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رقم المشاركة : 1 | ||||
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![]() السلام عليكم من فظلكم من لديه شركة ( SARL ) ويريد ان يوظف اجنبي مصري بعقد عمل ماهي الاجراءا ت التي عليه اتباعها ؟؟؟
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رقم المشاركة : 2 | |||
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![]() الله يبارك يسبو الجزائر و الشهداء و يطلقوا الجزائريات بسبب كرة قدم و يطردوا و يضربوا الطلبة الجزائريين و يشموهم و دوك نوظفوهم في الجزائر الله يبارك |
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رقم المشاركة : 3 | |||
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![]() ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
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رقم المشاركة : 4 | |||
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الله يهديـــــــــــــــــــــك .....
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رقم المشاركة : 5 | |||
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![]() الله يهدي ما خلق .......اذا مكانتش عندك اجابة علاه راك تدخل في روحك .............بهذه الاجابة راك دير فالفتنة.............راك كبير ............. |
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رقم المشاركة : 6 | |||
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وانت واش هدرك كي بقا الاطفال كما انت يدخلوا .سبحان الله .
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رقم المشاركة : 7 | |||
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![]() المصريين يحكيو في السكيب بزاف .. و يلبيو جميع الرغبات .. الشباب الجزائري بطال و نجيب مصري يخدم هههههه .. الحكاية مفهومة .. ان شاء الله يموت قبل ما يوصل لدزاير و يخدم معاك |
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رقم المشاركة : 8 | |||
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هو الواقع بعينه .. البارح الجالية الجزائرية في مصر صرى فيهم الباطل على جال جلد منفوخ
و العشرية السوداء كل جزائري ارهلبي .. و اليوم كي خلات عليهم تفكرو دزاير بصح بلادنا بلاد براني ![]() ![]() |
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رقم المشاركة : 9 | ||||
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![]() اقتباس:
Décret n°82-510 du 25 décembre 1982, fixant les modalités d’attribution du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers. Décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les modalités d'attribution du permis de travail et de l'autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers, p. 1917. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment des articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers; Vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l'emploi et aux prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement; Décrète: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'attribution du permis de travail et de l'autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers, en application des dispositions de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers. Art. 2. - Les rapports motivés, prévus aux articles 6 et 8 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers, indiquent: - le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur, - les exigences du poste de travail à pourvoir, la description des tâches a accomplir et la nature des travaux à réaliser, - les raisons justifiant l'emploi d'un travailleur étranger, notamment celles relatives à ses titres, diplômes ou qualifications professionnelles. - les raison justifient l'emploi d'un travailleur étranger, notamment celles relatives à ses titres, diplômes ou qualifications professionnelles. Art. 3. - Le permis de travail et l'autorisation de travail temporaire, dûment revêtus du timbre fiscal prévu par la législation en vigueur, doivent comporter les mentions suivantes: - les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du travailleur étranger, - le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisme auprès duquel il est autorisé à occuper un emploi, - le poste de travail auquel il est affecté et la wilaya du lieu d'implantation de ce poste, - la durée de validité du document délivré. Art. 4. - La possession d'un permis de travail ou d'une autorisation de travail temporaire ne dispense pas leur titulaire de satisfaire aux formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur et relatives au séjour des étrangers en Algérie. Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la forme du permis de travail et de l'autorisation de travail temporaire ainsi que les mentions qui y sont portées sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Art. 6. - La demande de délivrance ou de renouvellement du permis de travail et de l'autorisation de travail temporaire est déposée auprès des services de l'emploi, territorialement compétents, par l'organisme employeur qui se propose de recruter un travailleur étranger. Le permis de travail ou l'autorisation de travail temporaire accordé est délivré et remis par les services sus indiqués au représentant dûment mandaté de l'organisme employeur ou au travailleur étranger contre restitution du récépissé délivré à l'occasion du dépôt de la demande présentée. Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, l'organisme employeur est tenu, avant de déposer l'une ou l'autre des demandes prévues à l'article 6 ci-dessus, de s'assurer, auprès des services de l'emploi, que le poste de travail, auquel il se propose d'affecter un travailleur étranger, ne peut pas être pourvu par un travailleur national. TITRE II : DU PERMIS DE TRAVAIL Chapitre I : Procédure de délivrance du permis de travail Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, la demande de permis de travail, recevable dans les conditions fixées à l'article 6 de ladite loi, comporte en annexe: - une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger; - les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des titres, diplômes ou autres documents probants de la qualification professionnelle de ce travailleur; - les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des documents attestant que l'entrée du travailleur en Algérie s'est effectuée de manière régulière; - les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur; - un exemplaire du contrat de travail, dûment approuvé; - des photos d'identité; - un récépissé de versement des pièces sus indiquées est délivré au déposant. Art. 9. - La notification de la suite réservée par les services de l'emploi compétents, à la demande prévue à l'article 8 ci-dessus, est faite à l'organisme employeur dans les quarante cinq (45) jours qui suivent le dépôt de cette demande. Passé ce délai, l'avis favorable des services de l'emploi est réputé acquis. Art. 10. - Le permis de travail est délivré conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans les quinze jours qui suivent l'avis favorable. Chapitre II : Du renouvellement du permis de travail Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, la demande de renouvellement du permis de travail, recevable dans les conditions fixées à l'article 6 de ladite loi, comporte en annexe: - un exemplaire du contrat de travail dûment approuvé; - le permis de travail délivré antérieurement, dont le renouvellement est poursuivi. Art. 12. - Lorsque le travailleur étranger, pour lequel le renouvellement du permis de travail est demandé, entend changer d'organisme employeur, le dossier de la demande, présenté conformément aux dispositions des articles 6, alinéa 1er, et 11 du présent décret comporte, en outre: - une attestation de l'ancien organisme employeur certifiant la bonne conduite et les qualités professionnelles de l'intéressé, et indiquant les motifs de la cessation de la relation de travail; - un certificat de travail attestant que le travailleur étranger a accompli ses obligations contractuelles, et qu'il quitte son organisme employeur, libre de tout engagement. Le renouvellement du permis de travail, éventuellement accordé, l'est à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée. Art. 13. - La demande de renouvellement du permis de travail est déposée quarante cinq (45) jours, au moins, ayant la date d'expiration de ce document. Un récépissé est délivré à l'occasion de ce dépôt; ce récépissé permet au travailleur étranger de poursuivre ses activités jusqu'à la date limite de validité du permis de travail déposé. Art. 14. - La suite réservée par les services de l'emploi territorialement compétents, à la demande de renouvellement du permis de travail, est notifiée à l'organisme employeur quinze jours, au moins, avant la date d'expiration du permis de travail. TITRE III : DE L'AUTORISATION DE TRAVAIL TEMPORAIRE Art. 15. - La demande d'autorisation de travail temporaire, application faite des dispositions de l'article 8 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, comporte en annexe: - une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger; - les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des documents attestant que l'entrée du travailleur étranger en Algérie s'est effectuée de manière régulière; - les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur; - la définition du poste de travail et l'indication de la nature des travaux à réaliser, attestée par le maître de l'ouvrage; - les copies dûment certifiées conformes aux originaux des titres, diplôme ou autres documents probants de la qualification professionnelle du travailleur étranger; - un exemplaire du contrat de travail, dûment approuvé; - des photos d'identité. Art. 16. - Lorsque la demande prévue à l'article 15 ci-dessus est agréée, l'autorisation de travail temporaire accordée est délivrée dans les conditions prévues à l'article 6 $ 2 ci dessus. Chapitre II : Du renouvellement de l'autorisation de travail temporaire Art. 17. - La demande de renouvellement de l'autorisation de travail temporaire est déposée huit jours, au moins, avant la date d'expiration de ce document. Le rapport motivé, prévu à l'article 2 ci-dessus, doit indiquer, en outre, les raisons pour lesquelles le renouvellement de l'autorisation de travail temporaire est poursuivi. