ayoubiare
2016-12-07, 20:13
Article 9 de la loi de finance pour 2017
Les dispositions de l’article 191 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.
Exposé des motifs :
La présente mesure vise à abroger les dispositions de l’article 191 du code des impôts directs et taxes assimilées, traitant des cas de rejet de comptabilité qui font double emploi avec celles de l’article 43 du code des procédures fiscales, étant relevé par ailleurs, que ce dernier a été modifié par les dispositions de l’article 28 de la loi de finances pour 2014, lequel précise les différents cas conduisant à un rejet de comptabilité.
Pour mémoire
Sous-section 3
Cas de rejet de comptabilité
Article 191
Modifié par l’article 18 de la loi de finances 1999.
Le rejet de comptabilité, à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité, ne peut intervenir que dans les cas ci-après :
- Lorsque la tenue des livres comptables n’est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code du commerce et aux conditions et modalités d’application du plan comptable national ;
- Lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l’absence de pièces justificatives ;
- Lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées.
Les dispositions de l’article 191 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.
Exposé des motifs :
La présente mesure vise à abroger les dispositions de l’article 191 du code des impôts directs et taxes assimilées, traitant des cas de rejet de comptabilité qui font double emploi avec celles de l’article 43 du code des procédures fiscales, étant relevé par ailleurs, que ce dernier a été modifié par les dispositions de l’article 28 de la loi de finances pour 2014, lequel précise les différents cas conduisant à un rejet de comptabilité.
Pour mémoire
Sous-section 3
Cas de rejet de comptabilité
Article 191
Modifié par l’article 18 de la loi de finances 1999.
Le rejet de comptabilité, à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité, ne peut intervenir que dans les cas ci-après :
- Lorsque la tenue des livres comptables n’est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code du commerce et aux conditions et modalités d’application du plan comptable national ;
- Lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l’absence de pièces justificatives ;
- Lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées.