ãÔÇåÏÉ ÇáäÓÎÉ ßÇãáÉ : ÊæÙíÝ ÇÌäÈí ÈÚÞÏ ¿¿¿
assia782
2015-07-17, 02:13
ÇáÓáÇã Úáíßã ãä ÝÙáßã ãä áÏíå ÔÑßÉ ( SARL ) æíÑíÏ Çä íæÙÝ ÇÌäÈí ãÕÑí ÈÚÞÏ Úãá ãÇåí ÇáÇÌÑÇÁÇ Ê ÇáÊí Úáíå ÇÊÈÇÚåÇ ¿¿¿
æåá åäÇß ÌåÇÊ ãÚíäÉ íäÈÛí Çä ÊæÇÝÞ Úáì ÇáÚÞÏ ¿¿¿ ¡ æåá íÊÍÕá Úáì ÝíÒÇ áÏÎæá ÇáÌÒÇÆÑ ÈÓåæáÉ ÚäÏ ÊÞÏíãå ÇáÚÞÏ Ýí ãáÝ ÇáÝíÒÇ ¿¿¿ ãä áÏíå ãÚáæãÇÊ ÕÍíÍÉ ÝáíÝÏäí ÈÇÑß Çááå ÝíßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜã
:confused:
belkacem1983
2015-07-17, 03:13
Çááå íÈÇÑß íÓÈæ ÇáÌÒÇÆÑ æ ÇáÔåÏÇÁ æ íØáÞæÇ ÇáÌÒÇÆÑíÇÊ ÈÓÈÈ ßÑÉ ÞÏã æ íØÑ쾂 æ íÖÑ龂 ÇáØáÈÉ ÇáÌÒÇÆÑííä æ íÔãæåã æ Ïæß äæÙÝæåã Ýí ÇáÌÒÇÆÑ Çááå íÈÇÑß
assia782
2015-07-17, 18:46
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
abderahmen16
2015-07-18, 00:02
Çááå íÈÇÑß íÓÈæ ÇáÌÒÇÆÑ æ ÇáÔåÏÇÁ æ íØáÞæÇ ÇáÌÒÇÆÑíÇÊ ÈÓÈÈ ßÑÉ ÞÏã æ íØÑ쾂 æ íÖÑ龂 ÇáØáÈÉ ÇáÌÒÇÆÑííä æ íÔãæåã æ Ïæß äæÙÝæåã Ýí ÇáÌÒÇÆÑ Çááå íÈÇÑß
Çááå íåÏíÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜß .....
Çááå íåÏí ãÇ ÎáÞ .......ÇÐÇ ãßÇäÊÔ ÚäÏß ÇÌÇÈÉ ÚáÇå ÑÇß ÊÏÎá Ýí ÑæÍß .............ÈåÐå ÇáÇÌÇÈÉ ÑÇß ÏíÑ ÝÇáÝÊäÉ.............ÑÇß ßÈíÑ .............
abderahmen16
2015-07-18, 00:13
Çááå íåÏí ãÇ ÎáÞ .......ÇÐÇ ãßÇäÊÔ ÚäÏß ÇÌÇÈÉ ÚáÇå ÑÇß ÊÏÎá Ýí ÑæÍß .............ÈåÐå ÇáÇÌÇÈÉ ÑÇß ÏíÑ ÝÇáÝÊäÉ.............ÑÇß ßÈíÑ .............
æÇäÊ æÇÔ åÏÑß ßí ÈÞÇ ÇáÇØÝÇá ßãÇ ÇäÊ íÏÎáæÇ .ÓÈÍÇä Çááå .
salimnacer
2015-07-18, 10:52
ÇáãÕÑííä íÍßíæ Ýí ÇáÓßíÈ ÈÒÇÝ .. æ íáÈíæ ÌãíÚ ÇáÑÛÈÇÊ .. ÇáÔÈÇÈ ÇáÌÒÇÆÑí ÈØÇá æ äÌíÈ ãÕÑí íÎÏã åååååå .. ÇáÍßÇíÉ ãÝåæãÉ .. Çä ÔÇÁ Çááå íãæÊ ÞÈá ãÇ íæÕá áÏÒÇíÑ æ íÎÏã ãÚÇß
ååååååååååå
salimnacer
2015-07-18, 10:55
Çááå íåÏíÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜß .....
åæ ÇáæÇÞÚ ÈÚíäå .. ÇáÈÇÑÍ ÇáÌÇáíÉ ÇáÌÒÇÆÑíÉ Ýí ãÕÑ ÕÑì Ýíåã ÇáÈÇØá Úáì ÌÇá ÌáÏ ãäÝæÎ
æ ÇáÚÔÑíÉ ÇáÓæÏÇÁ ßá ÌÒÇÆÑí ÇÑåáÈí .. æ Çáíæã ßí ÎáÇÊ Úáíåã ÊÝßÑæ ÏÒÇíÑ
ÈÕÍ ÈáÇÏäÇ ÈáÇÏ ÈÑÇäí :19::19:
rezak mohamed
2015-07-19, 14:11
ÇáÓáÇã Úáíßã ãä ÝÙáßã ãä áÏíå ÔÑßÉ ( SARL ) æíÑíÏ Çä íæÙÝ ÇÌäÈí ãÕÑí ÈÚÞÏ Úãá ãÇåí ÇáÇÌÑÇÁÇ Ê ÇáÊí Úáíå ÇÊÈÇÚåÇ ¿¿¿
æåá åäÇß ÌåÇÊ ãÚíäÉ íäÈÛí Çä ÊæÇÝÞ Úáì ÇáÚÞÏ ¿¿¿ ¡ æåá íÊÍÕá Úáì ÝíÒÇ áÏÎæá ÇáÌÒÇÆÑ ÈÓåæáÉ ÚäÏ ÊÞÏíãå ÇáÚÞÏ Ýí ãáÝ ÇáÝíÒÇ ¿¿¿ ãä áÏíå ãÚáæãÇÊ ÕÍíÍÉ ÝáíÝÏäí ÈÇÑß Çááå ÝíßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜã
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ÊÌÏíä ÝíãÇíáí ÇáãÑÓæã ÇáÎÇÕ ÈÐáß ¡ åÐå ÇáÚÞæÏ ãÚãæá ÈåÇ Ýí ÇáÌÒÇÆÑ ¡ ÍíË Ãäå ãä Èíä (Livres légaux) ÇáÊí íÌÈ Úáì ÇáãÄÓÓÇÊ ãÓßåÇ Êáß ÇáãÑÊÈØÉ ÈÇáÚãÇá ÇáÃÌÇäÈ
Décret n°82-510 du 25 décembre 1982, fixant les modalités d’attribution du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers.
Décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les modalités d'attribution du permis de travail et de l'autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers, p. 1917.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment des articles 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du
travailleur;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi
des travailleurs étrangers;
Vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l'emploi et aux
prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement;
Décrète:
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités
d'attribution du permis de travail et de l'autorisation de travail temporaire
aux travailleurs étrangers, en application des dispositions de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs
étrangers.
Art. 2. - Les rapports motivés, prévus aux articles 6 et 8 de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs
étrangers, indiquent:
- le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur,
- les exigences du poste de travail à pourvoir, la description des
tâches a accomplir et la nature des travaux à réaliser,
- les raisons justifiant l'emploi d'un travailleur étranger, notamment
celles relatives à ses titres, diplômes ou qualifications professionnelles.
- les raison justifient l'emploi d'un travailleur étranger, notamment
celles relatives à ses titres, diplômes ou qualifications professionnelles.
Art. 3. - Le permis de travail et l'autorisation de travail temporaire,
dûment revêtus du timbre fiscal prévu par la législation en vigueur, doivent
comporter les mentions suivantes:
- les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du
travailleur étranger,
- le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisme auprès duquel
il est autorisé à occuper un emploi,
- le poste de travail auquel il est affecté et la wilaya du lieu
d'implantation de ce poste,
- la durée de validité du document délivré.
Art. 4. - La possession d'un permis de travail ou d'une autorisation de
travail temporaire ne dispense pas leur titulaire de satisfaire aux
formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur et
relatives au séjour des étrangers en Algérie.
Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la
forme du permis de travail et de l'autorisation de travail temporaire ainsi
que les mentions qui y sont portées sont fixées par arrêté du ministre chargé
du travail.
Art. 6. - La demande de délivrance ou de renouvellement du permis de
travail et de l'autorisation de travail temporaire est déposée auprès des
services de l'emploi, territorialement compétents, par l'organisme employeur
qui se propose de recruter un travailleur étranger.
Le permis de travail ou l'autorisation de travail temporaire accordé est
délivré et remis par les services sus indiqués au représentant dûment mandaté
de l'organisme employeur ou au travailleur étranger contre restitution du
récépissé délivré à l'occasion du dépôt de la demande présentée.
Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, l'organisme employeur est tenu, avant de
déposer l'une ou l'autre des demandes prévues à l'article 6 ci-dessus, de
s'assurer, auprès des services de l'emploi, que le poste de travail, auquel
il se propose d'affecter un travailleur étranger, ne peut pas être pourvu par
un travailleur national.
TITRE II : DU PERMIS DE TRAVAIL
Chapitre I : Procédure de délivrance du permis de travail
Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, la demande de permis de travail, recevable
dans les conditions fixées à l'article 6 de ladite loi, comporte en annexe:
- une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger;
- les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des titres,
diplômes ou autres documents probants de la qualification professionnelle de
ce travailleur;
- les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des documents
attestant que l'entrée du travailleur en Algérie s'est effectuée de manière
régulière;
- les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur;
- un exemplaire du contrat de travail, dûment approuvé;
- des photos d'identité;
- un récépissé de versement des pièces sus indiquées est délivré au
déposant.
Art. 9. - La notification de la suite réservée par les services de
l'emploi compétents, à la demande prévue à l'article 8 ci-dessus, est faite à
l'organisme employeur dans les quarante cinq (45) jours qui suivent le dépôt
de cette demande.
Passé ce délai, l'avis favorable des services de l'emploi est réputé
acquis.
Art. 10. - Le permis de travail est délivré conformément aux dispositions
de l'article 6 ci-dessus, dans les quinze jours qui suivent l'avis favorable.
Chapitre II : Du renouvellement du permis de travail
Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, la demande de renouvellement du permis de
travail, recevable dans les conditions fixées à l'article 6 de ladite loi,
comporte en annexe:
- un exemplaire du contrat de travail dûment approuvé;
- le permis de travail délivré antérieurement, dont le renouvellement est
poursuivi.
Art. 12. - Lorsque le travailleur étranger, pour lequel le renouvellement
du permis de travail est demandé, entend changer d'organisme employeur, le
dossier de la demande, présenté conformément aux dispositions des articles 6,
alinéa 1er, et 11 du présent décret comporte, en outre:
- une attestation de l'ancien organisme employeur certifiant la bonne
conduite et les qualités professionnelles de l'intéressé, et indiquant les
motifs de la cessation de la relation de travail;
- un certificat de travail attestant que le travailleur étranger a
accompli ses obligations contractuelles, et qu'il quitte son organisme
employeur, libre de tout engagement.
Le renouvellement du permis de travail, éventuellement accordé, l'est à
titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi
n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée.
Art. 13. - La demande de renouvellement du permis de travail est déposée
quarante cinq (45) jours, au moins, ayant la date d'expiration de ce
document. Un récépissé est délivré à l'occasion de ce dépôt; ce récépissé
permet au travailleur étranger de poursuivre ses activités jusqu'à la date
limite de validité du permis de travail déposé.
Art. 14. - La suite réservée par les services de l'emploi
territorialement compétents, à la demande de renouvellement du permis de
travail, est notifiée à l'organisme employeur quinze jours, au moins, avant
la date d'expiration du permis de travail.
TITRE III : DE L'AUTORISATION DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Art. 15. - La demande d'autorisation de travail temporaire, application
faite des dispositions de l'article 8 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981
susvisée, comporte en annexe:
- une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger;
- les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des documents
attestant que l'entrée du travailleur étranger en Algérie s'est effectuée de
manière régulière;
- les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur;
- la définition du poste de travail et l'indication de la nature des
travaux à réaliser, attestée par le maître de l'ouvrage;
- les copies dûment certifiées conformes aux originaux des titres,
diplôme ou autres documents probants de la qualification professionnelle du
travailleur étranger;
- un exemplaire du contrat de travail, dûment approuvé;
- des photos d'identité.
Art. 16. - Lorsque la demande prévue à l'article 15 ci-dessus est agréée,
l'autorisation de travail temporaire accordée est délivrée dans les
conditions prévues à l'article 6 $ 2 ci dessus.
Chapitre II : Du renouvellement de l'autorisation de travail temporaire
Art. 17. - La demande de renouvellement de l'autorisation de travail
temporaire est déposée huit jours, au moins, avant la date d'expiration de ce
document.
Le rapport motivé, prévu à l'article 2 ci-dessus, doit indiquer, en
outre, les raisons pour lesquelles le renouvellement de l'autorisation de
travail temporaire est poursuivi.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 1 : Des dérogations exceptionnelles
Art. 18. - Les dérogations exceptionnelles prévues par l'article 3 de la
loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, font l'objet d'une demande de
permis de travail ou d'autorisation de travail temporaire, déposée dans les
formes prévues, selon le cas, par le présent décret, pour la délivrance de
ces documents.