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre 1 : Des dérogations exceptionnelles Art. 18. - Les dérogations exceptionnelles prévues par l'article 3 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, font l'objet d'une demande de permis de travail ou d'autorisation de travail temporaire, déposée dans les formes prévues, selon le cas, par le présent décret, pour la délivrance de ces documents. Toutefois, le document, objet de la demande, n'est délivré qu'après notification de l'avis favorable des services de l'emploi, territorialement compétents, à la demande présentée. Chapitre II : Des déclarations Art. 19. - Sous réserve, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, d'un traité ou d'une convention internationale où l'Algérie est partie, les organismes employeurs sont tenus de déclarer aux services de l'emploi, territorialement compétents, quinze jours, au moins avant leur recrutement, les travailleurs bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret. Cette déclaration mentionne: - le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur et son statut juridique; - les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité des travailleurs étrangers concernés; - la qualifications professionnelle de ces travailleurs; - les postes de travail qui leur sont affectés; - la durée des contrats de travail établis; - le salaire de poste et les avantages qui leur sont consentis. Un récépissé de déclaration est délivré pour chaque travailleur concerné, sur présentation d'un document justificatif de son identité. Art. 20. - Les organismes employeurs sont tenus de déclarer au directeur de wilaya chargé du travail, les travailleurs étrangers appelés, à titre exceptionnel, à effectuer des travaux dont la durée n'excède pas quinze jours. Cette déclaration comporte en annexe: - un rapport mentionnant le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur et son statut juridique. Ce rapport expose le caractère exceptionnel des travaux à réaliser; - une fiche de renseignements relatifs du travailleur étranger; - le décompte des journées de travail effectuées en Algérie par le même travailleur, au cours des douze mois précédant le jour de la déclaration. Art. 21. - La notification faite aux services de l'emploi, territorialement compétents, de la résiliation du contrat de travail du travailleur étranger, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, mentionne: - le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur et son statut juridique; - le nom, le prénom et la nationalité du travailleur étranger concerné; - la date et les motifs de la rupture de la relation de travail; - les références du permis de travail ou de l'autorisation de travail temporaire. Art. 22. - L'état nominatif du personnel étranger, prévu à l'article 22 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, comporte notamment; - les noms, prénoms et nationalités de ces travailleurs; - leur qualifications professionnelles; - leurs dates de recrutement; - les postes de travail occupés; - les montants mensuels des salaires, primes et indemnités octroyés; - la nature des contrats de travail. Le modèle de l'état nominatif prévu ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. |
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![]() السلام عليكم بارك الله فيك اخي وربي يكملك بعقلك |
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السلام عليكم بارك الله فيك اخي وربي يكملك بعقلك |
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![]() صدق من قال : لا تتدخل فيما لا يعنيك حتى لا تسمع ما لا يرضيك |
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بارك الله فيك اخي ممكن المرسوم باللغة العربية |
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Le travailleur étranger titulaire d’un Contrat de Travail et d’une Autorisation Provisoire de Travail doit obtenir un Visas de Travail et de Travail Temporaire. A ce titre, deux cas peuvent se présenter : 1.Travailleurs étrangers intervenant dans la réalisation de projets nationaux : En vue de permettre à ses travailleurs étrangers d’entrer en Algérie, l’organisme employeur étranger intervenant dans la réalisation de projets nationaux doit obtenir des visas de travail au profit de ces derniers, auprès du Ministère des Affaires Etrangères après dépôt de dossier de demande de visas de travail au niveau de la Direction Générale de l’Emploi et de l’Insertion. Le dossier comprend : Une demande de visa de travail adressée au Ministère des Affaires Etrangères. Une liste nominative portant les numéros des passeports des travailleurs étrangers. Un engagement de rapatriement du / ou des travailleurs étrangers dés la rupture de la relation de travail. 2.Travailleurs étrangers intervenant dans d’autres organismes employeurs : Lorsque l’introduction d’un travailleur étranger est dans un cadre autre que la réalisation de projets nationaux, ce dernier, lui ou son employeur doivent déposer le dossier d’obtention de visas de travail au niveau du Consulat de l’Algérie à l’étranger. Le dossier comprend : Une demande de visa de travail adressée au Ministère des Affaires Etrangères.. Une copie légalisée du passeport du travailleur étranger. Une copie dûment certifiée probant de la qualification professionnelle du travailleur étranger. Un engagement de rapatriement du travailleur étranger dés la rupture de la relation du travail. |
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