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moussaoui khaled
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FINANCES PUBLIQUES

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INTRODUCTION

A - Pourquoi enseigner les Finances Publiques ?

Elles le méritent car elles sont :

1. "No representation, no taxation", ou les finances publiques comme origine de la démocratie.

- Lors de la révolte des colons contre la souveraineté britannique, il s'agissait d'un problème d'impôts. Ils
acceptaient de payer mais voulaient que cette imposition s'accompagne d'un droit de représentation. Avant d'être une revendication financière l'imposition est une revendication démocratique. "Quand on
cesse de compter c'est la peine des hommes qu'on oublie."

- L'objet premier de la grande Charte anglaise (Magna Carta) de 1215 était de créer un organisme pour lever l'impôt afin d'établir une égalité et de supprimer le pouvoir arbitraire du roi en cette matière. C'est le Grand Conseil qui tiendra ce rôle et qui deviendra plus tard le Parlement.

- En France, la coutume a conduit à la réunion des Etats Généraux. A partir de 1302, Philippe le Bel, fait appel à eux dès qu'il veut régler un conflit et entre autres pour créer des impôts car à l'époque les conflits les plus fréquents tiennent au budget. La guerre de cent ans a institutionnalisé cette habitude de réunir les Etats Généraux. Ils vont instaurer l'impôt permanent (1439-1440). Il n'y eut pas de réunion des Etats Généraux entre 1660 et 1789.

Mais Louis XVI est obligé d'y revenir : les cahiers de doléances montrent le désir de sécurité des gens face à l'arbitraire. Sur 17 articles de la Déclaration de 1789 seuls trois parlent de finances publiques. En
1789, il y a nationalisation de la souveraineté; le pouvoir de décision en matière de finances publiques est transféré au pouvoir législatif Tout est dit dans l'article 13, les articles 14 et 15 ne font que le compléter.
Les agents publics doivent rendre des comptes sur l'utilisation des deniers publics. Historiquement la
Démocratie est bien née avant tout des finances publiques.


2. "L'Etat a des dépenses il faut les couvrir", ou les finances publiques comme base de l'Etat

Les finances publiques étaient légitimées et proportionnées par les tâches de l'Etat. Théorie selon
laquelle un certain nombre de tâches ne peuvent être accomplies que par la collectivité et donc financées par elle. L'Etat doit observer un contrôle rigoureux de ses prélèvements et de ses dépenses. Mais les tâches de l'Etat n'ont cessé d'augmenter depuis la fin du XIXème siècle, les dépenses ont donc augmenté et par-là même les prélèvements. Il n'y a pas d'Etat sans finances publiques de même que les finances publiques sont indispensables à la survie de l'Etat.


3. "Les comptes en désordre sont la marque des Nations qui s'abandonnent", ou les finances publiques comme mesure de la volonté

Sous l'influence tantôt des circonstances tantôt de la pensée, les finances publiques sont apparues
comme ayant une fonction plus large que le financesment des dépenses telle que la redistribution (dans un souci de justice sociale). L'Etat est un acteur économique primordial et prépondérant. Il est donc important de réglementer les prélèvements et les dépenses et ce grâce au moyen fiscal principalement. "Dis-moi comment est ton budget et je te dirais comment est ta politique." Le budget est supposé ne pas mentir. Il est révélateur.

B - Comment enseigner les finances publiques ?

1. Des champs variés : l'interdisciplinarité

Les finances publiques sont une science carrefour car elles mélangent des matières extérieures au droit
et toutes les branches du droit dont la science économique, la science politique, l'histoire, la psychologie, la sociologie.. Les finances publiques sont un point de convergence entre droit publique et droit privé avec du droit constitutionnel, du droit administratif etc. Il faut dominer cette interdisciplinarité intrinsèque.


2. Des acteurs innombrables : l'interdépendance

Le nombre important d'acteurs fait qu'une baisse de la bourse de Tokyo agit sur le système économique
français. C'est le résultat d'une économie ouverte. Il ne faut donc pas avoir une vision statique des finances publiques.


3. Des décideurs multiples : l'interaction

Les finances publiques sont un produit puisque c'est ce qui reste à l'Etat une fois les prélèvements des
acteurs économiques enlevés.

La consommation, l'épargne forment la vérité économique sur laquelle la puissance publique va effectuer son prélèvement.

A l'intérieur de celle ci, encore une multiplicité d'acteurs car il y a le Gouvernement au-dessus avec le ministre des finances qui doit faire face aux ministres dépensiers. Il y a également le Parlement, le juge constitutionnel, le juge ordinaire. Les décideurs sont multiples.
Chacun d'une manière ou d'une autre influe sur les autres. Les actes des agents publics influent sur les agents économiques.


4. Des frontières incertaines : l'interpénétration

Les frontières entre les acteurs ou les organes sont incertaines. Il y a des différences dans les finances
publiques parfois verticales, parfois horizontales.

Au-dessus de l'Etat il y a dorénavant l'Europe. Les finances publiques ne sont plus réductibles aux nuances de l'Etat car compétition verticale entre Europe, France et régions.

Il existe une différence entre les finances publiques selon leur nature. C'est à dire le budget social. Aujourd'hui le budget de la Sécurité sociale est supérieur à celui de l'Etat ou presque.

Les finances publiques ont perdu leur unité de jadis.


5. Des procédures complexes : l'interprétation

Il y a des procédures complexes car il faut répondre à des situations complexes. Tantôt fixation et tantôt
évaluation du législateur que ce soit en matière de recette ou de dépense.


C - Finances privées et finances publiques

Du bon père de famille... (les finances publiques classiques) à l'activiste économique et social (les
finances publiques modernes). Il a une différence d'objectifs, de contraintes et de niveaux. De niveau : le budget de n'importe quelle grande entreprise n'égalera pas celui de la France.
D'objectif : différence entre le profit et l'intérêt général. S'il y a des excédents à long terme c'est pour les redistribuer dans la sphère des finances publiques.

De contrainte : les finances publiques peuvent de moins en moins s'affranchir des contraintes tandis que le privé le petit plus. Les dettes ne sont pas les mêmes et les solutions pour s'en affranchir non plus. Les finances publiques peuvent créer de la monnaie.


1. Les finances publiques classiques

Des dogmes ont été imposés aux finances publiques pendant le XIXème siècle, avec à leur origine le
baron Louis (prêtre). Il était confronté à une gestion catastrophique des finances publiques. Le premier dogme fut la confiance dans la parole de l'Etat.

Le deuxième par XVIIIème est de faire revenir l'Etat à ses fonctions régaliennes.

- Les finances publiques sont réduites. L'Etat est réduit dans ses finances aussi.

- Les finances publiques sont neutres. Elles ne visent en aucun cas à atteindre des objectifs économiques, financiers ou sociaux : pas question de redistribution. On prélève uniquement dans le but de couvrir les dépenses de l'Etat.

- Seul l'impôt est légitime. L'Etat n'est pas un agent économique, il ne doit donc pas interférer dans l'économie ni s'amuser avec la valeur de la monnaie. C'est le respect de cette règle qui permit la stabilité monétaire du XIXème siècle.

- Le budget doit être équilibré. Tout déséquilibre est inenvisageable et illégitime. Ce serait la marque que l'Etat a dépensé plus que ce qu'il a. Il ne doit pas non plus être excédentaire. On définit d'abord les dépenses et les recettes s'en déduisent toutes seules.

Fin XIXème et début du XXème seules de très rares entorses à ces règles eurent lieu.



2. Les finances publiques modernes

Nationalisation de toutes les finances du territoire à partir de 1914. Et ce par le besoin que crée le travail
des femmes, par le besoin de financesr la guerre, par le besoin d'approvisionner en priorité l'Etat, par la carence de l'initiative privée et de la relève des services publics.

Ces circonstances renversent les principes des finances publiques classiques.

Les effets de la guerre n'ont pas disparu avec elle d'où le prolongement de l'intervention de l'Etat même après la guerre. D'où de nouveaux dogmes :

- Les finances publiques seront de plus en plus volumineuses, ceci dû à l'extension de l'intervention de l'Etat. Il recherche des financesments par tous les moyens.

- Elles deviennent avant tout un acteur économique, elles guident l'économie. L'économie devient le critère principal de la fixation du budget.

Par exemple : on pense qu'il y aura du chômage d'où une levée d'impôts pour entamer de grands travaux.

L'impôt est une ressource parmi d'autres. Dans les finances publiques classiques, le budget devait être équilibré, ce n'est plus le cas avec les finances publiques modernes. Ce n'est plus une contrainte c'est une décision. Les dépenses sont fixées en fonction des rendements attendus. Le montant des recettes est défini avant celui des dépenses. L'équilibre n'est plus recherché à toutes forces.

D - Finances publiques et finances de l'Etat

D'abord indissociables, elles ont fini par se différencier.

1. Les finances sociales

La sécurité sociale est apparue en l916 mais a été généralisée en 1945 seulement.

Elle repose sur le mode de la mutualité et non de l'assurance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix dans la façon d'être couvert et donc du prix qui en découle. La mondialisation est bâtie sur le principe sur lequel tous les assurés doivent cotiser pour les assurés.

Les recettes viennent des cotisations et d'impôts directs ou indirects.

49.2% des prélèvements de l'année prochaine profiteront aux finances sociales (dépenses de santé). Il ne fait aucun doute qu'elles dépassent le budget de l'Etat.


2. Les finances locales

Elles existent depuis la création des collectivités. Elles se sont accrues depuis la loi de décentralisation
de 1982. La part prélevée par les collectivités locales est allée en s'accroissant. Les finances locales sont difficilement pénétrables car il existe de nombreux niveaux (communes, départements, régions, Etat,
Europe) et à chaque niveau se trouve un décideur distinct. Il y a une opacité considérable qui vient du
mode de prélèvement de l'impôt, gestion antidémocratique. On ne sait pas qui profite du prélèvement et pourquoi à 15,3% des prélèvements faits au nom des finances publiques ne profitent pas à l'Etat mais aux collectivités.


3. Les finances européennes

Elles représentent 2,4% des prélèvements obligatoires, ils n'ont pas véritablement augmenté en 10 ans.
Elles diffèrent des autres par leur nature. Les prélèvements sont évalués en fonction de la richesse des
Etats, mais ils ne reçoivent pas forcément ce qu'ils donnent.

