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ba3ziz
2016-03-04, 13:47
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mokh016
2016-03-05, 10:00
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souhil209
2016-03-05, 18:52
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Arrêté n° ………………..du ………………………………………………………………
fixant l’organisation de la formation de troisième cycle
en vue de l’obtention du diplôme de doctorat.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
- Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n°98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation specialisée et à l’habilitation universitaire ;
- Vu le décret exécutif n°03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ;
- Vu le décret exécutif n°05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire ;
- Vu le décret exécutif n°05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université ;
- Vu le décret exécutif n°08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 03 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;
- Vu le décret exécutif n°08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 03 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;
- Vu le décret exécutif n°08-265 du 17 Chaabane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du master et du diplôme de doctorat, notamment ses articles 18 et 19;
- Vu le décret exécutif n°09-03 du 06 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier. 2009 précisant la mission du tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre;
- Vu le décret exécutif n°13-77 du 18 Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- Vu l’arrêté n° 153 du 14 mai 2012, portant création d’un fichier central des mémoires et thèses et fixant les modalités d’alimentation et d’utilisation ;
- Vu l’arrêté n° 191 du 16 juillet 2012, fixant l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat ;




A R R E T E

Article 1er: En application des dispositions des articles 16,18 et 19 du décret exécutif n° 08-265 du 19 aout 2008 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme du doctorat ainsi que les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat.

Chapitre 1
Dispositions générales

Article 02 : Les formations de troisième cycle habilitées ainsi que le nombre de postes ouverts sont fixés annuellement par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. Elles sont organisées au sein des établissements d’enseignement supérieur.
Article 03 : L’ouverture des formations doctorales doit être soumise, en ce qui concerne le nombre de postes et la spécialité :
1. Aux capacités effectives d’encadrement en fixant le nombre maximum de thèses à encadrer par enseignant ;
2. A l’adéquation avec les besoins prioritaires et nationaux en la matière.
Un plan de formation doit être élaboré annuellement avec la direction des ressources humaines et la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique pour que les postes ouverts répondent effectivement à une projection professionnelle.
Article 04 : Il est institué auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique une commission nationale d’habilitation aux études de troisième cycle.
Cette commission est chargée :
· D’étudier les demandes d’habilitation et de renouvèlement présentées par les établissements ;
· De proposer le nombre de postes à ouvrir dans les différentes filières et disciplines, sur la base des capacités d’encadrement scientifique et des besoins exprimés ;
· D’examiner les bilans annuels des études de troisième cycle et de formuler toute proposition susceptible d’en améliorer leur rendement ;
· De proposer toute mesure visant l’amélioration de la formation de troisième cycle et de son organisation ;
Article 05 : La composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale d’habilitation aux études de troisième cycle sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 06 :L’habilitation aux études de troisième cycle est délivrée pour une durée de trois ans.
Sa reconduction annuelle et son renouvellement sont soumis aux mêmes critères d’habilitation.
Les critères et les conditions sont définis par un arrêté du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
En cas de non renouvèlement de l’habilitation, l’établissement concerné est tenu d’assurer la poursuite de la formation des candidats régulièrement inscrits pour la préparation d’une thèse de doctorat.
Chapitre 2
De l’organisation de la formation

Article 7 : Il est institué au sein de chaque établissement habilité, un comité de formation pour chaque formation de troisième cycle, dénommé ci-après (C.F.D)
Article 8 : Le C.F.D est composé d’enseignants-chercheurs de rang magistral (professeur ou maitre de conférences classe A) appartenant à l’établissement demandant l’ouverture de la formation de troisième cycle.
Le C.F.D peut être élargi à des enseignants chercheurs et chercheurs habilités de l’établissement et hors établissement.
Article 9 : le C.F.D est chargé, sous la supervision du chef d’établissement, de:
· Veiller à ce que la formation soit définie par domaine, filière et spécialité
· Identifier les masters ouvrant droits à l’inscription au concours,
· Définir les conditions pédagogiques d’accès au concours,
· Procéder à l’étude des dossiers de candidature,
· Concevoir les épreuves écrites du concours,
· Veiller au respect des règles de l’anonymat dans l’organisation des épreuves du concours,
· Assurer l’organisation et le suivi du concours, en coordination avec les services administratifs concernés, jusqu’à la proclamation des résultats,
· Assurer le suivi et l’évaluation des doctorants durant la formation,
· Se prononcer sur le sujet de recherche proposé par le directeur de thèse,
· Donner son avis sur la constitution du jury de soutenance de la thèse de doctorat et de proposer des rapporteurs,
· Organiser la mobilité des enseignants intervenant dans la formation,
· Assurer la coordination avec les partenaires de la formation,
· Définir dans le canevas toute forme de formation pour la recherche à l’intention des doctorants (cours de renforcement des connaissances, conférences, séminaires, ateliers…)
Article 10 : La durée de préparation de la thèse est fixée à trois (03) années consécutives. Une dérogation, d’une à deux années supplémentaires, peut être exceptionnellement accordée par le chef d’établissement sur proposition du conseil scientifique, et après avis motivé du directeur de thèse qui en formule la demande et du C.F.D.


