-ci auprès de ses services.
Le présent bulletin, a pour objet de définir le dispositif réglementaire, en matière fiscale, régissant la procédure de transfert de fonds à l’étranger.
Y seront en particulier, abordées ; le champ d’application de l’obligation de déclaration ; la nature des transferts visés et des modalités de déclaration desdits transferts.
RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE AU 31 DECEMBRE 2008 :
Avant l’intervention du nouveau dispositif fiscal en matière de transfert de fonds à l’étranger, la législation antérieure obligeait les établissements bancaires de s'assurer avant toute opération de transfert de fonds au profit d’entreprises étrangères, que celles-ci se sont acquittées de leurs dettes fiscales.
Les demandes de transfert faites par ces entreprises étaient accompagnées d’attestations justifiant des prélèvements à la source et leur versement délivrées par les services fiscaux.
En outre, les dispositions des articles 111 et 160 du code des impôts directs et taxes assimilées limitaient la production des attestations en cause aux seules retenues à la source opérées sur les sommes versées aux entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie.
DISPOSITIF APPLICABLE À PARTIR 01 JANVIER 2009 :
A)- ECONOMIE DES NOUVELLES DISPOSITIONS:
Les dispositions nouvelles introduites par l’article 10 de la loi de finances pour 2009, ont institué une obligation de déclaration, par les personnes physiques ou morales non résidentes, auprès des services fiscaux territorialement compétents, de tout transfert de fonds vers l’étranger.
Les modèles de déclaration et d’attestation, ainsi que la procédure de délivrance de cette dernière sont définis par Arrêté du ministre des finances du 01 octobre 2009 relatif à la souscription de la déclaration et à la délivrance de l’attestation pour les transferts de fonds vers l’étranger.
Ces nouvelles dispositions étendent l’obligation de déclaration aux autres revenus transférés, qui, jusqu’ici, y échappaient.
Il s’agit, notamment, de ceux relatifs aux dividendes, aux produits de cessions de biens ou de valeurs mobilières, aux redevances ainsi qu'aux droits d'auteurs.
1)- Champ d'application de l'obligation déclarative :
A l’exception des sommes versées par les opérateurs, en rémunération des importations de biens soumises à la taxe de domiciliation bancaire, la déclaration de transfert de fonds concerne tous les transferts, à quelque titre que ce soit, réalisés au profit de personnes physiques ou morales non résidentes.
Par opération d’importation soumise à la taxe de domiciliation bancaire, il y a lieu d’entendre les importations de biens ou de marchandises destinés à la revente en l’état.
Ainsi, les opérateurs effectuant des importations de biens ou de marchandises pour les besoins de l’exercice de leur propre activité ne sont pas tenus de souscrire une déclaration de transfert de fonds pour le règlement des factures émises par leurs fournisseurs établis à l’étranger.
2)- Personnes soumises à l'obligation déclarative :
Sont assujettis à l’obligation de déclaration de transfert de fonds à l’étranger :
- Les contractants algériens ( entité ordonnatrice), lorsqu’il s’agit de personnes morales ou physiques n’ayant pas d’installation permanente en Algérie, et qui y exerce dans le cadre d’un contrat de prestations de services ou de travaux immobiliers, accompagnés ou non, de fournitures ou d’équipements ;
- les personnes physiques ou morales qui envisagent de rapatrier des fonds ayant pour origine des revenus de capitaux, des produits de cession, des désinvestissements ou de liquidation, des redevances, des intérêts ou des dividendes.
3)- Nature des transferts visés:
Les transferts visés par l’obligation de déclaration peuvent revêtir la forme de :
i)- Virements de fonds destinés à l'étranger :
Par virement international il y a lieu d’entendre une opération de transfert de fonds d'un compte bancaire à un autre et qui s’effectue par voie électronique.
Un virement bancaire est toujours initié par le titulaire du compte devant faire l’objet de débit. Celui-ci est appelé également « l'émetteur du virement » ou « le donneur d'ordre ». La personne qui reçoit les fonds sur son compte est qualifiée de « bénéficiaire ».
ii)- Paiement :
Le paiement est la contre partie financière d’une importation de biens ou de service. Celui-ci peut intervenir entre deux entités (dépendantes ou indépendantes).
iii)- Remboursement :
C’est le versement par une personne résidente à une autre personne physique ou morale établie à l’étranger d’une somme due à quelque titre que ce soit (emprunt ou autre) Le remboursement peut avoir lieu par partie au cours du contrat ou en totalité à la fin de celui-ci.
iv)- Produits de cession :
Il s’agit de fonds ayant pour origine une cession d’actifs immobiliers (bâtiment, terrains..), ou de valeur mobilières (actions, obligations…).
v)- Produits de désinvestissement :
Ce sont des revenus issus d’opérations de désinvestissement à l’occasion de la cession d'actifs corporels ou financiers réalisée par une entreprise dans l'optique d'une réal******** de ses actifs (nouveaux investissements…) ou d'un désendettement.
vi)_ Produits de liquidation :
Ce sont les produits issus de la réalisation des actifs de la société à la suite de l’opération de liquidation. Ces produits serviront au désintéressement des créanciers de la société.
vii)- Redevances :
Sont notamment visées les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d’un brevet, licence ou marque de fabrique, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique appartenant à des personnes physiques ou morales non résidentes.
viii)- Intérêts :
Ils désignent les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
ix) Dividendes :
Ce sont les distributions de bénéfices opérées par des entités économiques résidentes en faveur des détenteurs d’action ou de parts sociales établis à l’étranger (personnes physiques ou morales).
B)- MODALITES DE DECLARATION :
1)- Souscription de la demande de transfert :
La déclaration de transfert de fonds est souscrite à l’occasion de tout transfert de fonds à l’étranger au profit de personnes physiques ou morales non résidentes. La déclaration doit être souscrite auprès de la Direction des grandes entreprises (DGE) pour les contribuables qui relèvent de cette structure, ou au niveau de la direction des impôts de Wilaya (DIW) pour les autres contribuables.
Les modèles de déclaration sont joints au présent bulletin.
2)- Dossier à fournir pour l’opération de transfert :
La déclaration de transfert est souvent accompagnée des pièces suivantes:
Une copie des factures domiciliées à la banque ou tout document en tenant lieu, justifiant l’objet du transfert ;
Une copie de l’ordre de transfert du contractant algérien ;
Les copies des procès verbaux de l’assemblée générale, des statuts, du registre de commerce et du rapport du commissaire aux comptes, justifiant la distribution de dividendes.
