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قديم 2017-02-15, 20:35   رقم المشاركة : 1
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ayoubiare
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افتراضي La fiscalité de secteur culturel

La fiscalité de secteur culturel

La culture algérienne est diversifiée et contrastée à la mesure de l’étendue du territoire qui la porte.
Chaque région, ville ou oasis constitue une aire culturelle spécifique, façonnée par le milieu environnant.
Aussi, les nombreuses et brillantes créations dans tous les domaines de la culture, qu’il s’agisse de la littérature, du théâtre, de musique ou du cinéma ont contribué grandement, tout au long de l’histoire, à la sauvegarde des valeurs authentiquement algériennes et à la formation d’un patrimoine culturel national.
Ceci dit, l’impulsion des activités culturelles a engendré un enrichissement et un accroissement du potentiel culturel national, ce qui, du coup, pose avec acuité les questions de sa valorisation et sa protection.
Dans l’optique de la concrétisation de ces objectifs de protection et de valorisation, les pouvoirs publics ont pris un train de mesures consistant pour l’essentiel en :
- L’institution d’un dispositif législatif et réglementaire visant à définir le patrimoine culturel de la nation, d’édicter les règles générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur et de fixer les conditions de leur mise en oeuvre.
- La mise en place de fonds spéciaux à travers lesquels des subventions sont accordées aux activités culturelles.
Les plus importants sont : le Fonds des Arts et Lettres, le Fonds de Développement de l’Art, de la Technique et de l’Industrie Cinématographiques et le Fonds National de Protection du Patrimoine
Culturel.
Parallèlement, un dispositif d’aides fiscales a complété le dispositif susmentionné dans le but, également, de promouvoir l’ensemble des produits culturels et de protéger le patrimoine national.
Les mesures fiscales les plus emblématiques prises à ce propos sont :
- L’exonération de l’IRG des sommes perçues sous forme d’honoraires, cachets, droits d’auteurs et d’inventeurs au titre des oeuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques par des artistes, auteurs compositeurs et inventeurs.
- L’exonération de la TVA des œuvres d’art, toiles, sculptures, objets d’art en général et toute autre oeuvre du patrimoine culturel national, importés par les musées nationaux dans le cadre du rapatriement des objets d’art relevant du patrimoine culturel national en vue d’enrichir les collections muséales.
- L’exonération de tous droits et taxes des livres et ouvrages importés et destinés à être vendus dans le cadre des festivals, foires et salons du livre, organisés sous l’égide du Ministère chargé de la Culture, ainsi que le livre scolaire et universitaire.
Avantages fiscaux
Les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif juridique comportant de nombreuses mesures incitatives de nature fiscale.
Ce dispositif consiste en :
- Exonération à titre permanent des montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales en matière d’Impôt sur le revenu global (IRG). (art 4 LF 93)
- Bénéfice de la déductibilité des sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage.
Il est à rappeler que lesdites sommes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal à hauteur de 10% du chiffre d’affaires sans que le montant à déduire excède dix millions de dinars
(10.000.000 DA), (art. 13 LF 96).
- Exonération de l’IRG des sommes perçues sous forme d’honoraires, cachets, droits d’auteurs, et d’inventeurs au titre des oeuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques par des artistes, auteurs compositeurs et inventeurs (art. 4, 5 et 6 LF 98).
- Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des oeuvres d’art, toiles, sculptures, objets d’art en général et toute autre oeuvre du patrimoine culturel national, importés par les musées nationaux dans le cadre du rapatriement des objets d’art relevant du patrimoine culturel national en vue d’enrichir les collections muséales (art. 43 LF 98).
- Exonération des droits de douane et de la TVA de certains produits et matériels acquis ou importés par la Cinémathèque Nationale Algérienne.
Il s’agit des produits et matériels ci-après :
- films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son (position tarifaire n° 37-06) ;
- autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies (position tarifaire n° 49-11) ;
- appareils et matériels pour laboratoires photographiques (y compris les appareils pour les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections (position tarifaire n° 90-10, art. 71 LF 98).
- Application du taux réduit de 9 % de la TVA aux opérations de vente portant sur les albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier pour enfants de la position tarifaire n° 49-03 des opérations portant sur le livre, à savoir l’impression, l’édition et la vente sont assujettis à la TVA au taux applicable au livre lui-même (art. 18 LF 2004).
- Dispense des entrées dans les parcs zoologiques et les musées du paiement du droit de timbre de quittance (art. 16 LFC 2008).
- Exemption de la TVA des manifestations culturelles et artistiques et, d’une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d’entraide (art. 09-12° du CTCA).
- Soumission au taux réduit de la TVA (9 %) des opérations de restauration des sites et monuments du patrimoine culturel (art. 23-10° du CTCA).
- Soumission au taux réduit de la TVA des représentations théâtrales et de ballet, des concerts, cirques,
Spectacle de variétés, jeux, spectacle et divertissement de toutes natures (art. 23-16° du CTCA).
- Les livres et ouvrages importés et destinés à être vendus dans le cadre des festivals, foires et salons du livre, organisés sous l’égide du Ministère chargé de la Culture, ainsi que le livre scolaire et universitaire sont exonérés de tous droits et taxes.
L’exonération est accordée par contingentement (art. 44 LFC2008).
La loi de finances complémentaire pour 2009 a met en place d’autres mesures incitatives de nature fiscale, au profit du secteur de la culture, qui consiste en :