Les ressources sont de trois natures traditionnelles :

- Taxe spécifique sur le sucre

- Droits de douane sur les frontières extérieures de l'Europe

- Une fraction de la TVA

Et il en existe une quatrième :

- Versement opéré par chaque pays en fonction de son PIB

L'Europe ne peut pas créer une administration fiscale, chaque pays s'en occupe. Les sommes en question ne rentrent pas dans le budget de l'Etat. En 1999, le montant attendu pour la France sera de 95 milliards de francs soit 17,5% du budget européen (30% pour l'Allemane). L'Etat est un simple relais entre les contributeurs et le budget européen. Il est neutre. Ce n'est même pas lui qui décide du montant. Sur tous les prélèvements obligatoires seuls 33% vont à l'Etat.

E - Finances de l'Etat et budget de l'Etat

1. Les prélèvements obligatoires

C'est l'ensemble des impôts perçus par l'Etat, y compris ceux reversés aux collectivités locales et à
l'Union Européenne et des cotisations sociales versées par les assurés et les employeurs pour acquérir ou maintenir des droits et prestations.

Ils sont le seul élément probant de la ponction opérée sur le revenu.

Tous les prélèvements obligatoires ne sont pas recouvrés par l'Etat ou à son bénéfice. En effet, l'Etat n'est pas le seul qualifié pour recouvrer, il y a également les cotisations sociales. Il existe également des taxes que ne recouvre pas l'Etat (ex. taxes d'aéroport), de même pour les redevances.

Il arrive aussi que l'Etat recouvre des prélèvements qui ne lui sont pas destinés (collectivités locales, Europe). Quand il a des problèmes d'argent, l'Etat a tendance à surtaxer les collectivités locales et donc les contribuables.


2. Le trésor public

Il n'a pas de personnalité juridique distincte de l'Etat. C'est l'Etat dans l'exercice de ses responsabilités
financières. Le décret du 13 juillet 1806 a décidé de l'unité des caisses du trésor. Ceux qui y ont accès sont depuis autorisés à faire une compensation entre recettes et dépenses, ce qui permet une réduction des va-et-vient entre Paris et la province sans supprimer les contrôles.

Le baron Louis en 1814 la transforme en direction générale des fonds.

En septembre 1822 apparaît un principe selon lequel les payeurs généraux contrôlent la régularité des dépenses pour s'assurer de leur loyauté. ils sont pécuniairement et personnellement responsables des irrégularités.

La compétence en matière de contrôle sur les entreprises publiques après les phases de nationalisation incombe logiquement au trésor public puis dans l'après guerre, la gestion du déficit et plus tard le contrôle de l'inflation. Extension de ses compétences et de ses moyens d'intervention sur la totalité du champ économique, social et fiscal.

Il est le pivot autour duquel s'est organisé l'interventionnisme de l'Etat. Il existe une organisation administrative du trésor, composée de trois structures de conception et deux de gestion auxquelles s'ajoutent deux principes d'organisation financière :

La direction du trésor : il lui revient de gérer l'ensemble de la trésorerie de l'Etat et d'intervenir dans les activités économiques et assurer les relations financières avec l'étranger. Elle comporte trois services :

- Le service des affaires financières et monétaires : il prend en charge la gestion de l'ensemble de la trésorerie de l'Etat. Il est compétent en ce qui concerne l'épargne et les marchés financiers ainsi que les établissements de crédit et de réglementation bancaire. Il faut éviter de créer trop de monnaie scripturale pour éviter l'inflation. Le véritable gardien de la monnaie est aujourd'hui la Banque de France, elle a pris son indépendance vis-à-vis du trésor qui lui perd ses compétences bancaires et monétaires. La monnaie a cessé d'être un instrument de politique nationale. Mais ce service garde une importance majeure dans le domaine financier.

- Le service des financements et participations : il est responsable du financesment des investissements. Il y apporte sa garantie et son aide. Il lui revient d' aérer les participations du trésor dans les activités économiques. Le trésor porte une responsabilité très lourde dans la mauvaise gestion du service publique et des privatisations.

- Le service des affaires internationales : Il a compétence pour les matières concernant l'Europe ainsi que les relations bilatérales et multilatérales entre la France et l'étranger. Il accompagne les ministres à l'étranger (ex. le G7). Il assure la continuité malgré les changements de politique. Pour protéger efficacement ce service et sa compétence, il lui faudrait un peu plus de prestige.

La direction du budget : elle doit préparer le budget et contrôler son exécution, c'est une tâche permanente. Elle fait preuve de grande rigueur bien que les ministres ne cessent de la solliciter tout au long de l'élaboration. Elle a également des tâches ponctuelles tel que l'examen des textes qui pourraient avoir un impact sur les finances. Elle dit toujours « non » mais c'est le ministre qui dira « oui ». Même quand le budget d'un ministre a été voté, il ne peut s'en servir tant qu'il n'a pas eu le visa financier. c'est le service tentaculaire. Elle contrôle aussi les finances des entreprises publiques.

La direction générale des impôts (DGI) : cette direction est centralisée, d'où le terme de « générale » pour
« centrale ». La DGI est chargée de proposer et exécuter toute mesure ayant un effet sur l'assiette de l'impôt. Elle est également compétente pour recouvrer l'impôt.

Le service de législation fiscale (SLF) : ce sont eux qui rédigent la législation fiscale. Elle est le plus souvent incompréhensible.

Il existe aussi des organes consultatifs du trésor : les comités de réglementation bancaire. Ils n'ont pas de pouvoir de décision mais éclairent le ministère sur la décision qu'il doit prendre.

La direction de la comptabilité publique : direction administrative, elle prépare et transmet les instructions que les agents doivent appliquer. Elle s'occupe matériellement du recouvrement des impôts. Elle prend en charge l'exécution matérielle des bons du trésor. Elle gère l'agence centrale du trésor. Grâce aux informations qu'elle collecte lors de ses missions, elle peut fournir l'INSEE.


Les niveaux locaux

Le trésor est constitué de réseaux et principalement du réseau comptable. Chacun est le correspondant local du trésor (ex. il y en a un dans chaque ambassade).

Deux principes ramènent à une seule idée : un maximum de simplicité.

- Un principe d'unité de caisse : dans chaque région, le représentant a une caisse qui lui permet de aérer les besoins de son poste. Il a un centre unique (celui du trésor auprès de la Banque de France) et chaque comptable en a procuration. Ils doivent y reverser le surplus ou peuvent s'y ré-alimenter. Ils vérifient régulièrement avec la Banque de France l'état du trésor. L'opération est plus rapide et les contrôles plus effectifs.

- Un principe d'unité de trésorerie : tous les organismes publics sont réputés solidaires les uns des autres, c'est la même trésorerie. L'excédent de l'un va servir au manque de l'autre. Le mécanisme de solidarité contrainte est normalement générateur d'économie. Il est des cas dans lesquels la solidarité n'est pas totale. Les établissements publics, qui ont une autonomie et sont sur le compte du trésor à la Banque de France, peuvent y prendre de l'argent mais celui qu'ils gagnent peut être mis sur d'autres comptes.


F - Budget de L'Etat et lois de finances

Pendant longtemps ces deux notions étaient synonymes. Mais historiquement elles sont allées en se
dissociant. Trois textes le montrent.

Le décret du 31 mai 1862 :

* Définition du budget comme un acte autorisant les dépenses et les recettes de l'Etat.

* Autre élément de définition, il concerne l'ensemble des organismes publics. Intervention inéluctable du
Parlement.

* Règle de l'annualité du budget.

On a vécu avec cette définition plus de cent ans mais l'instabilité ministérielle empêchait la prise de nombreuses mesures budgétaires. Il était très difficile de faire adopter un budget par le Parlement, d'où la mise en place de nombreuses mesures provisoires perpétuelles.

C'est pourquoi le législateur de la IVème République a décidé de changer cette situation qui ne pouvait plus durer. La loi de 1955 réhabilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures pour redresser la situation.


Le décret du 19 juin 1956 :

* La définition du budget évolue, il prévoit et autorise les charges et ressources de l'Etat. On substitue à la notion de recettes/dépenses celle de charges et de ressources qui est plus large.

* Le budget est arrêté par le Parlement, c'est à dire par une loi de finances. Le budget n'est qu'un livre de compte.

La loi de finances est une loi qui arrête le budget.

Le changement de fond tient compte de la finalité économique de celui-ci. Il ne s'agit plus de prendre acte des ressources et des dépenses prévues, perte de neutralité. C'est en fonction des objectifs économiques et financiers que l'on fait les choix budgétaires et non plus l'inverse. Ce décret s'appliquera moins de deux ans, car la Constitution de la Vème République (article 92) autorise le Gouvernement à prendre des ordonnances.


L'ordonnance du 2 janvier 1959 :

L'accent est mis sur le cadre économique.

Désormais, c'est le législateur qui définit un équilibre économique et financier et prend les mesures budgétaires qui s'imposent, normalisation du déficit.

Le Conseil Constitutionnel a posé la règle selon laquelle l'obligation de maintenir un équilibre est fondamental. Dans toutes les lois de finances figure l'acte d'équilibre, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes. Il s'agit pour le Gouvernement de prendre ses responsabilités. Il a le pouvoir de faire des choix mais ceux-ci doivent être clairs.

La démocratie impose la transparence et la clarté des choix du Gouvernement.

Certains ont réussi à sortir du budget des dépenses qui devraient y figurer afin que le déficit ait l'air moins important.


1. Divers types de lois de finances

Toujours dans l'ordonnance du 2 juin 1959, il y a organiquement trois types de lois de finances et
jurisprudentiellement un quatrième.

- La loi de finances de l'année est celle qui va régir l'exercice budgétaire suivant.

- Les lois rectificatives (ou collectifs budgétaires). Elles sont le corollaire logique du droit donné au Gouvernement de modifier ou de redéfinir l'équilibre financier. Ces lois sont faites pour permettre à l'Etat de coller à la réalité. Il faut refaire appel au législateur. Il y a des lois accidentelles quand la situation a changé.