Il est signalé que le présent bulletin comporte le détail des dossiers à fournir pour chaque nature de transfert.
3)- Délivrance de l’attestation de transfert :
Après examen et analyse par l’administration fiscale du dossier de demande de transfert formulée par le contribuable, une attestation lui est remise dans un délai de sept (07) jours, à compter de la date de dépôt de ladite demande.
Toutefois, ce délai ne s’applique pas dans le cas de non respect des obligations fiscales par l’opérateur étranger, ou par ses sous traitants non établis en Algérie.
Ainsi, l’attestation en cause n’est délivrée qu’après régularisation de la situation fiscale du bénéficiaire des sommes à transférer.
Les modèles d'attestation de transfert sont annexés au présent bulletin.
ANNEXES
Dossier à constituer pour l’opération de transfert :
A)- TRANSFERT SUR SITUATION DES CONTRATS DE TRAVAUX :
1)- Formulaire de demande transfert, fourni par la DGE, ou téléchargeable sur le site DGE, dument renseigné et visé par le maître de l’ouvrage;
2)- Procuration ou lettre de pouvoir des personnes désignées pour le dépôt et le retrait;
3)- Copie des contrats domiciliés à la banque,
4)- Copie des situations domiciliées à la banque ou tout document en tenant lieu justifiant l’objet du transfert;
5)- Copie des situations portant sur la part non transférable ;
6)- Copie de l’ordre de transferts du maitre de l’ouvrage ;
7)- Copie du mandat Trésor des contrats réalisés dans le cadre des marchés publics ;
8)- Justificatifs de paiements des impôts et taxes (TAP, TVA, Acomptes Provisionnels IBS) des contrats objet des demandes de transferts (déclarations G 50 au titre desquelles les paiements ont été opérés et quittances de paiement).
9)- Justificatif de paiement de l’impôt de distribution ;
10)- Extrait de rôle activité et au titre de la TAP ;
11)- Certificats de mise à jour C 20 (ex 930) délivré par l’inspection de rattachement des dossiers ne relevant pas de la DGE.
12)- Copie du Registre de commerce ;
13)- Copie de la carte NIF ou NIS selon le cas.
Remarque
Il est à précisé que les formalités de dépôt du dossier de transfert incombent à l’entreprise bénéficiaire de fonds (cocontractant)
B)- TRANSFERT SUR SITUATION DES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES :
1)- Formulaire de demande transfert, fourni par la DGE, ou téléchargeable sur le site DGE, dument renseigné et visé par le maitre de l’ouvrage;
2)- Procuration ou lettre de pouvoir des personnes désignées pour le dépôt et le retrait;
3)- Copie des contrats domiciliés à la banque, ou le cas échéant l’attestation de domiciliation de contrat visée par la banque ;
4)- Copie des situations domiciliées à la banque ou tout document en tenant lieu justifiant l’objet du transfert;
5)- Copie des situations portant sur la part non transférable ;
6)- Copie de l’ordre de transferts du maitre de l’ouvrage ;
7)- Copie du mandat Trésor des contrats réalisés dans le cadre des marchés publics ;
8)- Justificatifs de paiements de la retenue à la source (IBS) des contrats objet des demandes de transferts (déclarations G 50 au titre desquelles les paiements ont été opérés et quittances de paiement);
9)- Justificatif de paiement de la taxe de domiciliation bancaire (3%) conformément aux dispositions de l’article 63 de la LFC pour 2009 ;
10)- Extrait de rôle activité et au titre de la TAP ;
11)- Copie du Registre de commerce ;
12)- Copie de la carte NIF ou NIS selon le cas.
Remarque
Il est à préciser que les formalités de dépôt de dossiers de transfert incombent à l’entreprise responsable de l’acquittement de la retenue à la source (maître de l’ouvrage
C)- TRANSFERT DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAUX :
c-1)- Transfert de dividendes :
1)- Formulaire de demande de transfert, fourni par la DGE, ou téléchargeable sur le site DGE, dument renseigné;
2. Documents probants, justifiant des apports extérieurs dûment constatés – attestation de dépôt de fonds ;
3)- Copie du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires ou des associés, dûment signé par les organes habilités, ayant statué sur l’affectation des résultats de l’exercice ;
4)- Etat authentifié de la répartition des revenus alloués aux bénéficiaires ;
5)- Rapport du commissaire aux comptes certifiant la sincérité et la régularité des comptes.
6)- Attestation de levée de réserves bloquantes certifiée par le commissaire aux comptes ;
7)- Copie du bilan et des comptes de résultats de l’exercice, certifiés par le commissaire aux comptes ;
8)- Copie du bilan fiscal visé par les services fiscaux de rattachement ;
9)- justificatif de paiement de l’IBS, solde de liquidation et acomptes provisionnels IBS ;
10)- justificatif de paiement de l’IRG/Dividendes ;
11)- Extrait de rôle activité et au titre de la TAP ;
12)- Certificats de mise à jour C 20 (ex 930) délivré par l’inspection de rattachement des dossiers ne relevant pas de la DGE.
13)- Copie du Registre de commerce ;
14)- Copie des statuts dument certifiés ;
15)- Copie de la carte NIF ou NIS selon le cas.
16)- Attestation de dépôt de comptes sociaux au CNRC
17)- Mise à jour CNAS
Remarque
Pour faire valoir les dispositions conventionnelles, il vous appartient de justifier de la résidence fiscale des personnes bénéficiaires des fonds, délivrée par les autorités fiscales du pays concerné
c-2)- Jetons de présence :
1)- Formulaire de demande transfert, fourni par la DGE, ou téléchargeable sur le site DGE, dument renseigné;
2)- Copie conforme du procès-verbal de l’assemblée générale fixant les montants des jetons de présence ;
3)- Liste des administrateurs présents dûment signée par l’organe habilité de l’entreprise ;
4.)- Tableau de répartition des jetons de présence par administrateur ;
5)- justificatif de paiement de l’IRG ;
6)- Extrait de rôle activité et au titre de la TAP ;
7)- Certificats de mise à jour C 20 (ex 930) délivré par l’inspection de rattachement des dossiers ne relevant pas de la DGE.