Toutefois, le document, objet de la demande, n'est délivré qu'après
notification de l'avis favorable des services de l'emploi, territorialement
compétents, à la demande présentée.
Chapitre II : Des déclarations
Art. 19. - Sous réserve, conformément aux dispositions des articles 2 et
3 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, d'un traité ou d'une
convention internationale où l'Algérie est partie, les organismes employeurs
sont tenus de déclarer aux services de l'emploi, territorialement compétents,
quinze jours, au moins avant leur recrutement, les travailleurs bénéficiaires
des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
Cette déclaration mentionne:
- le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur et son statut
juridique;
- les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité des
travailleurs étrangers concernés;
- la qualifications professionnelle de ces travailleurs;
- les postes de travail qui leur sont affectés;
- la durée des contrats de travail établis;
- le salaire de poste et les avantages qui leur sont consentis.
Un récépissé de déclaration est délivré pour chaque travailleur concerné,
sur présentation d'un document justificatif de son identité.
Art. 20. - Les organismes employeurs sont tenus de déclarer au directeur
de wilaya chargé du travail, les travailleurs étrangers appelés, à titre
exceptionnel, à effectuer des travaux dont la durée n'excède pas quinze
jours.
Cette déclaration comporte en annexe:
- un rapport mentionnant le nom ou la raison sociale de l'organisme
employeur et son statut juridique. Ce rapport expose le caractère
exceptionnel des travaux à réaliser;
- une fiche de renseignements relatifs du travailleur étranger;
- le décompte des journées de travail effectuées en Algérie par le même
travailleur, au cours des douze mois précédant le jour de la déclaration.
Art. 21. - La notification faite aux services de l'emploi,
territorialement compétents, de la résiliation du contrat de travail du
travailleur étranger, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, mentionne:
- le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur et son statut
juridique;
- le nom, le prénom et la nationalité du travailleur étranger concerné;
- la date et les motifs de la rupture de la relation de travail;
- les références du permis de travail ou de l'autorisation de travail
temporaire.
Art. 22. - L'état nominatif du personnel étranger, prévu à l'article 22
de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, comporte notamment;
- les noms, prénoms et nationalités de ces travailleurs;
- leur qualifications professionnelles;
- leurs dates de recrutement;
- les postes de travail occupés;
- les montants mensuels des salaires, primes et indemnités octroyés;
- la nature des contrats de travail.
Le modèle de l'état nominatif prévu ci-dessus est fixé par arrêté du
ministre chargé du travail.
Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
assia782
2015-07-21, 20:22
ÇáÓáÇã Úáíßã ÈÇÑß Çááå Ýíß ÇÎí æÑÈí íßãáß ÈÚÞáß
assia782
2015-07-21, 20:24
Çááå íåÏí ãÇ ÎáÞ .......ÇÐÇ ãßÇäÊÔ ÚäÏß ÇÌÇÈÉ ÚáÇå ÑÇß ÊÏÎá Ýí ÑæÍß .............ÈåÐå ÇáÇÌÇÈÉ ÑÇß ÏíÑ ÝÇáÝÊäÉ.............ÑÇß ßÈíÑ .............
ÇáÓáÇã Úáíßã ÈÇÑß Çááå Ýíß ÇÎí æÑÈí íßãáß ÈÚÞáß
assia782
2015-07-21, 20:25
ÕÏÞ ãä ÞÇá : áÇ ÊÊÏÎá ÝíãÇ áÇ íÚäíß ÍÊì áÇ ÊÓãÚ ãÇ áÇ íÑÖíß
assia782
2015-07-21, 20:27
ÊÌÏíä ÝíãÇíáí ÇáãÑÓæã ÇáÎÇÕ ÈÐáß ¡ åÐå ÇáÚÞæÏ ãÚãæá ÈåÇ Ýí ÇáÌÒÇÆÑ ¡ ÍíË Ãäå ãä Èíä (livres légaux) ÇáÊí íÌÈ Úáì ÇáãÄÓÓÇÊ ãÓßåÇ Êáß ÇáãÑÊÈØÉ ÈÇáÚãÇá ÇáÃÌÇäÈ
décret n°82-510 du 25 décembre 1982, fixant les modalités d’attribution du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers.
Décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les modalités d'attribution du permis de travail et de l'autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers, p. 1917.