Il y a des lois gestionnaires quand, en cours d'exécution, on se rend compte que même si la situation n'a pas changé, on avait mal évalué le budget.

Il y a des lois politiques, quand le calendrier électoral n'est pas calqué sur le calendrier budgétaire, risques de changements de majorité.

Les lois rectificatives, elles, n'ont pas besoin d'être complètes.

- Il y a des lois de règlement, elles ont le caractère d'une loi de finances. Elles vérifient que la loi modifiée est respectée.

Le Parlement ne peut théoriquement pas rejeter la loi de règlement sinon ce serait rejeter le quitus aux agents publics.

Toutes ces lois sont des lois de finances au terme de l'article 47 de la Constitution.

Il existe un quatrième type de loi de finances. Le 30 décembre 1979, un problème apparaît : conjugaison entre la censure du Conseil Constitutionnel et le principe d'annualité du budget.

L'article 47 a été largement prévoyant au cas où le budget ne serait pas voté au 1er janvier mais on n'avait pas prévu la censure, d'où la mise en place d'un projet de loi autorisant le prélèvement des impôts et son travail budgétaire.

Le Conseil Constitutionnel a souvent été appelé à s'interroger sur la nature de cette loi et l'a qualifié de loi de finances bien qu'elle ne soit pas explicitement prévue par l'ordonnance du 2 janvier 1959.

La Constitution de 1958 et l'ordonnance de 1959 ont profondément modifié les conditions de la prise de décision budgétaire.


2. La décision budgétaire

Quasi-monopole Gouvernemental. Bien loin est le temps où le Parlement et donc le législatif était la
source du budget. Le pouvoir budgétaire a glissé du législatif vers l'exécutif. C'est un phénomène mondial ou du moins commun aux démocraties.

Les exécutifs sont mieux équipés que les législatifs pour préparer le budget.

Attention, toutefois, ce n'est qu'un quasi-monopole car le législatif a quand même une marge de manœuvre. L'excès d'impuissance gouvernementale sous les troisième et quatrième Républiques a conduit à l'excès inverse. Le ministère des finances joue un rôle moteur à travers le trésor public et ce en raison de ses connaissances en la matière. Toutes les décisions budgétaires passent par lui.


a) Rôle occasionnel du premier ministre

Il dirige l'action de l'ensemble du Gouvernement, donc des ministres et par conséquent du ministre des
finances. Nécessité fonctionnelle à ce rôle car il a besoin d'un arbitre, or c'est le Premier ministre qui va être cet arbitre entre les ministres dépensiers et les autres.

Toutes les décisions budgétaires Gouvernementales passent par lui. Cette notion d'arbitre est discutable car théoriquement, un arbitre est quelqu'un de neutre, or le Premier ministre tranche en fonction de sa politique.

L'arbitrage s'inscrit dans la procédure de l'élaboration pré-parlementaire du budget. Le Premier ministre intervient deux fois durant la procédure :

1ère fois : Lors de l'envoi des lettres de cadrage dans lesquelles il fixe les devoirs de ses ministres en fonction du budget. Le ministre des finances propose et le Premier ministre décide des instructions à donner.

2eme fois : Le Premier ministre est appelé fin juillet à prendre des arbitrages. Le Premier ministre prend également les décisions relatives à l'équilibre et au contexte économique financier.


b) Rôle résiduel du Président

En théorie il n'a jamais à se prononcer et n'a aucun pouvoir propre en matière budgétaire. Dans les faits,
dans les périodes de non-cohabitation, c'est lui qui prend les décisions même si c'est le Premier ministre

qui les présente. Un président peut s'immiscer dans le budget s'il le juge utile, mais le Gouvernement se protège en rappelant qu'il s'agit d'un domaine Gouvernemental.

Egalement participation au budget lorsqu'il veut favoriser tel ou tel département (par exemple) ou tel ou tel projet (pour François Mitterrand. les grands travaux comme la BNF).

L'intérêt personnel que le chef de l'Etat est conduit à porter dans les deux domaines qui lui sont réservés le conduit à accorder une grande attention au budget de ces secteurs (politique étrangère et défense nationale). S'il décide de s'en mêler, le Premier ministre doit s'effacer. Le Président, dans les autres secteurs, a le pouvoir de décision politique mais n'a pas celui d'exécution juridique.


c) Rôle du ministre des finances

Le poids de ce ministre, déjà important de par sa fonction, peut être encore plus important selon ses
relations avec le président.


d) La politique budgétaire

C'est elle que le Gouvernement décide de suivre avec la perspective d'atteindre un certain nombre de
buts. Elle est théoriquement souveraine et conditionnée à l'extérieur comme à l'intérieur.

La politique budgétaire dépend de la politique monétaire et de l'économie internationale.

- Le budget doit tenir compte de la compétitivité des entreprises, la charge budgétaire ne doit pas les repousser, mais, au contraire, les motiver.

- La maîtrise du niveau des déficits : même les Etats sont extrêmement dépendants des marchés car si ceux-ci ne leur font pas confiance, leur monnaie leur coûte de plus en plus cher.

- S'il y a un Gouvernement, il y a des électeurs, or il faut faire en sorte que le contribuable en ait pour son argent.

Pour réussir à faire adopter ce rapport avec ces nombreuses contraintes, il va falloir réussir à équilibrer le budget.

TITRE 1. LE BUDGET DE L'ETAT

Chapitre 1 : Les sources du droit budgétaires

Gaston Geze : "Le budget est essentiellement un acte politique." Il est même l'acte politique essentiel. Le
rôle qui est dévolu au droit est donc de l'encadrer. La substance du budget est donc politique. Le budget est la traduction financière d'une vision et d'une volonté politique. Le pouvoir c'est nommer et budgéter. Le Gouvernement et le Parlement peuvent débattre et prendre des décisions mais sans budget, tout cela reste virtuel. La légitimité dans la démocratie est primordiale : il faut une légitimité de l'auteur, une clarté des choix, quelqu'un pour assumer ces choix, une sécurité de leur exécution. Il s'agit d'encadrer par le droit des règles fondamentalement politiques.

Principes de 1789 : principes fondamentaux, articles 13, 14, et 15.

• Article 13 pose le principe de la contribution publique, c'est-à-dire de l'impôt. Nul ne peut se soustraire à la contribution, il est légitime de réprimer ceux qui le tentent.

Principe d'égalité des contribuables à raison de leurs facultés (spécificité de ces exigences dans la
Déclaration des Droits de l'Homme car théoriquement le principe d'égalité est absolu).

• Article 14 : Consécration du consentement à l'impôt, c'est-à-dire sans contrainte. Ils ont également le pouvoir d'en déterminer l'assiette, la quantité, la durée et le recouvrement. Ces attributions s'exercent soit par les citoyens eux-mêmes soit par leurs représentants. Cela consacre un monopole fiscal du Parlement et une souveraineté fiscale du Parlement.

• Article 15 : Le droit de demander des comptes à la société. Tous les organes sont donc habilités à le faire, ils ont le droit de contrôler la gestion.

Ces trois articles forment un ensemble cohérent et à peu près complet. Ces principes ont pris valeur constitutionnelle avec la Constitution de 1958. Ces principes se sont appliqués sous la République quelle qu'elle soit.

Sur le fond, la Constitution innove peu car nombre des règles de 1958 n'ont été que formalisées et non pas inventées. L'essentiel de son apport réside donc dans la manière de les présenter.

Avant 1958, les sources sont principalement législatives. Avec la Constitution de 1958 va être mise en place une variété plus grande de sources et une hiérarchisation de ces sources.



Section 1 : Les sources constitutionnelles

Toute source qui se situe au niveau suprême de la hiérarchie des normes. Avant il y avait trois sources
car le préambule étaient à part, ce n'est plus le cas, il n'y a donc que deux sources.


A. La Constitution

Innovation non sur le fond mais sur la réalité de la mise en forme.


1. Les dispositions directes

Essentiellement trois qui vont en ordre croissant d'importance :

• Article 34 : Il détermine le domaine de la loi. La place de l'article 14 implique que les lois de finances en terme de hiérarchie des normes sont des lois comme les autres. Idée que la loi organique peut exprimer des réserves quant à des principes énoncés par la Constitution, rédaction, formulation dangereuse. Mais volonté des auteurs de prévoir un mécanisme rigoureux.

• Article 39 al. 2 : Son objet est la procédure, la priorité aux représentants du Peuple (Assemblée Nationale) est consacrée. Normalement, c'est le Gouvernement qui choisit l'Assemblée à laquelle il présentera le projet en premier, mais ce principe n'est pas valable en matière budgétaire.

• Article 47 : Il contredit implicitement l'article 34. Il permet d'assurer autant que possible qu'au 1er janvier de chaque année un budget soit applicable. Des délais sont donnés aux deux Assemblées et si le Parlement n'y arrive pas alors il sera pris par ordonnance. Si la faute en revient au Gouvernement, le budget de l'année précédente sera alors reconduit. Ce principe a été élaboré en réaction aux errements des Républiques antérieures.

Il existe d'autres dispositions.


2. Les dispositions indirectes

- Article 40 : Monopole Gouvernemental de l'élaboration des lois de finances.

- Article 46 : Il prévoit et organise les conditions d'adoption des lois organiques.

- Article 53 : Il donne compétence à la loi pour autoriser la ratification et l'adoption de certains traités
(ceux qui engagent les finances de l'Etat).

La procédure des lois de finances est la même que pour les autres lois. Le droit budgétaire profite de la nationalisation du parlementarisme introduite par la Constitution de 1958.


B. La loi organique

Innovation de 1958 : les lois organiques sont adoptées selon la forme et procédure prévue à l'article 46.

Article 92 : Il prévoit une période transitoire qui donne la capacité au pouvoir exécutif d'élaborer lui-même les normes nécessaires et de les adopter après avis du Conseil d'Etat.

Les mesures normatives sont prévues par la Constitution.

Question de la conformité de la loi organique à la Constitution. car celles-ci n'ont jamais pu être vérifiée par le Conseil Constitutionnel, mais en 1960 celui-ci donne un sauf conduit définitif à toutes les lois organiques élaborées avant sa création. L'ordonnance organique du 2 janvier 1959 n'est pas soumise au Conseil Constitutionnel car il n'existait pas.

A partir de là, puisque le Conseil Constitutionnel prévoit que c'est une loi organique qui fixe les conditions d'élaboration des lois de finances, ignorer la loi organique revient à ignorer la Constitution.

Les dispositions figurant dans la loi organique n'ont pas moins de pouvoir, elles s'imposent autant que celles de la Constitution.

Sur le fond, l'ordonnance du 2 janvier 1959 est une somme des acquis du droit budgétaire, le renforcement des pouvoirs du Gouvernement est la seule innovation de ce texte. Mais cette ordonnance a été rédigée non pas dans les formes mais personnellement par des gens qui n'en avaient pas la capacité, elle n'est pas passé par le Parlement d'où l'obscurité du texte et les manques.

Ce texte est à peu près irréformable, seules quelques retouches eurent lieu en 1971 et 1996. Mais retoucher ce texte fait redouter ses conséquences.

Ces sources sont les plus importantes et hiérarchiquement les plus élevées. Mais elles ne suffisent pas à expliquer les bases du droit budgétaire.

Section 2 : Les sources infra constitutionnelles

Quantitativement ce sont les sources essentielles.


A. Les règlements des Assemblées

Un certain nombre d'articles est consacré aux particularités procédurales de l'intervention des
Assemblées dans les projets de loi de finances.

La plus importante est celle qui consacre et organise l'élaboration de la commission des finances à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Les règlements n'ont pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle, si l'un d'eux est violé, cela ne signifie pas que les responsables seront sanctionnés. La compétence de la loi en matière budgétaire est certainement la plus vielle consacrée et la plus strictement respectée.

C'est toujours par l'Assemblée Nationale que passe la décision budgétaire même si elle est commandée par exécutif.


B. La loi

Les Assemblées ont utilisé le levier budgétaire pour poser les bases du régime parlementaire car il
permet aux Assemblées de contraindre le Gouvernement. La loi comme source du droit budgétaire est d'autant plus importante qu'elle ne se limite pas à l'Etat mais elle s'occupe également des collectivités locales (article 34) elle a une compétence très large. Elle s'étend également à la sécurité sociale. Quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on tombe sur la loi ce qui est normal puisque seuls les représentants du Peuple peuvent prendre une telle décision

La facilité avec laquelle le budget est voté apparaît comme un vote de consentement à l'impôt. Ces sources ne se limitent pas aux deux ci-dessus.

L'ordonnance 58-1100 : détermination des pouvoirs des rapporteurs budgétaires des deux Assemblées et des commissions d'enquêtes du Parlement.


C. Les dispositions réglementaires

Dérivés (décrets) de la loi de finances, ce sont des actes réglementaires des activités locales qui
traduisent les dispositions voulues pour elles dans la loi.

L'article 37 dit que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est de nature réglementaire. c'est le cas de la comptabilité publique. Les Gouvernements ont profité de cette compétence pour enrichir la procédure de procédés plus que discutables.

En cours d'année on s'aperçoit qu'on a surévalué le budget d'un ministère. il existe alors une procédure qui permet de verser le surplus à un ministère déficitaire. De même si un crédit n'a plus d'objet il peut être tout simplement annulé, il y a une grande facilité de gestion naturelle. Mais aujourd'hui. cette facilité est utilisée par habitude pour la régulation budgétaire et non plus uniquement dans les cas extraordinaires.

Cela permet au Gouvernement de tourner le dos purement et simplement aux décisions parlementaires. De même le montant de la régulation budgétaire prouve que lorsque les Assemblées ont bataillé avec le Gouvernement à propos d'une l'affectation ou d'une ré-affectation elles se retrouvent une fois la loi budgétaire votée piégée car il suffit d'une régulation du Gouvernement pour ré affecter plusieurs budgets. Théoriquement le Gouvernement, s'il abuse de cette facilité peut toujours être renversé. mais ce n'est jamais le cas. La seule solution efficace serait un contrôle juridictionnel réel.

Section 3 : Les sources jurisprudentielles

A. La jurisprudence constitutionnelle

Le Conseil Constitutionnel d'abord créé comme chien de garde de la puissance parlementaire est ensuite
devenu le protecteur des droits et des libertés fondamentaux. Deux périodes distinctes :
Avant 1974 : Seuls le Président, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée
Nationale avaient le pouvoir de saisir le Conseil Constitutionnel.

Après 1974 : Une révision étend la saisine à 60 parlementaires. En 1968 : Examen de la réforme sur la fiscalité locale.
En 1964 : Il examine la loi de finances pour 1965.

C'est dans une décision concernant les finances qu'en 1971 il fait pour la première fois référence au préambule et à la Constitution elle-même, le préambule fait partie du bloc de constitutionnalité. il est indispensable pour qu'il puisse remplir son rôle correctement d'étendre sa saisine : Ce sont les nombreuses décisions prises dans le domaine financier et budgétaire qui ont amené à cette révision. Seules deux lois de finances (en 1989 et 1991) ont été adoptées sans être présentées au Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel se prononce également sur les lois rectificatives, de même que sur les deux lois de financesment de la sécurité sociale. Le contenu du contrôle :

- Appliquer le bloc de constitutionnalité à la matière budgétaire : Le droit budgétaire comme les autres droits est soumis au bloc et doit le respecter. Première utilisation du Conseil Constitutionnel du principe d'égalité sur un problème fiscal en 1973.

- Cas où il est amené à préciser le sens et la portée de dispositions à caractère strictement budgétaire. Il doit veiller à ce que les textes budgétaires respectent les règles de valeur constitutionnelle du droit budgétaire, respect des formes, des procédures et des compétences.

Le Conseil Constitutionnel a conduit à clarifier bon nombre de questions comme : « Peut-on commencer la deuxième partie du budget sans l'adoption de la première ? » La réponse est non.

Possibilité d'énoncer des objectifs supplétifs de valeur constitutionnelle.

Ils ne sont énoncés nulle part, mais même sans raisonnement juridique il est des questions évidentes comme la lutte contre la fraude fiscale.

Atteindre cet objectif permet de donner à l'administration de nouveaux pouvoirs pour mener cette lutte. Il faut néanmoins respecter les obligations constitutionnelles.

Par exemple, les dépenses de santé sont considérées comme une obligation à valeur constitutionnelle. Le contenu de la jurisprudence constitutionnelle est très dense.


B. La jurisprudence administrative

Elle est relativement pauvre en matière budgétaire. Théoriquement, le Conseil d'Etat est le juge suprême
des actes budgétaires. En réalité la plupart du temps il refuse de les examiner sous prétexte qu'ils ne sont pas opposables aux particuliers et personne n'aurait compétence, donc aucun contrôle juridictionnel
de la régularité budgétaire n'est en réalité appliqué.

C. La jurisprudence financière

Elle repose sur la Cour des comptes (CDC) et la Cour des disciplines budgétaires et financières (CDBF).
La CDC est très ancienne, c'est une création napoléonienne de 1807. Elle est régie par un code particulier qu'est le code des juridictions financières. Son existence constitutionnelle se trouve dans l'article 47 et l'article 47-1 (contrôle de l'exécution et contrôle de l'application).

La CDC a vocation à jouer un rôle double :

1 - juger les comptes

2 - souligner les irrégularités dans un rapport publié (c'est sa fonction principale).

Elle est composée de fonctionnaires. Le travail de la CDC inspire à tous les fonctionnaires une crainte révérencieuse et les pousse à faire attention.

Evolution dans deux directions :

1- Elaboration de rapports particuliers (elle se saisit d'un objet précis en essayant d'en déterminer les dysfonctionnements et les solutions possibles).

2- Evaluation afin que le Gouvernement n'agisse pas spontanément saisis s'occuper des résultats et des coûts que cela implique.

Cela comporte trois difficultés :

- Le Parlement n'a pas le temps de s'occuper des problèmes de la CDC.

- Le Parlement et la CDC n'ont pas la même priorité.

- Les membres de la CDC sont des anciens de l'ENA et n'ont donc pas les mêmes idées que les autres. Par ailleurs. il revient à la CDC de présenter un rapport adjoint au projet de la loi de règlement.
La CDC juge les comptables publiques de l'Etat mais ce n'est pas une surveillance budgétaire à proprement parler ce contrôle n'est que formel.

Principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, celui qui décide la dépense ne doit pas être le même que celui qui la règle. Seuls les fonds spéciaux dérogent à cette règle. Les ordonnateurs (la CDBF) ont pour rôle de contrôler les comptables C'est la loi du 25 septembre 1948 qui créé la CDBF.

Chapitre 2 : Les principes du droit budgétaire

Dualité, deux nécessités :

- Contribuer à assurer une bonne gestion.

- Faire en sorte que le Parlement puisse effectuer son contrôle. Règles concernant le fond et la forme de l'acte budgétaire.


Section 1 : Le principe de l'annualité :

Elle n'est pas de nature à rendre difficilement gérable la loi budgétaire.


A. Les fondements de la règle

Il s'agit de permettre un exercice effectif du double pouvoir

1- pouvoir d'autorisation (Article 2 et 16).

2- pouvoir de contrôle.

Il n'existe pas d'impôt permanent.

La législation fiscale qui donne l'autorisation de prélever n'est donnée que pour l'année avec obligation d'utiliser les autorisations dans l'année, c'est un ensemble de nécessités inhérentes au régime représentatif. La dépense est donc logiquement faite pour un an seulement.

Il n'y a de réalité du contrôle politique que tant qu'il v a contemporanéité entre Etat et Parlement. Ce principe est donc très strict et justifié.

Problèmes posés par cette annualité :

- Il est difficile d'assurer une bonne gestion des finances publiques dans un cadre de temporalité trop étroit.

- Le cadre annuel rend difficile le mode de budget car le délai est trop court (IVème République). Depuis 1958 tous les budgets ont été votés à temps mais non pas sans mal.
L'extension du rôle de l'Etat a conduit à mettre en cause le principe de l'annualité budgétaire car les investissements de l'Etat en augmentation doivent être étalés dans le temps.

