nacer2004
2014-11-24, 19:30
فترة الخدمة الوطنية لا تحتسب في التقاعد المسبق اوالنسبي
Ce que stipule la loi n° 14-06 du 9 août 2014 relative au service national, parue au Journal officiel n°48 du 10 août 2014. L’article 67 précise que «l’incorporation est suspensive de toute relation de travail, quel que soit le régime juridique de cette dernière. Au plan statutaire, le militaire du service national est placé, auprès de son employeur public ou privé, dans une position dite de service national». A propos de la réintégration sur le marché du travail, l’article 68 stipule que «dès la cessation définitive d’activité, la réintégration immédiate du citoyen à son poste de travail d’origine, ou à un poste équivalent, même en surnombre, est de droit, et elle ne peut en aucun cas excéder les six (6) mois». Les articles 69 et 70 rappellent que «le citoyen réintégré dans son poste de travail bénéficie de tous les droits qu’il avait acquis au moment de son incorporation au service national» et que «le temps de service national est compté pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Il est considéré comme une période d’expérience professionnelle pour le recrutement». Il n’y a donc rien de changé à ce sujet dans la nouvelle loi du service national : la législation en vigueur fait référence notamment à la loi relative à la retraite. Des lecteurs ayant bénéficié du système de retraite proportionnelle et sans condition d’âge considèrent que ce dispositif les ayant privé du système national est injuste.
Quant à ceux qui veulent partir avant l’âge légal de 60 ans, ils sont avertis et devront bien réfléchir avant de se décider : la période du service national ne sera pas prise en compte.
Djilali Hadjadj LESOIR D' ALGERIE
Ce que stipule la loi n° 14-06 du 9 août 2014 relative au service national, parue au Journal officiel n°48 du 10 août 2014. L’article 67 précise que «l’incorporation est suspensive de toute relation de travail, quel que soit le régime juridique de cette dernière. Au plan statutaire, le militaire du service national est placé, auprès de son employeur public ou privé, dans une position dite de service national». A propos de la réintégration sur le marché du travail, l’article 68 stipule que «dès la cessation définitive d’activité, la réintégration immédiate du citoyen à son poste de travail d’origine, ou à un poste équivalent, même en surnombre, est de droit, et elle ne peut en aucun cas excéder les six (6) mois». Les articles 69 et 70 rappellent que «le citoyen réintégré dans son poste de travail bénéficie de tous les droits qu’il avait acquis au moment de son incorporation au service national» et que «le temps de service national est compté pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Il est considéré comme une période d’expérience professionnelle pour le recrutement». Il n’y a donc rien de changé à ce sujet dans la nouvelle loi du service national : la législation en vigueur fait référence notamment à la loi relative à la retraite. Des lecteurs ayant bénéficié du système de retraite proportionnelle et sans condition d’âge considèrent que ce dispositif les ayant privé du système national est injuste.
Quant à ceux qui veulent partir avant l’âge légal de 60 ans, ils sont avertis et devront bien réfléchir avant de se décider : la période du service national ne sera pas prise en compte.
Djilali Hadjadj LESOIR D' ALGERIE