8)- Copie du Registre de commerce ;
9)- Copie de la carte NIF ou NIS selon le cas.
c-3) Produit de la cession ou de la liquidation,
1)- Formulaire de demande de transfert, fourni par la DGE, ou téléchargeable sur le site DGE, dument renseigné;
2)- Copie du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires ou des associés, dûment signé par les organes habilités, ayant statués sur la cession ou la liquidation partielle ou totale, objet du transfert ;
3)- Copie de l’acte notarié authentique établissant la cession ou la liquidation ;
4)- Bilan de clôture définitive en cas de liquidation totale ;
5)- Rapport spécial du commissaire aux comptes ;
6)- justificatif de paiement de l’impôt sur les plus values des actions conformément à l’article 47 de la loi des finances pour 2009;
7)- Justificatif de paiement des droits d’enregistrement ;
8)- Extrait de rôle activité et au titre de la TAP ;
9)- Certificats de mise à jour C 20 (ex 930) délivré par l’inspection de rattachement des dossiers ne relevant pas de la DGE.
10)- Copie du Registre de commerce ;
11)- Copie de la carte NIF ou NIS selon le cas.
La loi de finances complémentaire pour 2010
La loi de finances complémentaire pour 2010 a renforcé le cadre juridique et fiscal des prix de transferts, en introduisant des dispositions qui réglementent les procédures de vérification de ces prix.
Ainsi, il a été institué ce qui suit :
• Le droit de procéder à une rectification des prix de transfert, lorsqu’elle constate que le prix des transactions effectuées par une entreprise implantée en Algérie avec une entreprise associée résidente d’un Etat étranger s’écarte du prix du marché.
La détermination des formes des prix des transferts indirects des bénéfices aux entreprises situées hors d’Algérie qui se traduisent par :
- majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente ;
- versement de redevances excessives
- ou sans contrepartie ;
- octroi de prêts sans intérêt ou à un taux réduit ;
- renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêts ;
- attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu ;
- tous les autres moyens.
- La définition de la nature et du contenu des informations et des documents pouvant faire l’objet d’une communication aux agents de l’Administration fiscale dans le cadre de la procédure de vérification des prix de transfert «méthode de la détermination des prix de transfert, contreparties consenties, la nature des relations avec les entreprises étrangères hors Algérie, au traitement fiscal des opérations financières entrepris avec les entreprises associées situées hors d’Algérie.
- Institution de l’obligation de communiquer à l’Administration fiscale, en sus des obligations déclaratives, les documents permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée pour les entreprises relevant de la DGE.
- Institution de la taxation d’office des prix de transfert dans le cas de défaut de réponse ou de non remise de documents relatifs à la méthode de détermination des dits prix
- Institution d’une amende fiscale de 25 %, applicable aux bénéfices transférés réintégrés, en cas de défaut de production ou de production incomplète de la documentation sollicitée par l’Administration fiscale.
- Subordination de la déductibilité des dépenses engagées, par une personne établie en Algérie, au titre de la rémunération des prestations de service ou autres droits analogues, à des personnes physiques ou morales résidentes d’Etats étrangers, à la justification de leur réalité et leur caractère non exagéré.
Ces dépenses se rapportent aux :
-Intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôt et cautionnements ;
- redevances de cession ou concession de licence d’exploitation de
- brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues
- rémunérations de service.
Ces dispositions s’appliquent également à tout versement effectué sur un compte détenu dans un organisme financier situé dans un Etat étranger
LES PRIX DE TRANSFERT
Problématique de la fiscalité internationale
Dans une sphère économique imbriquée ne reconnaissant plus que les frontières géographiques comme seule contrainte à tout type de flux, en particulier le flux financier, persiste une résistance légitime qui est la protection et la préservation des richesses des pays.
Parmi ces flux, le transfert indirect de bénéfice des sociétés liées induit par ce qui est connu communément par les prix de transfert.
Ces prix constituent une problématique fiscale internationale relative à la fixation, à l'analyse et à l'ajustement des prix pratiqués entre entités juridiques liées et implantées dans des pays différents, au regard des biens cédés, des services fournis ou des droits concédés.
L’administration fiscale se doit de préserver la richesse du pays en dotant le système fiscal par un dispositif adapté permettant de filtrer les prix de transfert entre les entreprises liées implantées en Algérie et dans d’autres pays et le cas échéant rectifier les prix pratiqués par rapport à celui découlant du principe de la pleine concurrence.
Les dernières mesures prises dans le cadre des lois de finances 2012 et 2013 en sont une parfaite illustration tant dans son volet préventif que dissuasif.
En effet, les vérificateurs de l’administration fiscale sont autorisés à exiger lors d’une vérification de comptabilité ou d’une vérification ponctuelle de comptabilité opérée à l’égard d’une entreprise associée exploitée en Algérie , en présence d’éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices, une documentation permettant de justifier la politique des prix pratiquée et d’appliquer les sanctions prévues par la loi.
Aspect juridique et économique de prix de transfert
Définition des prix de transfert
Par prix de transfert , il y a lieu d’entendre les prix pratiqués par une entreprise à l’occasion d’un transfert des biens corporels , des actifs incorporels , ou rend des services à une ou plusieurs entreprises apparentées situées au niveau national ou à l’étranger notamment, les achats et les ventes de biens, de services, redevances, intérêts, garanties, honoraires, cession ou concession de biens incorporels tels que les marques, brevets, et savoir-faire, refacturation de coûts , octroi de prêts sans intérêts ou à intérêts réduits , … etc.
Définition de l’apparentement
L’apparentement désigne toute forme de relations juridiques ou autres, entre deux personnes, permettant l’exercice d’une influence notable directe ou indirecte de l’une sur l’autre.
Notion de dépendance des sociétés
La dépendance entre sociétés peut être de nature juridique ou économique.
La dépendance juridique se définit comme étant la prise de participation d’une société dans le capital d’une autre société de façon à lui permettre de la diriger ou de la contrôler.
Le contrôle juridique existe, entre autre, lorsqu’une société détient:
- une part prépondérante dans le capital d’une autre société ;
- la majorité absolue des droits de vote lors des Assemblées Générales ;
- ou exerce directement ou par personne interposée un pouvoir décisionnel dans une autre société.