Chapitre 3
De l’accès à la formation

Article 11 :L’accès à la formation de troisième cycle est ouvert :
· Par voie du concours aux candidats titulaires d’un master, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
· Sur titre aux candidats titulaires d’un magister, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, délivré conformément au décret exécutif n° 98-254 du 17 aout 1998, modifié et complété, suscité.
Les modalités d’accès des titulaires d’un diplôme du magister à la formation de troisième cycle en
vue de l’obtention du diplôme de doctorat sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 12 : Le concours d’accès à la formation de troisième cycle est national. Il est organisé par l’établissement habilité en deux étapes :
§ Etude du dossier du candidat ;
§ Epreuves écrites.
Chacune de ces étapes est éliminatoire.
Les modalités d’organisation du concours d’accès à la formation en vue de l’obtention du diplôme de doctorat sont fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 13 :L’étude du dossier de candidature permettra d’apprécier le cursus universitaire du candidat (évolution en licence et master, parcours antérieur) et de procéder à sélection des candidats admis à la deuxième étape
L’étude des dossiers se fait sur la base du classement dans la promotion, par établissement, uniquement les 10% premiers, puis les 10% suivants si le nombre de candidats n’a pas atteint les 20 P (P=le nombre de postes ouverts).
Les modalités de sélection dans cette première étape sont fixées sur la base de la fiche technique de classement jointe dans l’annexe du présent arrêté.
Article 14 : Les épreuves écrites porteront sur les spécialités de formation en Master.
Le nombre de candidats présélectionnés et autorisés à passer le concours sur épreuves écrites doit être au moins égal à 20P.
Le CFD aura toute l’attitude à définir la limite supérieure de candidats admissibles au concours sur épreuves écrites et ce, en tenant compte du nombre de candidats et de la spécificité des familles de disciplines.
Article 15 : Le classement final des candidats par ordre de mérite, s’effectue sur la base de la note obtenue dans les épreuves écrites du concours
Les candidats classés ex aequo sont départagés sur la base de leur cursus de premier et deuxième cycle (licence et master).
Article 16 : Les candidats admis au concours d’accès à la formation de troisième cycle, doivent procéder à leur inscription au sein d’un seul établissement universitaire, dans un délai n’excédent pas les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.
En cas de désistement d’un ou plusieurs lauréats, le ou les premiers de la liste d’attente sont retenus.
Chapitre 4
Du déroulement de la formation et de la soutenance de la thèse de doctorat
Article 17 : Il est crée une charte de thèse qui définit les droits et devoirs des différents partenaires de la formation doctorale (le doctorant, le directeur de thèse, le CFD, le directeur de laboratoire).
La charte de thèse est élaborée conformément au modèle défini en annexe du présent arrêté.
Article 18 : Le candidat retenu doit, dés son inscription, choisir un sujet de thèse proposé par un directeur de thèse et doit le déposer pour validation auprès des services administratifs et des organes scientifiques habilités.
Article 19 : Le sujet de thèse dument agrée, doit faire l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des thèses.
La thèse peut être préparée dans le cadre d’une cotutelle. Les modalités de l’application de cette disposition sont fixées par un arrête du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Article 20 : Le directeur de thèse est un enseignant chercheur ou chercheur permanent habilité à diriger et encadrer des thèses de doctorat.
Le directeur de thèse peut être assisté d’un co-directeur après approbation du conseil scientifique de l’établissement d’inscription.
Article 21 : La thèse de doctorat consiste en l’élaboration par le doctorant d’un travail de recherche original.
La soutenance sanctionne la thèse, la formation doctorale du doctorant et ses travaux scientifiques.
Article 22 : Le doctorant est tenu de valider en première année le complément de sa formation par des cours de renforcement des connaissances dans la spécialité, ainsi que des cours de méthodologie de recherche, des Technologies d’Information et de Communication, de langues étrangères ainsi qu’une initiation à la didactique et la pédagogie telle que définit préalablement dans le canevas de l’offre.
La validation est précisée dans l’annexe du présent arrêté.
Article 23 : le doctorant doit présenter, annuellement, l’état d’avancement de ses travaux devant le C.F.D conformément au modèle défini dans la charte de thèse.
L’évaluation de la thèse, de la formation doctorale et des travaux scientifiques est définie dans l’annexe du présent arrêté.