Le président de la république,
vu la constitution, notamment des articles 111-10° et 152;
vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du
travailleur;
vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi
des travailleurs étrangers;
vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l'emploi et aux
prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement;
décrète:
Titre i : Dispositions generales
article 1er. - le présent décret a pour objet de fixer les modalités
d'attribution du permis de travail et de l'autorisation de travail temporaire
aux travailleurs étrangers, en application des dispositions de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs
étrangers.
Art. 2. - les rapports motivés, prévus aux articles 6 et 8 de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs
étrangers, indiquent:
- le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur,
- les exigences du poste de travail à pourvoir, la description des
tâches a accomplir et la nature des travaux à réaliser,
- les raisons justifiant l'emploi d'un travailleur étranger, notamment
celles relatives à ses titres, diplômes ou qualifications professionnelles.
- les raison justifient l'emploi d'un travailleur étranger, notamment
celles relatives à ses titres, diplômes ou qualifications professionnelles.
Art. 3. - le permis de travail et l'autorisation de travail temporaire,
dûment revêtus du timbre fiscal prévu par la législation en vigueur, doivent
comporter les mentions suivantes:
- les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du
travailleur étranger,
- le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisme auprès duquel
il est autorisé à occuper un emploi,
- le poste de travail auquel il est affecté et la wilaya du lieu
d'implantation de ce poste,
- la durée de validité du document délivré.
Art. 4. - la possession d'un permis de travail ou d'une autorisation de
travail temporaire ne dispense pas leur titulaire de satisfaire aux
formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur et
relatives au séjour des étrangers en algérie.
Art. 5. - sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la
forme du permis de travail et de l'autorisation de travail temporaire ainsi
que les mentions qui y sont portées sont fixées par arrêté du ministre chargé
du travail.
Art. 6. - la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de
travail et de l'autorisation de travail temporaire est déposée auprès des
services de l'emploi, territorialement compétents, par l'organisme employeur
qui se propose de recruter un travailleur étranger.
Le permis de travail ou l'autorisation de travail temporaire accordé est
délivré et remis par les services sus indiqués au représentant dûment mandaté
de l'organisme employeur ou au travailleur étranger contre restitution du
récépissé délivré à l'occasion du dépôt de la demande présentée.
Art. 7. - pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, l'organisme employeur est tenu, avant de
déposer l'une ou l'autre des demandes prévues à l'article 6 ci-dessus, de
s'assurer, auprès des services de l'emploi, que le poste de travail, auquel
il se propose d'affecter un travailleur étranger, ne peut pas être pourvu par
un travailleur national.
Titre ii : Du permis de travail
chapitre i : Procédure de délivrance du permis de travail
art. 8. - sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, la demande de permis de travail, recevable
dans les conditions fixées à l'article 6 de ladite loi, comporte en annexe:
- une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger;
- les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des titres,
diplômes ou autres documents probants de la qualification professionnelle de
ce travailleur;
- les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des documents
attestant que l'entrée du travailleur en algérie s'est effectuée de manière
régulière;
- les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur;
- un exemplaire du contrat de travail, dûment approuvé;
- des photos d'identité;
- un récépissé de versement des pièces sus indiquées est délivré au
déposant.
Art. 9. - la notification de la suite réservée par les services de
l'emploi compétents, à la demande prévue à l'article 8 ci-dessus, est faite à
l'organisme employeur dans les quarante cinq (45) jours qui suivent le dépôt
de cette demande.
Passé ce délai, l'avis favorable des services de l'emploi est réputé
acquis.
Art. 10. - le permis de travail est délivré conformément aux dispositions
de l'article 6 ci-dessus, dans les quinze jours qui suivent l'avis favorable.
Chapitre ii : Du renouvellement du permis de travail
art. 11. - sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, la demande de renouvellement du permis de
travail, recevable dans les conditions fixées à l'article 6 de ladite loi,
comporte en annexe:
- un exemplaire du contrat de travail dûment approuvé;
- le permis de travail délivré antérieurement, dont le renouvellement est
poursuivi.
Art. 12. - lorsque le travailleur étranger, pour lequel le renouvellement
du permis de travail est demandé, entend changer d'organisme employeur, le
dossier de la demande, présenté conformément aux dispositions des articles 6,
alinéa 1er, et 11 du présent décret comporte, en outre:
- une attestation de l'ancien organisme employeur certifiant la bonne
conduite et les qualités professionnelles de l'intéressé, et indiquant les
motifs de la cessation de la relation de travail;
- un certificat de travail attestant que le travailleur étranger a
accompli ses obligations contractuelles, et qu'il quitte son organisme
employeur, libre de tout engagement.