Quant à la dépendance économique, celle-ci se caractérise par la capacité d’une entreprise à imposer des conditions économiques à une autre entreprise ou imposer un pouvoir de décision vu la nature particulière des relations entre les deux entités comme des rapports d’affaires anciens.
Incidence des prix de transfert sur le bénéfice des sociétés
Les prix de transfert pratiqués par les sociétés dépendantes ont une incidence directe sur la détermination de leurs bénéfices.
L’administration fiscale est en droit, lorsque les transactions commerciales ou financières sortent du cadre de la concurrence loyale, de redresser le résultat imposable de l’entreprise soumise à l’impôt en rectifiant le prix de la transaction par rapport à celui découlant du principe de la pleine concurrence.
Détermination du prix de pleine concurrence.
Le prix de pleine concurrence pour une transaction entre deux entités apparentées est celui qu’auraient pratiqué celles-ci si elles n’étaient pas dépendantes à l’exclusion de toute pratique déloyale.
Les services fiscaux doivent tenir compte des éléments suivants :
- La nature et la qualité du produit, sa nouveauté, le délai de livraison et la présence d’éléments incorporels attachés au produit et au degré de finition ;
- Le volume des ventes , le niveau du marché dans lequel se situe la transaction, la localisation géographique, la date de la transaction et les accessoires à la vente.
Pour ce qui est des prestations de services , il ya lieu de comparer la nature du service , le savoir-faire qui se rattache ainsi que le délai de son exécution.
Les opérations à réintégrer aux bénéfices Imposables.
Les types d’opérations pouvant engendrer des transferts anormaux de revenus ou de bénéfices impliquant la remise en cause des prix de transfert sont expressément prévues par l’article 141 bis du CIDTA modifié et complété par l’article 4 de la loi de finances complémentaire pour 2010,
Il s’agit de :
- la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente ;
- le versement de redevances excessives ou sans contrepartie ;
- l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ;
- la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêt ;
- l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu, ou tous autres moyens ;
La procédure de régularisation des prix de transfert.
En application de l’article 20 ter du code de procédures fiscales ,l’administration fiscale peut, en présence d’éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices, demander, lors d’une vérification de comptabilité ou d’une vérification ponctuelle de comptabilité opérée à l’égard d’une entreprise associée exploitée en Algérie , une documentation permettant de justifier la politique des prix pratiquée.
- La remise en cause des transactions réalisées est déclenchée par une demande d’éclaircissements sur la pratique des prix de transfert en accordant un délai de 30 jours pour l’entreprise afin de fournir tout élément ou document de nature à répondre à cette demande ;
- En parallèle avec l’exploitation des éléments de réponse de l’entreprise, il est indispensable que le vérificateur procède à une analyse fonctionnelle dans le but d’avoir une vision générale de l’entité vérifiée dans la réalisation d’une transaction.
Il s’agit de repérer chaque fonction qu’elle assure et chaque risque qu’elle supporte.
- Les vérificateurs procèdent à la détermination des prix de transfert selon des méthodes recommandées par l’OCDE qui permettent de connaitre les conditions régissant les relations commerciales ou financières entre entreprises apparentées .
- Enfin, les redressements sont à opérer en intégrant aux produits imposables, les bénéfices abusivement transférés hors d’Algérie en fonction d’éléments précis de l’opération redressée ou, à défaut, par comparaison avec les entreprises indépendantes exerçant dans le même secteur d’activité et dans des conditions similaires.
L’obligation documentaire prévue par les dispositions de l’arrêté du 12 avril 2012 relatif à la documentation justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées, constitue la documentation mise à la disposition de l’administration fiscale et permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées par les sociétés apparentées. La documentation justifiant les prix de transfert doit comprendre une documentation de base et une documentation spécifique.
La documentation de base
Il s’agit de la documentation relative à des informations générales concernant le groupe et devant être déposée au niveau des services fiscaux compétents lors du dépôt de la déclaration annuelle de résultats :
- la description générale de l’activité exercée incluant les changements intervenus au cours de l’exercice
- la description de la structure organisationnelle et la nature des relations qui lient la société algérienne et la société étrangère et/ou la société algérienne et l’autre société algérienne (organigramme, liens capitalistiques directs et indirects, droits de vote, pacte d’actionnaires, courants d’affaires...) ;
- la description générale des fonctions exercées, des risques encourus et des actifs engagés par chacune des sociétés liées ;
- la description générale de la politique de prix de transfert du groupe.
La documentation spécifique
Elle doit comprendre :
- la description de la société, des activités qu’elle exerce et la nature des transactions qu’elle réalise en incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- la description des opérations réalisées avec d’autres sociétés apparentées incluant la nature des flux et les montants, y compris les redevances.
Ces éléments peuvent être présentés par flux globaux par type de transaction ;
- les copies des rapports annuels du commissaire aux comptes et des états financiers pour l’exercice visé par la documentation ;
- la liste des principaux actifs incorporels détenus (brevets, marques, noms commerciaux, savoir-faire ...) en relation avec la société ;
- les copies de tous les contrats entre les sociétés concernées ;
- les informations financières, frais généraux et administratifs, coûts de recherche et de développement.
- la présentation de la méthode de détermination des prix de transfert appliqués et la justification de cette méthode au regard du principe de pleine concurrence et permettant une analyse de comparabilité (analyse du marché, analyse fonctionnelle, situation économique, les clauses contractuelles).
Les sociétés peuvent produire tout autre document susceptible d’éclairer l’administration fiscale.
Sanctions pour défaut de production de la documentation
le défaut de production ou la production incomplète de la documentation entraîne en vertu de l’article 192-3 du CIDTA modifié par l’article 2 de la loi de
finances pour 2013 ,l’application d’une amende d’un montant de 500.000 DA dans un délai de 30jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception. Par ailleurs , si ultérieurement, un contrôle est engagé à l’encontre de l’entreprise qui a failli à son obligation et suite à ce contrôle, il est constaté un transfert indirect des bénéfices à l’étranger , il sera procédé , en plus de cette amende , à l’application d’une majoration de 25% du montant rappelé relatif au bénéfice indirectement transférés à l’étranger. Il est à préciser que cette majoration n’est pas applicable pour les entreprises vérifiées par les structures fiscales autres que la DGE.