Lors des évaluations annuelles, le CFD peut à l’issue de la deuxième année proposer l’exclusion du candidat.
L’exclusion doit faire l’objet d’une décision du chef d’établissement.
La soutenance de la thèse ne peut avoir lieu qu’à l’issue de la troisième année.
Le candidat qui n’a pu finaliser au terme de la troisième année et qui n’a pas obtenu de dérogation ou n’en a pas fait la demande, est, systématiquement, exclu de la formation de troisième cycle.
Article 24 : La soutenance peut avoir lieu sur présentation d’un ensemble de travaux scientifiques ou de brevet conformément à la réglementation en vigueur. Le candidat doit justifier de 140 points conformément à l’annexe du présent arrêté.
Article 25 : Le CFD étudie la recevabilité de la demande de soutenance, sur la base de l’obtention de 180 points, répartis selon l’annexe du présent arrêté.
Article 26 : La soutenance de la thèse a lieu devant un jury composé de quatre (04) à six (06) membres, spécialistes dans le domaine du sujet de la thèse de rang magistral.
Un à deux membres du jury doivent être extérieurs à l’établissement d’inscription, choisis pour leurs compétences dans le domaine d’intérêt du sujet.
Article 27 : Le CFD propose un jury de soutenance au conseil scientifique de l’entité (CSF dans une université et CSD dans une école).
Après approbation le doyen de la faculté (université) ou le chef de département (école) établit une décision portant désignation du jury. Cette décision précise la qualité de chacun des membres du jury, le président, le rapporteur, le Co-rapporteur le cas échéant, ainsi que le ou les membres invités éventuellement.
Article 28: Dans le cas où le projet de thèse fait l’objet de réserves substantielles, celles-ci sont communiquées au directeur de thèse pour la prise en charge de réserves. Si le directeur de thèse rejette toutes les réserves, il est procédé à la désignation d’un deuxième jury dans les mêmes conditions que celles portées aux articles 22 et 23 ci-dessus. La décision prise par le deuxième jury est irrévocable.
Article 29: Des copies de la thèse de doctorat sont transmises, exclusivement par les instances administratives concernées aux membres désignés du jury qui disposent de trente jours pour remettre leurs rapports respectifs. Passé ce délai, le membre du jury n’ayant pas remis son rapport est remplacé, selon les modalités de désignation prévues aux articles 26 et 27 ci-dessus. Le membre remplaçant dispose de trente (30) jours pour remettre son rapport.
La décision de soutenance est signée par le chef d’établissement et ne peut être délivrée que sur présentation du document justifiant l’acquisition des 180 points exigés.
Article 30 : A l’issue de la soutenance et après délibérations du jury, le titre de « docteur » est décerné au candidat avec la mention « honorable » ou « très honorable ».
Lorsque la qualité des travaux et de l’exposé est reconnue excellente par le jury, celui-ci peut, par la voie de son président, féliciter verbalement et publiquement l’impétrant.
Article 31 : Les délibérations du jury sont consignées dans un procès-verbal de soutenance daté et signé par les membres du jury.
Le procès-verbal est transmis par le président du jury et par voie hiérarchique, au chef d’établissement.
Article 32: Les travaux scientifiques élaborés par le candidat dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent de droit à l’institution auprès de laquelle il s’est inscrit et a effectué ses recherches, celle-ci pouvant en disposer librement, à moins qu’elle n’y renonce au profit du candidat.
Le candidat et son directeur de thèse sont tenus d’afficher, sur le site de l’établissement, au moins le résumé en anglais avec les mots clé.
Article 33 : Tout acte de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude en relation avec les travaux scientifiques contenus dans la thèse, dûment constaté pendant ou après la soutenance et approuvé par les organes scientifiques concernés, expose son auteur à l’annulation de la soutenance et au retrait du titre acquis, sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Dans ces cas, la responsabilité du directeur de thèse est engagée et relève des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé.
Article 34 : Les dispositions de l’arrêté n° 191 du 12 Juillet 2012, modifié et complété, fixant l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat, sont abrogées.
Article 35 : Le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les chefs d’établissements d’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
Article 36 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique


Fait à Alger, le : …………………………………………….

INGGCV
2016-03-06, 14:36
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