Le renouvellement du permis de travail, éventuellement accordé, l'est à
titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi
n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée.
Art. 13. - la demande de renouvellement du permis de travail est déposée
quarante cinq (45) jours, au moins, ayant la date d'expiration de ce
document. Un récépissé est délivré à l'occasion de ce dépôt; ce récépissé
permet au travailleur étranger de poursuivre ses activités jusqu'à la date
limite de validité du permis de travail déposé.
Art. 14. - la suite réservée par les services de l'emploi
territorialement compétents, à la demande de renouvellement du permis de
travail, est notifiée à l'organisme employeur quinze jours, au moins, avant
la date d'expiration du permis de travail.
Titre iii : De l'autorisation de travail temporaire
art. 15. - la demande d'autorisation de travail temporaire, application
faite des dispositions de l'article 8 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981
susvisée, comporte en annexe:
- une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger;
- les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des documents
attestant que l'entrée du travailleur étranger en algérie s'est effectuée de
manière régulière;
- les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur;
- la définition du poste de travail et l'indication de la nature des
travaux à réaliser, attestée par le maître de l'ouvrage;
- les copies dûment certifiées conformes aux originaux des titres,
diplôme ou autres documents probants de la qualification professionnelle du
travailleur étranger;
- un exemplaire du contrat de travail, dûment approuvé;
- des photos d'identité.
Art. 16. - lorsque la demande prévue à l'article 15 ci-dessus est agréée,
l'autorisation de travail temporaire accordée est délivrée dans les
conditions prévues à l'article 6 $ 2 ci dessus.
Chapitre ii : Du renouvellement de l'autorisation de travail temporaire
art. 17. - la demande de renouvellement de l'autorisation de travail
temporaire est déposée huit jours, au moins, avant la date d'expiration de ce
document.
Le rapport motivé, prévu à l'article 2 ci-dessus, doit indiquer, en
outre, les raisons pour lesquelles le renouvellement de l'autorisation de
travail temporaire est poursuivi.
Titre iv : Dispositions diverses
chapitre 1 : Des dérogations exceptionnelles
art. 18. - les dérogations exceptionnelles prévues par l'article 3 de la
loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, font l'objet d'une demande de
permis de travail ou d'autorisation de travail temporaire, déposée dans les
formes prévues, selon le cas, par le présent décret, pour la délivrance de
ces documents.
Toutefois, le document, objet de la demande, n'est délivré qu'après
notification de l'avis favorable des services de l'emploi, territorialement
compétents, à la demande présentée.
Chapitre ii : Des déclarations
art. 19. - sous réserve, conformément aux dispositions des articles 2 et
3 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, d'un traité ou d'une
convention internationale où l'algérie est partie, les organismes employeurs
sont tenus de déclarer aux services de l'emploi, territorialement compétents,
quinze jours, au moins avant leur recrutement, les travailleurs bénéficiaires
des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
Cette déclaration mentionne:
- le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur et son statut
juridique;
- les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité des
travailleurs étrangers concernés;
- la qualifications professionnelle de ces travailleurs;
- les postes de travail qui leur sont affectés;
- la durée des contrats de travail établis;
- le salaire de poste et les avantages qui leur sont consentis.
Un récépissé de déclaration est délivré pour chaque travailleur concerné,
sur présentation d'un document justificatif de son identité.
Art. 20. - les organismes employeurs sont tenus de déclarer au directeur
de wilaya chargé du travail, les travailleurs étrangers appelés, à titre
exceptionnel, à effectuer des travaux dont la durée n'excède pas quinze
jours.
Cette déclaration comporte en annexe:
- un rapport mentionnant le nom ou la raison sociale de l'organisme
employeur et son statut juridique. Ce rapport expose le caractère
exceptionnel des travaux à réaliser;
- une fiche de renseignements relatifs du travailleur étranger;
- le décompte des journées de travail effectuées en algérie par le même
travailleur, au cours des douze mois précédant le jour de la déclaration.
Art. 21. - la notification faite aux services de l'emploi,
territorialement compétents, de la résiliation du contrat de travail du
travailleur étranger, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, mentionne:
- le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur et son statut
juridique;
- le nom, le prénom et la nationalité du travailleur étranger concerné;
- la date et les motifs de la rupture de la relation de travail;
- les références du permis de travail ou de l'autorisation de travail
temporaire.