Ceci dit la loi de finances pour 2017 à renforcé d’avantage ce dispositif
Article 8 de la loi de finance pour 2017
Les dispositions de l’article 152 du code des Impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 152
Les contribuables visés à l’article 136 doivent indiquer, … … … (sans changement jusqu’à) … … … tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.
Les sociétés visées à l’article 169 bis du code des procédures fiscales, sont dans l’obligation de tenir une comptabilité analytique et de la présenter, à toute réquisition de l’agent vérificateur à l’occasion des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales.
Remarque
Les différences de règles d’imposition entre pays fournissent aux multinationales des opportunités de minimiser le taux d’imposition auquel elles font face par le biais de manipulation des prix de transfert qui est à l’heure actuelle considérée comme l’une des méthodes les plus utilisées par les entreprises multinationales pour transférer leurs bénéfices vers des pays dont la fiscalité est plus avantageuse.
A l’instar de plusieurs gouvernements, administrations fiscales et de nombreuses organisations non gouvernementales, qui dénoncent régulièrement l'utilisation de ces prix de transfert par les entreprises multinationales comme moyen pour fuir l’impôt, la législation fiscale algérienne a mis en place un dispositif législatif dans le but de réduire voire, mettre fin à ce phénomène.
Parmi ces moyens, le droit de contrôle des entreprises qui permet aux agents de l'Administration fiscale de vérifier la comptabilité de façon à comparer les déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables, examiner la régularité, la sincérité et le caractère probant de la comptabilité, à l'aide notamment des renseignements recueillis.
Lors de ces contrôles il a été constaté que l’impossibilité d’accéder à la comptabilité analytique limite considérablement le vérificateur dans sa mission de contrôle et de recherche de la matière imposable.
Afin de permettre à l'Administration de mieux appréhender l'activité des entreprises apparentées, notamment en matière de prix de transfert, la présente proposition de mesure prévoit d’instituer , pour les entreprises apparentées tenues par l’obligation de production de la documentation justifiant la politique des prix de transfert appliquée, l’obligation de tenir une comptabilité analytique et de la mettre à la réquisition des agents vérificateurs à l’occasion des vérifications opérées.
En effet, la comptabilité analytique est définie comme un mode de traitement des données dont les objectifs essentiels sont de :
- connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l'entreprise ;
- déterminer les bases d'évaluation de certains éléments de bilan ;
- expliquer les résultats en calculant les coûts des produits pour les comparer aux prix de vente correspondants ;
- établir des prévisions de charges et de produits (coûts préétablis et budgets d'exploitation, par exemple) ;
- constater la réalisation et expliquer les écarts qui en résultent (contrôle des coûts et budgets).
Par conséquent, la comptabilité analytique permet :
- d'avoir des informations très précises sur les coûts et les produits afférents aux différentes fonctions d'une entreprise (direction générale, commercialisation, fabrication, services généraux, etc.) ;
- de connaître très précisément les marges réalisées par l'entreprise sur chacun de ses secteurs d'activité et famille de produits ou de services.
Ainsi, la comptabilité analytique fournit tous les éléments de nature à éclairer à priori les prises de décision et donne à posteriori des indications sur les critères fondant les décisions.
Enfin, cette proposition d’obligation de la tenue de la comptabilité analytique, qui est à l’heure actuelle facultative et que les entreprises prétendent ne pas tenir et refusent ainsi de la présenter, permettra sans aucun doute de mettre à la disposition des services de l’administration fiscale un moyen d'appréhender plus précisément la politique des entreprises vérifiées en matière de prix de transfert qui et partant, renforcer le dispositif de lutte contre les transferts indirects de bénéfices.
Institution de l’obligation pour les sociétés apparentées de tenir une comptabilité analytique et de la présenter à toute réquisition du fisc en vue de justifier les prix de transfert.
Autrement
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
Obligation pour les entreprises apparentées, essentiellement étrangères, établies en Algérie, visées à l’article 169 bis du CPF de tenir une comptabilité analytique et de la présenter, à toute réquisition de l’agent vérificateur à l’occasion des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis du CPF
La comptabilité analytique est définie comme un mode de traitement des données dont les objectifs essentiels sont de :
- Connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l'entreprise ;
- Déterminer les bases d'évaluation de certains éléments de bilan ;
- Expliquer les résultats en calculant les coûts des produits pour les comparer aux prix de vente correspondants ;
- Etablir des prévisions de charges et de produits (coûts préétablis et budgets d'exploitation, par exemple) ;
- Constater la réalisation et expliquer les écarts qui en résultent (contrôle des coûts et budgets).
Article 10 de la loi de finance pour 2017
Les dispositions de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 192
1)- … … … (sans changement jusqu’à) … … …
2)- … … … (sans changement jusqu’à) … … …
3)- le défaut de production ou la production incomplète de la documentation … … … (sans changement jusqu’à) … … … entraine l’application d’une amende d’un montant de 2.000.000 DA … … … (le reste sans changement) … ... … ».
Remarque :
L’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées prévoit l’application d’une amende d’un montant de 500.000 DA pour défaut de présentation de la documentation justifiant les prix de transfert appliqués et ce, pour astreindre les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises, à déclarer les méthodes de calcul des prix de transfert et apporter la preuve qu’ils sont déterminés dans des conditions de pleine concurrence et à renseigner l’administration fiscale sur la nature juridique des relations entre ces entités et celles avec lesquelles les transactions sont effectuées.
Dans la pratique, il a été constaté que certaines entreprises ne respectent pas cette obligation et préfèrent payer l’amende en question et ce, soit pour ne pas mettre à la disposition de l’administration des documents pouvant permettre de déceler des transferts indirects de bénéfices, soit pour éviter de consacrer un volume horaire de gestion comptable et financière considérée pour elles comme effort supplémentaire (physique et financier) plus couteux que l’amende en question.
En définitive payer l’amende peut s’avérer moins couteux que l’établissement de ladite documentation.
A cet effet, afin d’inciter les entreprises à respecter cette obligation, la présente proposition de mesure prévoit de relever le montant de cette amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA.
