Article 8 de la loi de finance pour 2017 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

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Article 8 de la loi de finance pour 2017

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قديم 2016-12-07, 20:12   رقم المشاركة : 1
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ayoubiare
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افتراضي Article 8 de la loi de finance pour 2017

Article 8 de la loi de finance pour 2017
Les dispositions de l’article 152 du code des Impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 152
Les contribuables visés à l’article 136 doivent indiquer, … … … (sans changement jusqu’à) … … … tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.
Les sociétés visées à l’article 169 bis du code des procédures fiscales, sont dans l’obligation de tenir une comptabilité analytique et de la présenter, à toute réquisition de l’agent vérificateur à l’occasion des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales.
Remarque
Les différences de règles d’imposition entre pays fournissent aux multinationales des opportunités de minimiser le taux d’imposition auquel elles font face par le biais de manipulation des prix de transfert qui est à l’heure actuelle considérée comme l’une des méthodes les plus utilisées par les entreprises multinationales pour transférer leurs bénéfices vers des pays dont la fiscalité est plus avantageuse.
A l’instar de plusieurs gouvernements, administrations fiscales et de nombreuses organisations non gouvernementales, qui dénoncent régulièrement l'utilisation de ces prix de transfert par les entreprises multinationales comme moyen pour fuir l’impôt, la législation fiscale algérienne a mis en place un dispositif législatif dans le but de réduire voire, mettre fin à ce phénomène.
Parmi ces moyens, le droit de contrôle des entreprises qui permet aux agents de l'Administration fiscale de vérifier la comptabilité de façon à comparer les déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables, examiner la régularité, la sincérité et le caractère probant de la comptabilité, à l'aide notamment des renseignements recueillis.
Lors de ces contrôles il a été constaté que l’impossibilité d’accéder à la comptabilité analytique limite considérablement le vérificateur dans sa mission de contrôle et de recherche de la matière imposable.
Afin de permettre à l'Administration de mieux appréhender l'activité des entreprises apparentées, notamment en matière de prix de transfert, la présente proposition de mesure prévoit d’instituer , pour les entreprises apparentées tenues par l’obligation de production de la documentation justifiant la politique des prix de transfert appliquée, l’obligation de tenir une comptabilité analytique et de la mettre à la réquisition des agents vérificateurs à l’occasion des vérifications opérées.
En effet, la comptabilité analytique est définie comme un mode de traitement des données dont les objectifs essentiels sont de :
- connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l'entreprise ;
- déterminer les bases d'évaluation de certains éléments de bilan ;
- expliquer les résultats en calculant les coûts des produits pour les comparer aux prix de vente correspondants ;
- établir des prévisions de charges et de produits (coûts préétablis et budgets d'exploitation, par exemple) ;
- constater la réalisation et expliquer les écarts qui en résultent (contrôle des coûts et budgets).
Par conséquent, la comptabilité analytique permet :
- d'avoir des informations très précises sur les coûts et les produits afférents aux différentes fonctions d'une entreprise (direction générale, commercialisation, fabrication, services généraux, etc.) ;
- de connaître très précisément les marges réalisées par l'entreprise sur chacun de ses secteurs d'activité et famille de produits ou de services.
Ainsi, la comptabilité analytique fournit tous les éléments de nature à éclairer à priori les prises de décision et donne à posteriori des indications sur les critères fondant les décisions.
Enfin, cette proposition d’obligation de la tenue de la comptabilité analytique, qui est à l’heure actuelle facultative et que les entreprises prétendent ne pas tenir et refusent ainsi de la présenter, permettra sans aucun doute de mettre à la disposition des services de l’administration fiscale un moyen d'appréhender plus précisément la politique des entreprises vérifiées en matière de prix de transfert qui et partant, renforcer le dispositif de lutte contre les transferts indirects de bénéfices.









 


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