Art. 22. - l'état nominatif du personnel étranger, prévu à l'article 22
de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, comporte notamment;
- les noms, prénoms et nationalités de ces travailleurs;
- leur qualifications professionnelles;
- leurs dates de recrutement;
- les postes de travail occupés;
- les montants mensuels des salaires, primes et indemnités octroyés;
- la nature des contrats de travail.
Le modèle de l'état nominatif prévu ci-dessus est fixé par arrêté du
ministre chargé du travail.
Art. 23. - le présent décret sera publié au journal officiel de la
république algérienne démocratique et populaire.
Fait à alger, le 25 décembre 1982.
Chadli bendjedid.
ÈÇÑß Çááå Ýíß ÇÎí ããßä ÇáãÑÓæã ÈÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ
rezak mohamed
2015-07-22, 08:09
ÈÇÑß Çááå Ýíß ÇÎí ããßä ÇáãÑÓæã ÈÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ
ÓÃÍÇæá ¡ íãßä ßÐáß ÇáÇØáÇÚ Úáì ÇáÔÑæØ ÇáãáÎÕÉ ãä ØÑÝ ãßÇÊÈ ÇáÊÔÛíá ÈÇááÛÉ ÇáÝÑäÓíÉ
Le travailleur étranger titulaire d’un Contrat de Travail et d’une Autorisation Provisoire de Travail doit obtenir un Visas de Travail et de Travail Temporaire. A ce titre, deux cas peuvent se présenter :
1.Travailleurs étrangers intervenant dans la réalisation de projets nationaux :
En vue de permettre à ses travailleurs étrangers d’entrer en Algérie, l’organisme employeur étranger intervenant dans la réalisation de projets nationaux doit obtenir des visas de travail au profit de ces derniers, auprès du Ministère des Affaires Etrangères après dépôt de dossier de demande de visas de travail au niveau de la Direction Générale de l’Emploi et de l’Insertion. Le dossier comprend :
Une demande de visa de travail adressée au Ministère des Affaires Etrangères.
Une liste nominative portant les numéros des passeports des travailleurs étrangers.
Un engagement de rapatriement du / ou des travailleurs étrangers dés la rupture de la relation de travail.
2.Travailleurs étrangers intervenant dans d’autres organismes employeurs :
Lorsque l’introduction d’un travailleur étranger est dans un cadre autre que la réalisation de projets nationaux, ce dernier, lui ou son employeur doivent déposer le dossier d’obtention de visas de travail au niveau du Consulat de l’Algérie à l’étranger. Le dossier comprend :
Une demande de visa de travail adressée au Ministère des Affaires Etrangères..
Une copie légalisée du passeport du travailleur étranger.
Une copie dûment certifiée probant de la qualification professionnelle du travailleur étranger.