Remarque
L’amende de 2 000 000 DA s’avérée non dissuasive, les entreprises intéressées préféreront payer cette amende plutôt que d’élaborer ce rapport dont le coût pouvait dépasser le montant de cette amende, avec le cours actuel 2 000 000.00 = 12 000,00 euros !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Autrement
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
Relèvement de 500.000 DA à 2.000.000 DA du montant de l’amende relative au défaut de production ou la production incomplète de la documentation exigée en vertu des dispositions de l’article 169 bis du CPF dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la mise en demeure, par pli recommandé avec avis de réception
A titre de rappel :
Si l’entreprise n’ayant pas respecté l’obligation déclarative est contrôlée, il est procédé en plus de l’amende citée précédemment, à l’application d’une amende supplémentaire égale à 25 % des bénéfices indirectement transférés au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées
La nature de la documentation exigée par l’article 169 bis du CPF est définie par arrêté du 12 avril 2012 relatif à la documentation justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées (Journal Officiel n°04 du 20 janvier 2013).
Article 10 de la loi de finance pour 2017
Les dispositions de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 192
1)- … … … (sans changement jusqu’à) … … …
2)- … … … (sans changement jusqu’à) … … …
3)- le défaut de production ou la production incomplète de la documentation … … … (sans changement jusqu’à) … … … entraine l’application d’une amende d’un montant de 2.000.000 DA … … … (le reste sans changement) … ... … ».
Remarque :
L’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées prévoit l’application d’une amende d’un montant de 500.000 DA pour défaut de présentation de la documentation justifiant les prix de transfert appliqués et ce, pour astreindre les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises, à déclarer les méthodes de calcul des prix de transfert et apporter la preuve qu’ils sont déterminés dans des conditions de pleine concurrence et à renseigner l’administration fiscale sur la nature juridique des relations entre ces entités et celles avec lesquelles les transactions sont effectuées.
Dans la pratique, il a été constaté que certaines entreprises ne respectent pas cette obligation et préfèrent payer l’amende en question et ce, soit pour ne pas mettre à la disposition de l’administration des documents pouvant permettre de déceler des transferts indirects de bénéfices, soit pour éviter de consacrer un volume horaire de gestion comptable et financière considérée pour elles comme effort supplémentaire (physique et financier) plus couteux que l’amende en question.
En définitive payer l’amende peut s’avérer moins couteux que l’établissement de ladite documentation.
A cet effet, afin d’inciter les entreprises à respecter cette obligation, la présente proposition de mesure prévoit de relever le montant de cette amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA.
Remarque
L’amende de 2 000 000 DA s’avérée non dissuasive, les entreprises intéressées préféreront payer cette amende plutôt que d’élaborer ce rapport dont le coût pouvait dépasser le montant de cette amende, avec le cours actuel 2 000 000.00 = 12 000,00 euros !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Autrement
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
Relèvement de 500.000 DA à 2.000.000 DA du montant de l’amende relative au défaut de production ou la production incomplète de la documentation exigée en vertu des dispositions de l’article 169 bis du CPF dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la mise en demeure, par pli recommandé avec avis de réception
A titre de rappel :
Si l’entreprise n’ayant pas respecté l’obligation déclarative est contrôlée, il est procédé en plus de l’amende citée précédemment, à l’application d’une amende supplémentaire égale à 25 % des bénéfices indirectement transférés au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées
La nature de la documentation exigée par l’article 169 bis du CPF est définie par arrêté du 12 avril 2012 relatif à la documentation justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées (Journal Officiel n°04 du 20 janvier 2013).
Article 43 de la loi de finances pour 2017
Les dispositions des articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales sont complétées et rédigées comme suit
Article 20 bis
1) - Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification ponctuelle de comptabilité … … … (sans changement jusqu’à) … ... …, le caractère ponctuel de la vérification et doit renseigner sur la nature des opérations à vérifier.
4)- Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres … … … (sans changement jusqu’à) … ... … sur le procès verbal en cas de refus de signature par ce dernier.
La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justifications lorsqu’il y a présomption de transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce délai peut être prorogé de six mois, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales.
5)- Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour faire parvenir ses observations … ... … ( le reste sans changement) … … … ».
Rédaction nouvelle
Vérification ponctuelle de comptabilité
Article 20 bis :
Créé par l'article 22 de la LFC 2008 - Modifié par l'article 24 de la LF pour 2010 - Modifié par l'article 32 de la LF pour 2012 - Modifié par l'article 6 de la loi de finances 2014.
1)- Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification ponctuelle de comptabilité d'un ou de plusieurs impôts, à tout ou partie de la période non prescrite, ou un groupe d'opérations ou données comptables portant sur une période inférieure à un exercice fiscal.
Il est également procédé à cette vérification lorsque l'administration fiscale remet en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables, dissimulant la portée véritable d'un contrat à l’aide de clauses tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales.
Lors de cette vérification, il peut être exigé des contribuables vérifiés les documents comptables et les pièces justificatives à l’instar des factures, des contrats, des bons de commande ou de livraison, inhérentes aux droits, impôts, taxes et redevances concernés par la vérification. Cette vérification ne saurait, en aucun cas, donner lieu à un examen approfondi et critique de l’ensemble de la comptabilité du contribuable.
2)- La vérification ponctuelle de comptabilité obéit aux mêmes règles, à l’exception des points énumérés aux paragraphes 4) et 5) applicables dans le cas d’une vérification générale décrite ci-dessus.
L’envoi d’un avis de vérification préalable
3)- La vérification ponctuelle ne peut être entreprise sans que le contribuable ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de dix (10) j ours à compter de la date de réception de cet avis.
L’avis de vérification doit préciser en plus des éléments portés sur l’avis se vérification de comptabilité cités précédemment, le caractère ponctuel de la vérification et doit renseigner sur la nature des opérations à vérifier.
Une durée de vérification limitée
4)- Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents ne peut s’étendre sur une durée supérieure à deux mois.
La fin des travaux de vérification sur place doit être constatée par un procès-verbal sur le procès verbal en cas de refus de signature par ce dernier.
La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justifications lorsqu’il y a présomption de transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Ce délai peut être prorogé de six mois, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales.
Remarque
La mondialisation a entrainé ces dernières années, un rythme accéléré d’intégration des économies et des marchés, marquées par la libre circulation du capital et du travail, le transfert des centres de production de pays à coûts élevés vers des pays à faibles coûts.
Cependant, cette mondialisation a eu un impact sur les impositions au titres des bénéfices des sociétés et ce, en raison du recours des entreprises multinationales à jouer de cette flexibilité dans les échanges pour transférer les bénéfices d’un Etat où devrait être appliquée l’imposition vers un Etat à fiscalité privilégiée, voire même, un paradis fiscal. Ces nouvelles pratiques engendrent un transfert indirect de bénéfices provoquant ainsi l’érosion de la base d'imposition au niveau de tous les Etats où la fiscalité est normale.