Donc il a fallu des moyens pour échapper à cette annualité :

- La planification : On impose l'idée qu'il est possible d'anticiper sur l'avenir, cette conviction s'est traduite par des perspectives claires et une diminution de la part des aléas et des incertitudes. Les budgétaires ont voulu trouver un compromis entre l'annualité budgétaire et un minimum de souplesse qui permettrait de corriger ce que cette annualité a de rigide. Il faut découper la planification en années.

- L'annualité a fait un retour en force car les illusions placées dans la planification se sont dissipées, mais l'on est toujours gêné et il faut trouver des échappatoires à cette annualité.

B. Les dérogations à la règle

Elles sont de 2 types :

- Les dérogations implicites.

- Les dérogations explicites prévues par l'ordonnance du 2 janvier 1959.


1. Les dérogations implicites

Ce sont des dispositions prises par la loi de finances, le principe d'annualité est respecté mais
matériellement, c'est une forme pluriannuelle.

Par exemple, on créé des emplois de magistrats en 1999, mais il faudra les budgéter encore pendant des dizaines d'années.
Autre exemple, quand l'Etat fait un emprunt pour une armée, il se répercute sur les années suivantes. En temps réel, on peut dire que principe initial selon lequel l'annualité est la règle et la pluriannuel l'exception s'est totalement inversé. D'où le paradoxe de l'affirmation et de la réaffirmation du principe
d'annualité.


2. Les dérogations explicites : elles restituent à l'annualité sa réalité

a. Les autorisations de programme

Elles sont prévues aux articles 1 et 12 de l'ordonnance organique. Ce sont des autorisations données par
le Parlement au Gouvernement lui permettant de prendre des engagements de dépenses dépassant l'annualisation du budget. Apparues vers 1901, elles se sont développées après la seconde guerre mondiale sur le fondement que le principe était trop rigide. En donnant cette autorisation au Gouvernement le Parlement valide le choix du programme et lui donne les moyens de l'appliquer. Elles ne deviennent pas caduques à la fin de l'année et sont valables tant qu'elles ne sont pas abrogées.

Article 12 al. 1 et 2 : l'autorisation fixe un plafond de dépenses, une fois donnée, elle doit chaque année faire l'objet d'un vote sur les crédits de paiement qui fixe la limite supérieure de dépenses pendant l'année. Donc l'autorisation devient une manifestation d'intention plus qu'une décision Génératrice de droit puisque sans cesse remise en cause.

D'où le paradoxe puisque là où il s'agit de déroger formellement à l'annualité la pratique fait que ce n'est pas le cas. Ceci est dû entre autres à la décentralisation car il y a une autonomie des investissements des collectivités locales (budget civil). Quant à la partie résiduelle, la décentralisation fait qu'elle est gérée localement.

Les crédits de paiement revêtent plus de réalité que les autorisations de programme.


b. Les lois de programme

Elles déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Articles 2 et 12. Les autorisations de programme peuvent être groupées dans les lois dites lois de programme. Elles ont vocation à marquer une intention et une échéance. Ces lois de programme ne sont pas des lois de finances mais ordinaires puisqu'elles ne sont pas énumérées dans l'article 2. Elles n'ont pas de force exécutoire. Il faut toujours que la loi de finances consentent au crédit de paiement qui permet de réaliser les intentions de la loi de programme.

On a l'habitude de dire loi de programmation plus que loi de programme, on atténue ainsi la valeur du programme mais on met en avant ses intentions.

Tout cela est pervers car reste une tentation pour des raisons d'affichage politique de ne mettre dans la loi de programmation que des textes politiques. La loi a-t-elle effectivement vocation à s'appliquer dans les conditions qu'elle prévoit ou est-elle seulement un instrument politique ?

Le principe qui fait que cette loi renforce l'annualité est donc réel.



Section 2 : Le principe de l'unité


A. Les fondements de la règle

Tout doit figurer dans un document unique. L'ensemble des ressources et des charmes de l'Etat doit
figurer dans le budget sans exclusion possible afin que le Parlement ait une vision complète. Il existe un corollaire. Cet ensemble doit figurer dans une même loi, la loi de finances. Unité de prévision et unité de
l'autorisation.

Le principe d'unité est fondé pour des raisons techniques et politiques car sa valeur tient à son unité et que la démocratisation tient à ce même principe. La complexité des mécanismes modernes justifie qu'il soit possible de porter atteinte au principe ou du moins de déroger à son cadre rigide.

Il y a les atteintes justifiées et les atteintes camouflages, c'est-à-dire les atteintes pour des raisons techniques et celles pour des raisons politiques. Normalement les dérogations devraient suffire à faire la distinction.


B. Les dérogations à la règle

1. Les dérogations formelles (prévues par les textes)

Dans le droit budgétaire, il existe trois séries de comptes : le budget, les budgets annexes et les comptes
spéciaux du trésor. La règle imposerait que la totalité des charmes et des dépenses soit dans le budget général, mais ce n'est pas tout à fait le cas. La dérogation ne porte que sur la présentation des comptes. C'est le cas des budgets annexes prévus par l'article 20 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Ces budgets s'adressent à une catégorie particulière des services de l'Etat qui ont besoin d'une gestion commerciale. C'est uniquement pour ces services qu'est autorisé un budget annexe, mais sous conditions :

- Pas de personnalité juridique propre (sinon budget autonome et non annexe)
- Nécessité d'une justification économique à l'existence du service en question et donc du budget annexe.

Aujourd'hui 6 budgets annexes (environ 100 milliards de francs) :

1 - Le budget de l'aviation civile.

2 - Le budget des journaux officiels.

3 - Le budget de la Légion d'Honneur.

4 - Le budget de l'ordre de la Libération.

5 - Le budget des monnaies et médailles.

6 - Le budget des prestations sociales agricoles (BAPSA correspond à une sécurité sociale).


Ils ont un minimum d'indépendance budgétaire par rapport à l'Etat. Ils ont également perdu de leur importance en 1996 car ils ont perdu la Poste, France Telecom et L'imprimerie Nationale qui ont acquis une personnalité juridique propre.

Ces budgets annexes présentent 3 particularités :

1 - Celle qui consiste à isoler les prévisions de charges et de ressources.

2 - Une spécificité formelle et juridique ; les budgets sont présentés en deux parties qui distinguent les dépenses de fonction et celles d'investissement. Mécanisme d'affectation : les dépenses de fonction doivent être couvertes par les recettes d'exploitation et les autres par des recettes spéciales.

3 - Ils portent atteinte au principe d'universalité.

Des précautions sont alors prises pour éviter que le Gouvernement abuse de ces dérogations :

• les budgets annexes sont intégrés dans la loi de finances et sont présentées de la même façon lors du vote : le Parlement peut donc exercer un contrôle sur ces budgets annexes,
• de plus, les excédents doivent être reversé au budget de l'Etat (mesure prévue par l'article d'équilibre) Ces budgets annexes ne peuvent donc être utilisés comme objet de dissimulation : le Conseil
Constitutionnel y veille (29 décembre 1984 : instigation d'un prélèvement prédéterminée au budget annexe censurée).


2. Les dérogations implicites : les Comptes Spéciaux du Trésor

Historiquement, leur objectif est simple et raisonnable : ils doivent retraduire les mouvements de fonds à
caractère provisoire (c'est à dire l'argent qui n'est pas versé au budget de l'Etat). Sous la IIIeme
République, ils devinrent un moyen d'échapper au contrôle du Parlement : l'existence de près de 400
Comptes Spéciaux du Trésor portait atteinte au principe d'unité. D'où une loi du 6 juin 1948 confirmée par l'ordonnance du 22 juin 1959 pour remettre en ordre les Comptes Spéciaux du Trésor.

En effet, les articles 23 à 30 de l'ordonnance de 1959 sont consacrés aux Comptes Spéciaux du Trésor et contrôlent leur création et leur conditions de fonctionnement. 3 précisions :

- Les Comptes Spéciaux du Trésor ne peuvent être ouverts que par une loi de finances : le Gouvernement ne peut l'ouvrir de sa propre autorité et autrement que par un loi de finances. Le principe d'annualité est maintenu car la création des Comptes Spéciaux du Trésor est autorisée mais que pour un durée limitée dans le temps.

- Le Parlement exerce sur les Comptes Spéciaux du Trésor les même pouvoirs de contrôle que sur le budget général. Les Comptes Spéciaux du Trésor dérogent au principe de l'unité mais pas de façon stricte. D'après l'article 23 de l'ordonnance de 1959, les Comptes Spéciaux du Trésor sont composés de
6 catégories :


a. Les Comptes d'Affectation Spéciale

Ces comptes sont la négation même du principe d'unité. Ils peuvent être créés par initiative
gouvernementale, doivent acceptés dans la loi de finances et leur création doit demeurer exceptionnelle
(article 18 de l'ordonnance).

Ces comptes ne peuvent être utilisés pour autre chose que le but qui leur a valu leur création (ex : comptes d'affectation spéciale créés pour l'indemnisation des emprunts russes utilisés pour l'indemnisation des emprunts russes).

Les Comptes d'Affectation Spéciale sont donc soumis à un principe d'unité même si leur existence est une dérogation à la règle, mais comme elle est exceptionnelle, elle est acceptable.

b. Les Comptes Spéciaux du Commerce

Ils sont créés par l'Etat quand celui-ci conclu des accords commerciaux ou industriels accessoires. Il y
en a environ 12, dont la moitié concerne l'armée. Comme une loi de finances ne peut autoriser des dépenses et des ressources qui ne sont pas définies, un plafond du découvert est prévu lors de la création des Comptes Spéciaux du Commerce.


c. Les Comptes de Gouvernement avec les Pays Etrangers

Aussi prévus par l'article 18 de l'ordonnance de 1959, ce sont des comptes de règlement avec des
comptes étrangers regroupant tous les comptes où il y a eu des accords avec des Gouvernements étrangers. Les actions diplomatiques ou militaires de l'Etat sont aussi chiffrés dans ces comptes.


d. Les Comptes d'Opérations Monétaires

Prévus par l'article 27 de l'ordonnance de 1959, ces comptes retracent les résultats des opérations de
fabrications de la monnaie effectuées par l'Etat. Le Gouvernement fixe de manière annuelle le découvert maximum.


e. Les Comptes de Prêts

Ces comptes inscrivent tous les prêts d'une durée supérieure à 4 ans consentis par l'Etat aux industries
nationales. La charge nette résultant pour l'Etat figure dans les comptes.


f. Les Comptes d'Avances

Ce sont les comptes les plus volumineux parmi ceux des Comptes Spéciaux du Trésor. Ils retracent les
avances faites par le ministre des finances (soit la totalité des avances consenties par l'Etat, moyennant le versement d'un intérêt). La durée maximale de ces avances est de 10 ans.