Un engagement de rapatriement du travailleur étranger dés la rupture de la relation du travail.
rezak mohamed
2015-07-22, 08:19
ÈÚÏ ÇáÈÍË ¡ íãßäß ÇáÇØáÇÚ Úáì ÇáãæÖæÚíä ÇáÊÇáííä :
ÇáãæÖæÚ ÇáÃæá ßÇä ãæÖæÚÇ ÓÇÈÞÇ ááÃÚÖÇÁ åäÇ
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=583070
ÇáãæÖæÚ ÇáËÇäí : ÇáÌÑíÏÉ ÇáÑÓãíÉ ( ÇáãÑÓæã ÑÞã 82-510 ¡ ÃäÙÑí ÇáÕÝÍÉ 3610 ( Ýí ÇáÍÞíÞÉ áã ÃÊãßä ãä ÑÝÚå íãßäß ÇáÇÊÕÇá Èí Úáì ÇáÎÇÕ æ ÓÃæÇÝíß Èå )
faisel101
2015-07-22, 15:39
æÇÔ ÝíåÇ ÇÐÇ ÇÓÊÚÇä æÇÍÏ ÈãæÙÝ ãä ãÕÑ æáÇ ãä ÓæÑíÇ æáÇ ãä Ãí ÈáÏ ¿
ããßä åÐÇ ÇáÔÎÕ íÊÞä ÕäÚÉ ÇáÌÒÇÆÑí ãÇ íÊÞäåÇÔ ßíãÇ ÇáÍáæíÇÊ ÇáãÔÑÞíÉ æÇáØÈÎ æÍæÇíÌ ËÇäííä :)
ÑÇäÇ Ýí 2015 ãÔ 2010 æáåÐÇ ÏÚæåÇ ÝÅäåÇ ãäÊäÉ , æÑÈí íÌíÈ ÇáÞÓã æÇáÑÒÞ áßá æÇÍÏ íÍæÓ Úáì ÎÏãÉ ^___^
assia782
2015-07-22, 18:38
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:):):)
assia782
2015-07-22, 18:40
ÈÚÏ ÇáÈÍË ¡ íãßäß ÇáÇØáÇÚ Úáì ÇáãæÖæÚíä ÇáÊÇáííä :
ÇáãæÖæÚ ÇáÃæá ßÇä ãæÖæÚÇ ÓÇÈÞÇ ááÃÚÖÇÁ åäÇ
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=583070
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ÇáÔÚÈ ÇáÌÒÇÆÑí ãä ÃßËÑ ÇáÔÚæÈ ÚäÕÑíÉ Ýí ÇáÚÇáã íÚäí ÍÊì ãÇ Èíä ÇáæáÇíÇÊ åäÇß ÚäÕÑíÉ áÃä ÇáÓæÇÏ ÇáÃÚÙã áÇ íÑíÏ áÔÎÕ ãä ÎÇÑÌ æáÇíÊå Ãä íÚãá Ýí ãäØÞÊå
ÇáÓÈÈ åæ Ãä ãÚÙã ÇáÔÚÈ ÛÈí æ ÌÇåá æ Ããí æææ æ íÎÇÝ ãä Ãä íÓÑÞ ÃÍÏÇ ãÇ æÙíÝÊå ÇáÊÇÝåÉ áåÐÇ íÖÚ ÇáÚÑÇÞíá ááÃÌÇäÈ
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ÃäÇ áíÓÊ áÏí ãÚáæãÇÊ Íæá ÊæÙíÝ ÇáÃÌÇäÈ áßä ÃÊãäì áß ÇáÊæÝíÞ æ ÔßÑÇ áãä ÓÇÚÏß æ áÇ ÚÒÇÁ ááãÊÎáÝíä Ðæí ÇáÚÇåÇÊ ÇáÝßÑíÉ
faisel101
2015-07-24, 00:59
ÈÇÑß Çááå Ýíß ÇÎí æÝí ßá ãä íÏÚæ Çáí ÇáæÍÏÉ ¡ÝÚáÇ åÐÇ ÇáãÕÑí íÊÞä ÍÑÝÉ áÇ íÊÞäåÇ ÇáÌÒÇÆÑíæä æãä ÇáãÝÑæÖ íßæä ÔÑíß ãÓÊËãÑ áßä ÇáÞæÇäíä ÇáÊÚÓÝíÉ ... ¡ Çáãåã ÔßÑÇ áßá ãä ßÇäÊ áå ãÔÇÑßÉ ØíÈÉ
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salimnacer
2015-07-25, 14:40
ÎÈÒ ÇáÏÇÑ íÇßáæ ÇáÈÑÇäí .. ÈÝÝÝÝ ãÕÑí ÞÇáÊ åååååå .. Çááå áÇ íæÕáæ åäÇ
assia782
2015-07-25, 22:13
[QUOTE=redeye;3993938976]ÇáÔÚÈ ÇáÌÒÇÆÑí ãä ÃßËÑ ÇáÔÚæÈ ÚäÕÑíÉ Ýí ÇáÚÇáã íÚäí ÍÊì ãÇ Èíä ÇáæáÇíÇÊ åäÇß ÚäÕÑíÉ áÃä ÇáÓæÇÏ ÇáÃÚÙã áÇ íÑíÏ áÔÎÕ ãä ÎÇÑÌ æáÇíÊå Ãä íÚãá Ýí ãäØÞÊå
ÇáÓÈÈ åæ Ãä ãÚÙã ÇáÔÚÈ ÛÈí æ ÌÇåá æ Ããí æææ æ íÎÇÝ ãä Ãä íÓÑÞ ÃÍÏÇ ãÇ æÙíÝÊå ÇáÊÇÝåÉ áåÐÇ íÖÚ ÇáÚÑÇÞíá ááÃÌÇäÈ
ÃäÙÑæÇ Åá ÇáÏæá ÇáãÊÞÏãÉ ãä ÃÓÈÇÈ ÊÞÏãåÇ åæ ÇáãåÇÌÑíä áÃäåã íÃÊæä ÈÃÝßÇÑ ÌÏíÏÉ æ ËÞÇÝÉ ãÎÊáÝÉ æ íÓÇÚÏæä Ýí ÈäÇÁ ÇáãßÇä Ãæ ÇáÈáÏ ÇáÐí íÑÊÍáæä Åáíå
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ÈÇÑß Çááå Ýíß ÇÎí ÔßÑÇ áÊãäíÇÊß ÇáØíÈÉ :)
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