A cet égard, l’ensemble des administrations fiscales qui subissent le préjudice de ces pratiques dommageables, mettent en place des dispositifs de lutte contre l’évasion fiscale par le biais de procédures de contrôle des prix de transfert appliqués par les entreprises apparentées.
Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre l’évasion fiscale et le transfert indirect de bénéfices, mis en places par la législation fiscale algérienne, la présente proposition de mesure vise à modifier les dispositions des articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales à l’effet de proroger le délai de la vérification de comptabilité et de la vérification ponctuelle, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales.
Ce délai peut être prorogé de six mois.
En effet, les demandes d’échange de renseignements sont à l’heure actuelle le moyen le plus efficace pour les administrations fiscales pour arriver à une transparence des transactions et permettre ainsi, de lutter contre l’évasion fiscale.
Cependant, les demandes d’informations adressées aux autres administrations fiscales peuvent prendre du temps, raison pour laquelle, il a été proposé la prorogation des délais de la vérification de six mois et ce, pour permettre aux vérificateurs d’avoir le maximum d’éléments d’informations pour pouvoir effectuer de manière efficace et efficiente la vérification, d’autant plus que l’administration et conformément à la législation fiscale en vigueur, ne peut plus procéder à un nouveau contrôle des mêmes écritures, factures ou mémoires et ce, au regard des mêmes impôts et taxes relatifs à la période vérifiée.
Autrement
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
Prorogation de la période de vérification de comptabilité, et de la vérification ponctuelle, effectuée au titre du contrôle des prix de transfert, de six (06) mois, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscal
Article 44 de la loi de finances pour 2017
Les dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales sont complétées et rédigées comme suit :
Article 20 ter
Au cours des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, … … … (sans changement jusqu’à) … … …, la documentation est identique à celle exigée, en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, aux sociétés apparentées visées à l’article 160 du code des procédures fiscales.
Les entreprises qui tiennent une comptabilité analytique sont tenues de la présenter à toute réquisition des agents vérificateurs.
Les demandes écrites doivent indiquer explicitement … … (le reste sans changement) … … ».
Rédaction nouvelles
Article 20 ter.
Créé par l'article 17 de la LFC pour 2010 - Modifié par l'article 33 de la LF pour 2012 Modifié par l'article 11de la loi de finances 2013 - modifié par l'article 27 de la loi de finances 2014, modifié par l'article 42 de la loi de finances 2017
Au cours des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, les agents de l'administration fiscale doivent, en présence d'éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, demander à l'entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d'Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d'Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties, les activités exercées par les entreprises situées hors d'Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l'entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations.
Pour les entreprises membres d'un groupe de sociétés, la documentation est identique à celle exigée, en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, aux sociétés apparentées visées à l’article 160 du code des procédures fiscales.
Les entreprises qui tiennent une comptabilité analytique sont tenues de la présenter à toute réquisition des agents vérificateurs.
Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des informations et documents et, ce, en précisant l’entreprise étrangère visée, le produit objet de la transaction ou l’activité concernée par la vérification ainsi que le pays ou le territoire concerné.
Le délai de réponse est le même que celui prévu par l'article 19 ci-dessus.
Remarque
L’article 20 ter du code des procédures fiscales détermine les documents qui peuvent être demandés à l’entreprise lors d’une vérification de comptabilité ou d’une vérification ponctuelle, en cas de présomption de transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 bis du CIDTA et cela pour justifier la politique des prix de transfert appliquée.
La présente mesure vise à compléter les documents qui doivent être mis à la réquisition des vérificateurs, par la présentation des documents relatifs à la comptabilité analytique et ce, pour les entreprises qui la détienne.
En effet, l’accès à la comptabilité analytique constitue une source d’informations déterminantes pour appréhender le périmètre des comparaisons entre transactions et entre entités, ainsi que le calcul des taux de marge qui vont permettre aux vérificateurs de reconstituer, par le biais des différentes méthodes de détermination des prix de transfert, les prix pratiqués par l’entreprise vérifiée.
A l'aide de ce document comptable, l'Administration peut ainsi, par exemple, décomposer par secteurs d'activité le résultat global d'une entreprise et déterminer des niveaux de marge pour, le cas échéant, faire des comparaisons avec d'autres entreprises.
Enfin, cette mesure servira à améliorer la connaissance générale et la compréhension de l’activité des groupes et permettra à l'Administration d'appréhender plus précisément la politique des entreprises vérifiées en matière de prix de transfert.
Autrement
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
Obligation pour les entreprises apparentées, essentiellement étrangères, établies en Algérie, visées à l’article 169 bis du CPF de tenir une comptabilité analytique et de la présenter, à toute réquisition de l’agent vérificateur à l’occasion des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis du CPF
La comptabilité analytique est définie comme un mode de traitement des données dont les objectifs essentiels sont de :
- Connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l'entreprise ;
- Déterminer les bases d'évaluation de certains éléments de bilan ;
- Expliquer les résultats en calculant les coûts des produits pour les comparer aux prix de vente correspondants ;
- Etablir des prévisions de charges et de produits (coûts préétablis et budgets d'exploitation, par exemple) ;
- Constater la réalisation et expliquer les écarts qui en résultent (contrôle des coûts et budgets).
Enfin, conforter par la note explicative de la DGI, dont voici-le contenue

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction de oa législation
Et de la réglementation fiscale
Note n° 70MF/DGI/DLRF/SD2/2017
Alger, le 29/01/2017



NOTE
A;
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES GRANDES ENTREPRISES
MESDAMES ET MESSIEURSLES DIRECTEURS DES IMPOTS
DES WILAYAS
MESDAMES ET MESSIEURS LES CHEFS DES CENTRES DES IMPOTS
EN COMMUNICATION A:
MADAME ET MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DES IMPOTS


Objet : Dispositions contenues dans la loi de finances pour 2017 relatives au contrôle des prix de transfert.