Ex : les Comptes d'Avances revenant aux impôts publics.

Quand on additionne les 6 catégories des Comptes Spéciaux du Trésor, on remarque que cet ensemble à vocation même à déroger à la règle d'unité. Même si le nombre de Comptes Spéciaux du Trésor a diminué ( de 100 à 6 ), les montants concernés restent considérables.

La totalité est inscrite dans le budget général : la règle d'unité s'applique donc à la totalité mais même si un tiers échappe au principe d'unité dans le budget, il n'y échappe pas dans la loi de finances. La loi de finances retrace en effet tout, elle a une vue d'ensemble sur le budget.

Alors que les Comptes Spéciaux du Trésor pouvaient être utilisés pour dissimuler un déficit (d'où la multitude de comptes sous la IIIeme République), ce phénomène de débudgétisation est aujourd'hui beaucoup plus difficile à mettre en œuvre.



Section 3. Le principe de l'universalité

A. Les fondements de la règle

Les règles d'unités et d'universalité sont difficiles à distinguer le conseil constitutionnel ne s'embarrassa
pas à distinguer les deux notions cf. conseil constitutionnel. 29 décembre 1914.

Elles ont la même source : obligation de faire figurer toutes les recettes et les dépenses dans un même compte. C'est le budget général de l'Etat la source textuelle et la même que pour le principe d'unités : tout faire figurer dans le budget.

S'il y a unité : il y a un document unique, l'universalité vise le contenu des autorisations. L'unité est le principe de tout faire figurer dans un même document (y compris la loi de finances). L'universalité est le contenu des autorisations que le Parlement accorde.

Deux exigences distinctes :

• inscription de toutes les recettes et de toutes les dépenses sans contraction (principe de non compensation)
• principe de non affectation


1. La règle de non compensation

On peut imaginer la présentation d'un budget brut (toutes les recettes et dépenses sans exception) et
d'un budget net (on soustrait dépenses aux recettes pour faire apparaître le solde).

L'ordonnance organique choisie le budget brut où figurent les ressources et les charges sans compensation entre les unes et les autres. Le parlement doit donner une autorisation détaillée, et non global, et ceci pour en assurer le contrôle.

Le principe de non compensation se traduit aussi dans l'exécution du budget : les services de l'état ne peuvent s'alimenter ailleurs que dans les crédits de l'état (ouvert en loi de finances).

Le service de se voit donnait un montant maximum utilisable. Pour chaque ministère, le parlement autorise un montant maximum que les autorités peuvent utiliser.

Si de l'argent extérieur est reçu par le service, il va au budget général ; tout est versé est réparti dans le budget général.

Tradition du XIXe siècle. Pour des raisons politiques et technique les autorisations budgétaires données par le parlement doivent figurer dans le budget. Ne pas privilégier le seul critère financier (ainsi tous les services de l'état sont acceptés, quelle que soit l'utilisation de l'argent).
Parfois ce principe abouti à une absurdité : par exemple, le chauffage du château de Versailles.

Le décret du 28 février 1940 : on peut déroger à ce principe de non-compensation via un décret loi.


2. La règle de non affectation

C'est une nécessité essentielle.

Nécessité juridique : dans le cas où les ressources et les dépenses seraient indéterminées, l'autorisation portant sur le budget est indéterminée. Par respect pour le caractère impératif de l'autorisation du parlement, là non-affectation est nécessaire.

Nécessité technique : si les ressources affectées sont supérieures au montant des dépenses, il y a gaspillage. Si les ressources affectées sont inférieures au montant des dépenses, l'état doit compenser avec difficulté car il s'agit d'une situation opaque.

Nécessité politique : si l'affectation est admise, il y a pulvérisation du budget.

Le respect du principe d'universalité permet non seulement de présenter le budget, mais également une vision détaillée de l'ensemble des ressources et des charges, et au parlement une vision globale du budget.


B. Les dérogations à la règle

Il s'agit des dérogations à la règle de non compensation qui sont souvent théoriquement illégales mais
souvent tolérés. Exemple : la vente des légumes du potager d'une caserne aux occupants de la caserne. C'est une dérogation implicite.

Il y a également les dérogations explicites : les Comptes Spéciaux du Trésor (compte de règlement avec les gouvernements étrangers ou compte d'opération monétaire. Le trésor public autorise la compensation de ces comptes.

Dérogations à la règle donne une affectation. Elles sont mentionnées à l'article 18 alinéas 2. Les budgets annexes dérogent à la règle de non affectation. Ils sont caractérisés par des activités commerciales. Il est inutile que le principe d'affectation s'applique ici. L'affectation est organisée et directe. Il serait contradictoire de leur refuser l'affectation mais la transparence est requise (évoqué dans la loi de finances).

Certains comptes spéciaux du trésor dérogent au principe d'affectation. On veut s'assurer que les ressources sont bien affectées aux dépenses. C'est la garantie du parlement que les dépenses autorisées sont respectées un crédit accordé pour un tel domaine ne doit pas être utilisé pour autre chose.

L'article 18 alinéas 2 mentionne deux procédures comptables particulières :

- Les fonds de concours (article 19). Apparus au milieu du XIXe siècle, créée par la loi de 1843, leur statut est déterminé par l'article 19 de l'ordonnance organique. Tendance à favoriser l'opacité : ces fonds sont tous retracés dans les annexes au projet de loi de finances. Article 19 alinéa 2. Fonds de concours donnent lieu à 4 types d'utilisation :

• participation de personnes morale ou physique aux dépenses d'intérêt général. N'importe qui peut participer financièrement à des dépenses de finance publique.

• Remboursement de services rendus par l'Etat. Cas dans lequel une personne bénéficie d'un service de l'Etat et contribue au financement du service en question. Ex. L'Etat collecte des impôts et les reverse aux collectivités locales. (collecte de la taxe d'habitation = 4,17% et l'Etat la facture 8% aux collectivités locales (scandaleux ?). Ex. surveillance des installations nucléaires.

• la contribution à des organisations internationales dont les activités relèvent du budget. Pour l'essentiel il s'agit de versements communautaires. C'est-à-dire que c'est sous des fonds de concours que l'union européenne favorise les crédits devant être reversés dans le budget.

• Les fonds de concours sont alimentés par une part des redressements financiers versé lors des contrôles fiscaux. Lorsqu'il y a une grande fraude fiscale découverte, redressement établi dont un pourcentage alimente un fonds de concours servant à distribuer la prime des fonctionnaires du ministère des dépenses. Le mécanisme est une puissante incitation à matraquer le contribuable pour alimenter les primes des fonctionnaires du ministère des dépenses.

La procédure des fonds de concours est indispensable mais troublante car elle peut être sujette à des utilisations scandaleuses. Il y a un effort en cours depuis 1996 de rock budgétisation visant à supprimer certains fonds de concours.

- La procédure de rétablissement de crédit

Portent sur des sommes moins importantes et de manière temporaire. Deux hypothèses :

• restitution au trésor de sommes payés indûment au provisionnement. Revirement des sommes versées aux crédits budgétaires accordées.

• quand un fonctionnaire est surpayé et qu'il doit rembourser le paiement, retour aux services ayant payé la somme.

Le principe est de rendre aux services marchands qui n'auraient pas dû en sortir. Toutefois, principe constant de la sincérité du budget : tout ce qui disparaît du budget apparaît dans la loi des finances. Si ces principes sont appliqués simultanément, ils assurent la démocratie car le rôle du parlement est respecté. Article 13 à 15 de la déclaration de 1789.

Section 4 : Le principe de la spécialité

A. La répartition des crédits

Il ne suffit pas que le Parlement vote des chapitres globaux. En effet, l'article 37 parle substantiel de la
répartition des crédits. C'est le compte propre que le Parlement ne peut s'approprier. Si la comptabilité parlementaire n'est pas atténuée, on a remis au Gouvernement un pouvoir (l'article 20 lui permet de déterminer la politique de l'Etat).

Modification substantielle insupportable pour le Parlement, si ce dernier n'avait plus aucun apport à la
«fabrication du budget ». Le Parlement ne vote pas sur la répartition par chapitre, mais cette répartition doit être présentée et ensuite être mise à exécution. Décret de répartition qui reprend le chapitre voté par
le Parlement opération par chapitre.

Le chapitre n'a plus la même spécification :

- juridique(IIIeme et IVeme République: dépenses de même nature),
- regroupement de même nature et de même destination.

Conséquences :

- cette spécification donne de la souplesse,
- possibilité de regrouper les dépenses d'une même destination, favorise une comptabilité de type analytique qui permet d'atteindre la vérité des coûts.



B. Les altérations de la répartition de crédits

Destination :

- Adoption initiale : recours aux crédits globaux. Pas de dérogation mais altération. Ces crédits sont des atténuations, au lieu d'individualiser la dépense par nature, ils tendent à regrouper l'ensemble des opérations financières d'un même type.

- Altération en cours d'exercice, cela peut prendre deux formes, l'arrêté de transfert : celui pris par le ministre des finances et par lequel certains crédits sont transférés d'un ministère à un autre, mais la finalité de la dépense est la même. le décret de virement: il n'est plus question d'un simple changement de gestionnaire mais d'un changement de chapitre donc changement de destination. Ainsi l'objet de la dépense n'est plus la même ; lorsque le principe de spécialité n'est pas en cause, l'arrêté suffit, par contre si le changement de spécialité et donc d'objet et donc de destination alors il y a décret (pris par le ler ministre).

Ces 4 points fondamentaux forment donc un ensemble cohérent sans lequel le budget manquerait soit de transparence soit de pertinence. A chacun de ces principes, il faut accorder un certain assouplissement. Respect, c'est à dire sincérité et démocratie du budget.