• L’exonération de la TVA, des cessions d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, de manuscrits du patrimoine national aux musées, aux bibliothèques publiques et aux services manuscrits et d’archives. (art. 37 LFC 2009).
- L’exemption des droits d’enregistrement en faveur de l’acquéreur, du donataire, de l’héritier ou du légataire d’une oeuvre d’art, de livres anciens, manuscrits, objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique du patrimoine national, lorsqu’il en fait don à l’Etat (art. 38 LFC 2009).
Ces deux mesures ont pour objet d’encourager les détenteurs de richesses culturelles, de les remettre à titre onéreux ou gracieux au profit des institutions publiques en charge de la préservation de la mémoire collective.
L’objectif étant la récupération des biens culturels dans le but de conservation, de préservation et de recherche.
- Exemption des artisans et micro entreprises de restauration des biens culturels de la caution de bonne exécution.
Cette mesure devra favoriser l’implication des compétences nationales parfois rares à trouver sur le marché. (art. 77 LFC 2009).
Taxe sur le spectacle et les transactions de biens culturels
1)- Versement spontané au titre de l’IRG de l’ordre de 15 % pour les revenus des ********s de salles des fêtes, des fêtes foraines et de cirques.
2)- Institution d’une taxe applicable sur les transactions portant sur des biens culturels mobiliers non protégés. (art. 77 LF 2005).
Afin de permettre aux pouvoirs publics de contrôler les transactions des biens culturels mobiliers non protégés et d’organiser le marché d’art, il a été institué une taxe applicable sur les transactions portant sur les biens culturels mobiliers non protégés, fixée à 2,5% du prix de vente et dont le produit est affecté au
Fonds de Protection du Patrimoine Culturel.
3)- Institution d’une taxe unique sur les spectacles :
Dans le but de promouvoir la création artistique et d’accompagner les créateurs et les artistes par l’aide offerte à travers le Fonds National pour la Promotion et le Développement des Arts et des
Lettres, il est institué une taxe unique de 2 % prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé par tout établissement de promotion de spectacles et établissements chargés de la gestion des salles des fêtes.
Le produit de cette taxe est affecté au Fonds National pour la Promotion et le Développement des Arts et des Lettres (art. 78 LF 2007).
4)- Institution d’une redevance de 2 DA par billet vendu applicable aux billets d’entrée aux salles de spectacles cinématographiques.
Le produit de cette redevance est affecté au profit du Fonds de Développement de l’Art, de la Technique et de l’Industrie Cinématographique.
Fonds National du Patrimoine Culturel
Décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé Fonds National du Patrimoine Culturel
Article 01
En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-123 intitulé Fonds National du
Patrimoine Culturel.
Article 02
Le compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé Fonds National du Patrimoine Culturel est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la Culture.
Article 03
Ce compte retrace :
En recettes :
- la quote-part prélevée sur les revenus issus de l’exploitation des biens culturels matériels et immatériels - la quote-part de la taxe sur les pneus ;
- la taxation applicable sur la plus-value générée par la valorisation du patrimoine culturel ;
- le produit des amendes résultant des infractions à la législation portant protection du patrimoine culturel
- les contributions personnelles de toutes personnes physiques ou morales ;
- les subventions de l’Etat et des collectivités locales ;
- les dons et legs.
En dépense :
Les frais engagés au titre des études et des travaux de restauration nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels protégés détenus par les titulaires de droit.
Le financement des études et des expertises préalables à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés.
L’acquisition de biens culturels mobiliers pour l’enrichissement des collections nationales ;
Les frais engagés au titre de l’exercice du droit de préemption de l’Etat sur les biens culturels immobiliers devant faire l’objet d’une aliénation par leurs titulaires; les frais engagés pour la réalisation de grandes opérations de fouilles archéologiques
Le financement des actions de propagande et de sensibilisation ainsi que celles susceptibles de promouvoir le civisme et la culture de protection et la sauvegarde du patrimoine culturel. Un arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Culture déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé Fonds National du
Patrimoine culturel sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Culture.
Un programme d’actions sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Article 04
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.



Question
Quels sont la période et le lieu d’imposition de l’acompte provisionnel applicable aux entreprises de spectacles ?
Réponse :
Aux termes des dispositions de l’article 356 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, les entreprises de spectacles se doivent de verser leur acompte auprès de la recette des impôts selon les modalités ci-après :
A)- Les entreprises qui organisent des spectacles de façon régulière :
Pour le premier exercice :
Ces entreprises sont tenues de verser l’acompte provisionnel de 20 % au titre du 1er exercice de l’activité, selon la procédure en vigueur, pour la détermination des recettes servant de base de calcul de l’acompte provisionnel.
Pour les autres exercices :
Pour les exercices suivants, ces entreprises paient leurs impositions conformément aux règles du droit commun.
B)- Les entreprises qui organisent des spectacles de façon intermittente :
Ces entreprises sont tenues de verser le montant de l’acompte au titre de chaque activité et ce, dans un délai d’un jour après la clôture du spectacle.









 


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