Référence ; - Articles 8, 10, 43 et 44 de la loi de finances pour 2017 ;
- Articles 20 à 20 ter, 160 et 1.69bis du code des procédures fiscales;
- Articles 152 et 192 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Il est porté à la connaissance des services fiscaux les dispositions de la loi de finances pour 2017 qui ont renforcé le dispositif de contrôle des prix de transfert et ce, afin de permette aux agents vérificateurs d'avoir accès à d’avantage d'informations pour pouvoir reconstituer les prix de transfert pratiqués par les entreprises apparentées.
Il est signalé que deux entreprises sont apparentées, lorsque l'une a la capacité d'exercer directement ou indirectement, un contrôle ou une influence notable sur toutes les décisions de l'autre.
En d'autres termes, la notion d'apparentement permet de décrire toute forme de relations, juridiques ou autres, entre deux entreprises, pour autant que ces relations permettent une influence directe ou indirecte de l'une sur (autre.
Les dispositions introduites concernent les points ci- après :
I)- Obligation de tenir une comptabilité analytique :
1)- Type de comptabilité analytique:
Les articles 08 et 44 de la loi de finances pour 2017 ont introduit une obligation de mettre à la réquisition de l’administration fiscale, les éléments de la comptabilité analytique.
Il est rappelé que la comptabilité analytique est un outil de gestion qui éclaire l’entreprise sur les prises de décisions à travers le calcul et I ‘analyse des coûts, les informations sur la fixation des prix de vente, la rentabilité de certaines activités ainsi que la part de chaque produit ou activité dans le résultat global.
Pour ce faire, l'entreprise peut utiliser plusieurs méthodes de calcul de coûts la comptabilité analytique.
A cet égard, il est précisé que les dispositions des articles 8 et 44 suscités, prévoient la possibilité d'accéder aux éléments de la comptabilité analytique et ce, indépendamment de la méthode de comptabilité analytique adoptée par l’entreprise.
2)- Les entreprises concernées:
Entreprises devant tenir obligatoirement une comptabilité analytique :
L'article 8 de la loi de finances pour 2017 a introduit au niveau de l'article 152 du code des Impôts directs et taxes assimilées, une obligation de tenir une comptabilité analytique.
Cette obligation concerne les entreprises devant produire la documentation justifiant la politique des prix de transfert appliquée à savoir, celles visées à l'article 169 bis du code des procédures fiscales.
Il s'agit des entreprises ci-après:
- Les personnes morales ou groupements de personnes morales de droit ou de fait exerçant dans le domaine des activités hydrocarbures ainsi que leurs filiales, telles que prévues par la législation relative aux hydrocarbures ainsi que des activités accessoires;
- Les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées dont le chiffre d'affaires, à ta clôture de l’exercice, st supérieur ôu égal a un montant fixé par arrêté du Ministre des Finances ;
- Les groupements de sociétés de droit ou de fait lorsque le chiffre d'affaires annuel de l'une des sociétés membres est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du Ministre des Finances ;
- Les sociétés implantées en Algérie membres de groupes étrangers ainsi que celles n ayant pas d'installation professionnelle en Algérie, telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Entreprises qui tiennent à titre facultatif une comptabilité analytique :
Dans le cadre des contrôles prévus par les articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales et en présence d'éléments faisant présumer des transfert indirects de bénéfices au sens de l'article 141bis du code des impôts directs et taxes assimilées, les dispositions de l'article 44 de la loi de finances pour 2017 prévoient pour les entreprises (non visées à |'article 169 bis du code des procédures fiscales) qui tiennent une comptabilité analytique, l’obligation de mettre à la disposition du vérificateur pour examen et exploitation éventuelle des informations contenues dans cette comptabilité analytique.
3)- Présentation de la comptabilité analytique:
Les dispositions des articles 08 et 44 suscités prévoient pour les entre obligatoirement tenir une comptabilité analytique et celles qui la tienne à titre facultatif de mettre à la disposition du vérificateur dans le cadre de l’accomplissement de ces missions de contrôle prévues par les dispositions des articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales.
Il est signalé que la comptabilité analytique ne doit pas être mise à la disposition l'administration lors de la déclaration du résultat fiscal mais, elle est remise à la demande vérificateur, dans le cadre des vérifications prévues aux articles 20 et20 bis suscités.
Ainsi dans le cadre de ses missions de contrôle liées au contrôle des prix de transfert, le vérificateur peut demander l'ensemble des éléments de la comptabilité analytique quand elle existe et qu'elle concourt indirectement à la constitution d'une écriture comptable ou à la justification d'un événement ou d'une situation transcrite dans les livres, registres, documents, pièces et déclarations contrôlés par (administration (calcul des provisions, détermination de coût de production ou d'achat, de revient ou de transfert, des marges, etc....).
II)- Relèvement du montant de l'amende prévue pour défaut de présentation de la documentation justifiant les prix de transfert appliqués :
L'article 10 de la loi de finances pour 2017 a relevé le montant de l'amende prévue par les dispositions de l‘article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées, relative au défaut de présentation de la documentation justifiant les prix de transfert appliqués par les entreprises apparentées de 500.000 DA à 2.000.000 DA.
Désormais pour les entreprises concernées par la présentation de la documentation justifiant les prix de transfert, toute déclaration annuelle souscrite à compter de l'exercice 2017 et qui ne comporte pas la documentation justifiant les prix de transferts pratiqués, sera passible d'une amende de 2.000.000 DA.
III)- Prorogation du délai de la vérification sur place:
A titre de rappel, les dispositions des articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales prévoient la possibilité de prorogation de la durée de vérification sur place d'un délai de (30) trente jours et ce, lorsqu'il y'a présomption de transfert indirect de bénéfices vers l'étranger.
L'article 43 de la loi de finances pour 2017, prévoit la possibilité de prorogation du délai de la vérification sur pièce de six (06) mois et ce, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d'échange de renseignements, des demandes d'informations à d'autres administrations fiscales.
Les servisses sont appelés à se conformer à une stricte application des présentes prescriptions.
Vous voudriez bien assurer une large diffusion de la présente note, veillé à son application et m informer des éventuelles difficultés rencontrées lors de son application.









 


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ÇáãäÊÏì ÛíÑ ãÓÄæá Úä Ãí ÅÊÝÇÞ ÊÌÇÑí Èíä ÇáÃÚÖÇÁ... ÝÚáì ÇáÌãíÚ ÊÍãøá ÇáãÓÄæáíÉ


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