Définition de Don, donation
Lorsqu'elle est faite dans une intention libérale, la transmission d'un bien ou d'un droit que consent une personne au profit d'une autre, constitue un don ou encore une donation. Cette transmission peut être exécutée du vivant du donateur, on parle alors d'une "transmission entre vifs". Elle peut être décidée par le stipulant sous la condition que lui survive la personne qu'il désigne pour être celle qui sera bénéficiaire de cette libéralité, dite le "donataire" ou le "légataire". La donation est dite "conjonctive", lorsque pour éviter les conflits transgénérationnels, elle est consentie à des enfants issus de lits différents.
Lorsqu'il s'agit d'un bien meuble, le don peut être "manuel" : il résulte alors de la simple transmission matérielle de l'objet. Plus généralement, et nécessairement lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un droitimmobilier, la transmission est réalisée dans acte qui sera nécessairement notarié. Le legs, parce qu'il est destiné à gratifier une personne qui ne sera effectivement titulaire du bien ou du droit transmis qu'après le décès du donateur, doit être inclus dans des dispositions testamentaires. Sa validité est subordonné à la rédaction d'un acte être établi dans les formes prévues pour les dispositions dites "a cause de mort
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Définition de Curatelle
Lorsque les faculté mentales d'une personne sont altérées ou que par suite d'une maladie ou de l'âge, elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gérer ou sa personne ou ses biens, la loi prévoit qu'elle peut être placée sous un régime de protection organisée. Le juge dispose d'un choix entre plusieurs régimes. Ce choix est fonction de l'état dans lequel se trouve la personne à protéger. La curatelle est une sorte de tutelle allégée. La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille, le curateur ne se substitue pas à la personne protégée mais il la conseille, la contrôle et il l'assiste dans ses actes les plus graves. (Voir les articles 508 du Code civil). Pour les autres actes, la personne protégée peut agir seule, mais ces actes être annulés par une action en rescision ou en réduction (art. 491-2 du Code civil). Mais, l'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'al******** de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur (1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°10-11968, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance).