ayoubiare
2016-12-07, 20:08
Article 4 de la loi de finance pour 2017
Les dispositions de l’article 10 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 10
1)- … … … … … … (sans changement) … … … … … …
2)- Le revenu net global annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 76, à l’exclusion de ceux relevant d’une imposition au taux libératoire, et des charges énumérées à l’article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées.
3)- … … … … … … (sans changement) … … … … … … ».
remarque
La présente mesure d’ordre a pour objet de modifier la rédaction de l’article 10-2° du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, à l’effet de préciser que les revenus imposés à un taux libératoire ne doivent pas être imposés au même titre que les revenus imposés à l’impôt sur le revenu global au barème progressif.
Détermination de revenus imposables
Article 10 nouvelle rédaction
1)- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.
2)- modifié par l’article 3 de la loi de finances 2009.modifié par l’article 4 de la loi de finances pour 2017
Le revenu net global annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 76, à l’exclusion de ceux relevant d’une imposition au taux libératoire, et des charges énumérées à l’article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées.
3)- Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci-dessus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.
Les dispositions de l’article 10 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 10
1)- … … … … … … (sans changement) … … … … … …
2)- Le revenu net global annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 76, à l’exclusion de ceux relevant d’une imposition au taux libératoire, et des charges énumérées à l’article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées.
3)- … … … … … … (sans changement) … … … … … … ».
remarque
La présente mesure d’ordre a pour objet de modifier la rédaction de l’article 10-2° du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, à l’effet de préciser que les revenus imposés à un taux libératoire ne doivent pas être imposés au même titre que les revenus imposés à l’impôt sur le revenu global au barème progressif.
Détermination de revenus imposables
Article 10 nouvelle rédaction
1)- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.
2)- modifié par l’article 3 de la loi de finances 2009.modifié par l’article 4 de la loi de finances pour 2017
Le revenu net global annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 76, à l’exclusion de ceux relevant d’une imposition au taux libératoire, et des charges énumérées à l’article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées.
3)- Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci-dessus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.