Chapitre 3 : La mise en œuvre du droit budgétaire :

Les lois de finances sont des ensembles législatifs qui donne une valeur légale au budget de l'Etat.


Section 1 : La notion de lois de finances

Elles font l'objet de l'application de procédures particulières relatives à leur adoption. Nécessité que ces
procédures ne s'appliquent qu'à elles (Article 47 de la Constitution). Article 2 : énumère les lois de finances.

A. La nature des lois de finances

Elle est singulière, en effet dans la hiérarchie des normes il n'y a pas de place spéciale, ce sont des lois
comme les autres, mais elles ont certains privilèges. La loi de finances est en fait sinon en droit, l'assurance de la mise en œuvre du reste de la législation. C'est à ce titre que se comprend l'existence de l'article 47. Elles peuvent n'avoir aucun contenu normatif Si elles se trouvent à retracer les ressources et les charges de l'Etat, elles ne fixent pas de règles applicables aux personnes morales et privées. Normalement contradiction dans les termes «d'une loi non-normative », mais c'est le cas des lois de finances. Nul ne tire donc de droit personnel de ce qui a été autorisé en loi de finances. Les autorisations budgétaires ne sont pas susceptibles d'être source du droit de la personne. Tout ceci n'est vrai que dans la mesure où la loi de finances se *******e de délivrer une autorisation, mais en réalité, elle va souvent au-delà et prend un caractère normatif: valable pour les lois de finances et finances rectificatives mais pas de règlement.

L'article 1er de l'ordonnance de 1959 : la loi de finances n'a pas le pouvoir d'abroger une loi en refusant d'y inscrire les crédits. Quel que soit la nature des dispositions qu'elle contient (autorisation au normatif) elle n'est pas une loi inférieure aux autres, même si elle est différentes.



B. Le contenu des lois de finances :

Si on pouvait profiter des particularités de l'Article 47 au profit de toutes les législations, il y aurait un
problème d'identification. Il faut donc veiller à sa particularité. C'est le Conseil Constitutionnel qui a fait en sorte que ces dispositions de l'article 47 soient respectés.

4 domaines distincts :
- obligatoire
- exclusif
- facultatif
- interdit (domaine dans lequel les lois de finances ne peuvent pas intervenir)

• Le domaine obligatoire :
C'est ce qui doit obligatoirement figurer en loi de finances : ressources et charges de l'Etat. C'est au nom de cette obligation que l'on peut et doit traquer les débudgétisations.

• Le domaine exclusif :
Vise les dispositions qui n'ont pas nécessairement à exister mais q ' si, elles existent ne peuvent que figurer dans la loi de finances. Donc elles ne peuvent pas figurer ailleurs.

• Le domaine facultatif :
Tout ce qui peut indifféremment figurer ou non en loi de finances, principalement les dispositions à caractère fiscal. Le Gouvernement ne se prive pas d'user de ce choix, exemple :

1991 création CSG en loi de finances
1996 création CFDS (ordonnances)

L'article 1er de l'ordonnance de 1959 définit clairement des domaines très différents.

• Le 4ème domaine est définit par soustraction car tout ce qui n'appartient pas aux trois autres tombent dans le domaine interdit.

Les dérogations ne doivent profiter qu'au domaine pour lequel elles ont été faites.

Cependant lorsque des dispositions n'appartiennent à aucun des trois domaines ils sont considérés être des excroissances ou cavaliers. Le Conseil Constitutionnel s'y est intéresse et est devenu intransigeant depuis 1980, pour que le Gouvernement ne fasse figurer dans la loi de finances que des dispositions budgétaires. Le Conseil Constitutionnel ne censurait les cavaliers que s'ils étaient contestés dans la saisine qui leur était accordé. Aujourd'hui qu'ils soient critiqués ou non, ils sont susceptibles d'être sanctionnés par le Conseil Constitutionnel.

La définition de l'article 1er de l'ordonnance de 1959, découlant de l'article 47 n'était pas autosuffisante sans l'intervention du C.C.

Conséquences : on peut définir les seules dispositions qui peuvent figurer en loi de finances :
- relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.
- relatives à la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
- relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement.
- relatives à la création ou à la transformation d'emplois publics.

Toutes les autres dispositions doivent être bannies des lois de finances. L'intégrité du budget est gage de l'intégrité du contrôle qui s'exerce sur lui et de la décision parlementaire à laquelle il est soumis.



Section 2 : La préparation des lois de finances


A. La préparation des projets de lois de finances

Elle commence pratiquement à l'instant même où entre en application le budget de l'année précédente
travail continu qui suppose plusieurs étapes qui vont se développer sur les neufs premier mois, après c'est le vote. Il faut donc distinguer 3 phases : (Dates seulement indicatives)

a- Tracer les perspectives et arrêter les cadrages (de janvier à avril). b- Fixer les plafonds des dépenses (d'avril à juillet).
c- Elaboration finale (de juillet à septembre).

Le projet de loi doit être déposé à l'Assemblée Nationale au plus tard le ler mardi d'octobre, il doit passer en Conseil des ministres en septembre.


1. Le cadrage

Elle démarre dés le mois de janvier avec le chiffrage des dépenses. On y intègre ce qui a été voté dans
le précédent budget et le taux prévisible de l'inflation, ainsi que l'évolution des charges. On fait tourner
«Pandore » : modèle informatique permettant d'évaluer le compte (évolution des prix, des salaires, chômage, etc ... ). Il faut évaluer le plus précisément possible l'ensemble des dépenses , et ce lors de
discussions de Bercy avec les ministères concernés.

Cette approche permet d'établir le budget de reconduction (c'est-à-dire sans rien changer). Depuis 1996, le budget de reconduction est soumis à chaque ministre qui est invité à donner son avis. Ensuite, on peut réunir tous les ministres en avril pour passer à l'étape suivante. Le Premier ministre envoie une lettre de cadrage à chacun.


2. Fixation précise des plafonds

Débute aussitôt les conférences initiales, c'est une réunion entre le ministre dépensier dont le budget est
examiné et le ministre du budget. Ils évaluent très précisément le budget de reconduction. 3 éléments :

- celui voté l'année passée
- les mesures acquises
- les mesures nouvelles indispensables qui modifient le budget de reconduction.

Alors il y a une négociation dans le cadre de la lettre de cadrage (les ministres savent s'ils ont une marge de négociation). Les ministres peuvent faire appel devant le Premier ministre mais ils ne le font pas souvent car ils risquent de perdre ce qu'ils avaient gagné car le Premier ministre est souvent plus restrictif que Bercy. Cette phase se termine par l'envoie de lettres-plafond qui fixent l'enveloppe dévolue pour le budget de reconduction et moins précise pour les mesures nouvelles.

3. L'élaboration finale

Les lettres-plafond donnent un plafond limitatif à chaque membre du Gouvernement qui lui signifie sa
marge de manœuvre. Elles sont adressées avant le 14 juillet. L'essentiel du travail est fait pour les dépenses. En revanche, rien n'a été fait pour les recettes. On ne le fait pas plus tôt par manque de visibilité. Il reste à achever le travail en matière de dépenses. Il faut rédiger dans le détail le fascicule budgétaire de chaque ministère qui devra être joint au projet de la loi de finances. Dans les conférences le ministre peut opérer des redéploiements interne sous le contrôle de Bercy.

Le Gouvernement ajuste les dépenses et les recettes pour fixer le déficit. S'il est trop important il utilise
«les recettes de poche », c'est à dire les taxes sur les jeux, alcool et tabac. Puis se fait l'adoption en conseil des ministres au mois de septembre : le texte est prévu par l'article 39 de la Constitution, est
préalablement lue en CE délibéré en conseil des ministres puis est déposé à l'Assemblée Nationale. Ce
texte n'est qu'un petit échantillon de la loi achevée.



B. La présentation des projets de loi de finances

Textes : la Constitution et les ordonnances organiques, ces textes sont exigeants quant à la présentation
des projets de lois de finances, autant sur la forme que sur les délais.


1. La forme

Il y a deux parties distinctes dont le contenu est indiqué à l'article 31 de l'ordonnance de 1959. Il y a
dualité des parties :

1ère partie : autorise la perception des ressources publiques, etc…
2ème partie : fixe le montant des crédits...

Dans la 1ère partie, il y a une différence entre impôts et revenus autorisés et ressources affectées. Dans le projet de loi 1999, l'article d'équilibre est le 43.

Dans la 2ème partie, il y a une différence entre moyens des services et dispositions spéciales (Article
31). La seconde partie, en gros, c'est l'ensemble des dépenses, mais elle ne peut pas reprendre tous les fascicules d'où leur présentation en annexe.

Deux titres principaux :
• dispositions applicables à l'année.
• dispositions permanentes (elles n'ont pas d'effet de recettes mais influence les dépenses).

La loi de finances comporte toujours plus d'article que le projet. Il y a une discussion des fascicules budgétaires en fonction de leur objet.

En plus du budget, sont publiés un certain nombre d'états et de documents. Etat est représenté par le tableau. Les états sont obligatoirement joints à la loi en annexe, et retracent les opérations que la loi de finances autorise. Ils sont subdivisés en différentes colonnes :

• A = crédits prévus pour tous ministres
• B et C = ministre par ministre, le budget pour les dépenses ordinaires et civiles et les dépenses en capital avec une comparaison avec l'année passée.
• E = taxe parafiscale autorisée.
• F, G et H = ventilation entre crédits.

Les documents annexés à la loi des finances sont repérables par leurs couleurs :

- Bleus : fascicules proprement dits, ministère par ministère, où sont inscrits les détails des mesures acquises et l'autorisation des nouvelles mesures sollicitées (tout ce qui a été fait dans les conférences budgétaires, lettre de cadrage et lettre de plafond), qui doivent être déposé avant le 1er mardi d'octobre.

- Jaunes : annexes obligatoires aussi. Mais ils n'interviennent pas dans la computation du délai. Ils servent à compléter l'information du Parlement. La loi rend leur publication obligatoire (et non la Constitution).

- Blancs: ce ne sont plus des annexes obligatoires, mais facultatifs. Préparés par le Gouvernement qui regroupe le budget de plusieurs ministère (sous forme de fascicules) pour montrer l'effort fournit (adéquation entre action et moyens demandés).

- Verts : ces documents qui suivent le budget sont ceux qui retracent dans le détail les crédits votés. Le vert est au bleu ce que la loi promulguée est au projet de loi. Il reprend le bleu qui a été modifié par le débat parlementaire. Ceci a une double utilité : il assure le respect des engagements, et sert de base à l'exercice budgétaire suivant.

La diffusion de l'ensemble de ces documents est d'autant plus grande et plus importante sous la Ve
République, que le Parlement doit statuer dans des délais précis.


2. Le délai

Les articles 47 de la Constitution et 38 de l'ordonnance de 1959 précisent les délais impartit au
Gouvernement. Il y a une imposition de délais et une prévision des espaces de leur extinction. On fixe un délai. S'il n'est pas respecté (40 jours, avec une priorité d'examen à la 1ère Assemblée) par l'Assemblée le texte est envoyé au Sénat. Point de départ du délai: normalement le 1er mardi d'octobre. S'il a été déposé avant le 1er mardi d'octobre alors le délai court plus tôt.

Qu'en est-il si le document n'est pas déposé en entier ? Quand est-ce que le délai commence ? Une décision du Conseil Constitutionnel dit que si le retard n'est pas mal intentionné alors cela ne porte pas atteinte au délai. Normalement le délai court au moment où le Parlement détient tout le document. Après, elle (l'Assemblée Nationale) doit donc se prononcer sous 40 jours maximums.

Peut-elle le faire dans n'importe quel ordre ?

Il existe une possibilité de modifier l'ordre d'examen à l'intérieur de chaque partie, mais on ne peut pas commencer l'examen de la seconde partie avant d'avoir fini celui de la première. Ex : en 1980, le Conseil Constitutionnel a annulé la loi de finances, car l'Assemblée avait commencé l'examen de la seconde partie avant la première.

La loi de finances doit être présentée en deux parties même si c'est une loi unique. C'est le seul élément légal qui dissocie les éléments. C'est parce que l'exercice budgétaire a changé de nature qu'existe cette dissociation en deux parties.

Comment devait être aménagée cette dissociation ?

Il n'y a eu aucun problème durant les 20 premières années jusqu'à ce que le Gouvernement ne bénéficie plus à l'Assemblée du soutient d'une majorité des députés. La montée des tensions s'est faite en 1979 autour de la loi de finances, car les parlementaires voulaient des mesures d'économie, mais le Gouvernement soutenait ne pas pouvoir et donc ne pas vouloir le faire. La première partie fût rejetée et donc il n'y a pas eu d'examen de la deuxième partie.

En effet, l'Article 40 de l'ordonnance de 1959, dispose que : « La seconde partie de la loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant une Assemblée avant le vote de la première partie. »

Mais cet article est ambigu car il y a deux sens au « vote » :
- l'opération
- l'adoption.

Si le « vote », c'est l'opération, alors il a été effectué et même si le vote a été négatif, cela permet quand même l'examen de la seconde partie. Si le « vote », c'est l'adoption, alors il n'y a pas de possibilité de passer à l'examen de la seconde partie, puisque le vote a été négatif.

C'est J. Chaban-Delmas, président de l'Assemblée, qui a tranché la question: on ne peut revenir sur le vote de rejet qu'à la fin de la totalité du débat, donc l'on doit continuer les débats, et à la fin de l'examen de la seconde partie, l'on pourra voter. L'absence de majorité a confronté le Gouvernement au même problème que lors du vote de la première partie, ainsi il a utilisé l'alinéa 3 de l'article 39, et puisqu'il n'y a pas eu de censure, le budget a été considéré adopté.

Mais lors de la présentation au Conseil Constitutionnel de la loi de finances, celui-ci a censuré la totalité de la loi de finances lors de sa décision du 24 décembre 1979 (décision rapide pour laisser le temps au Parlement de faire face aux conséquences). Pour le Conseil Constitutionnel l'article est effectivement ambigu, d'où une interprétation selon lui par rapport à l'article 1er de l'alinéa 1 de l'ordonnance de 1959. L'équilibre est bien la clef de voûte de la loi de finances.

Tant que l'article d'équilibre n'est pas défini et adopté, les grands plafonds ne sont pas arrêtés et donc il est impossible de répartir les crédits, objet de la seconde partie.

L'obstacle technique invoqué par Chaban-Delmas (qui est le règlement intérieur de l'Assemblée), ne tient pas car la Constitution et la loi passent avant le règlement intérieur.

L'article 40 concerne-t-il toute la 1ère partie de la loi de finances ?

Ex: si l'Assemblée décide de supprimer un article à la loi, est-ce que la seconde partie pourra être votée? L'Assemblée a décidé que, seules les suppressions des dispositions appartenant au domaine obligatoire de la loi de finances, qui sont sa raison d'être, pourraient empêcher l'examen de la seconde partie. Ainsi si l'Assemblée n'adopte pas l'article d'équilibre ou l'autorisation de lever des impôts alors il ne pourra avoir examen de la seconde partie. C’est ici fut la première fois de l'histoire qu'un budget est annulé. Mais s'il ne l'avait pas fait, la contrôle constitutionnel serait apparu inexistant ou inutile.

Réactions juridiques à la décision du Conseil Constitutionnel de 1979 :

- Critique d'une hiérarchie dans la 1ère partie par le Conseil Constitutionnel. Mais cette critique est idiote, puisque c'est l'ordonnance organique elle-même qui créée cette hiérarchisation.

- Dorénavant le règlement de l'Assemblée permet une délibération de la seconde partie avant la fin de la délibération de la première.


3. La computation du calendrier parlementaire

L'Assemblée dispose d'une priorité d'examen (Article 47 de la Constitution et 38, 39 de l'ordonnance de
1959) avec un délai de 40 jours (Article 37 de la Constitution). Il commence le 1er mardi d'octobre et se termine entre les 15 et 20 novembre. S'il y a rejet du projet dans les 40 jours, le texte est transmis au
Sénat. Si l'Assemblée ne s'est pas prononcé dans les 40 jours, elle est dessaisi par le Gouvernement, qui
va saisir le Sénat. Dans cette hypothèse, la 2ème chambre bénéficie d'un délai ramené à 15 jours. « En droit le présent de l'indicatif vaut impératif »

Ainsi si l'Assemblée dépasse le délai, alors il y a obligation pour le Gouvernement de saisir le Sénat. Malgré ces termes, le Conseil Constitutionnel a jugé l'inverse.

En 1986, à propos d'une loi de finances rectificatives. L'Assemblée ne s'est pas prononcée dans le délai, mais seulement après ; le Conseil Constitutionnel a décidé que le Gouvernement dispose d'un certain délai pour saisir le Sénat, la Constitution ne lui impose pas de le faire immédiatement. Donc le Conseil Constitutionnel constate que les délais correspondent à une finalité (continuité de la vie nationale) et non à une sanction pour l'Assemblée, donc si le calendrier peut s'accommoder de quelques jours de retard, il n'y a pas de raison de dessaisir l'Assemblée. C'est le Gouvernement qui décide.

Mais le Conseil Constitutionnel pose une limite : pas question que le Gouvernement permette à l'Assemblée de prendre plus de temps, si c'est pour en enlever au Sénat. Il y a donc un élément de souplesse, limité par les droits du Sénat.

Au Sénat les même principes s'imposent, bien que le temps imparti soit un peu plus court. Il est de 20 jours, sauf si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans les 40 jours, où le délai sera alors de 15 jours. C'est l'ordonnance organique qui définit, dans son article 39 alinéa 2, modifié en 1971, ce délai.

La modification est l'unique modification de fond qui a affecté l'ordonnance depuis le 2 janvier 1959.
La computation de ce délai commence le jour ou le projet sur lequel l'Assemblée s'est prononcée, est transmis au Sénat. S'il y a dépassement de ce délai (ne figure pas dans la Constitution, mais dans l'ordonnance) alors le Gouvernement saisi de nouveau l'Assemblée, ou alors le Premier ministre pourra convoquer une Commission Mixte Paritaire (CMP).

Le délai global de 60 jours est donc marqué par cette disparité, qui s'explique par le fait que les sénateurs bénéficient des travaux de l'Assemblée, et sont moins nombreux.

La loi prévoit un délai maximum de 70 jours due aux dispositions particulières qui suivent la procédure d'urgence de l'article 45 de la Constitution :

- sur le plan politique : les députés n'ont jamais à examiner les textes adoptés par le Sénat.
- sur le calendrier: systématiquement le Premier ministre convoque une CMP. Ou les parités coïncident ou elles ne coïncident pas. Si la CMP ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture à l'Assemblée et au Sénat, demander à l'Assemblée de voter définitivement. Si la CMP parvient à trouver un texte commun, le Gouvernement peut le présenter devant l'Assemblée puis le Sénat pour approbation, à ce moment là, généralement le texte est adopté. Si le texte n'est toujours pas adopté, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture de l'Assemblée et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement.

Si le Parlement ne respecte pas le délai de 70 jours :

• Article 47 alinéa 3 de la Constitution: « […] les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance ». Ainsi le projet de loi de finances est promulgué et donc la proposition du Gouvernement est acceptée, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Le Gouvernement « peut », donc s'il estime que quelques jours supplémentaires suffisent et sont possible, pour la discussion, alors il laissera le Parlement finir la discussion. Si le Parlement s'est prononcé mais il a rejeté le projet, alors le Gouvernement ne peut pas promulguer le projet.

• Article 47 alinéa 4 de la Constitution: « Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés ». Si le Gouvernement est renversé, on verra à la fin de l'année, on bricolera le budget. Si le Gouvernement a mal travaillé : si le projet mauvais, il est rejeté par la majorité ; si le projet mal conçu il est rejeté par le Conseil Constitutionnel.

Le Parlement n'y ait pour rien d'où seulement une demande de vote sur les crédits, donc le
Gouvernement ne peut que reconduire les dépenses de l'année précédente par décret.

Donc la computation des délais peut entraîner à chaque fois des conséquences et celles-ci sont aménagées de façon à ce qu'elles ne pèsent pas sur ceux qui n'y sont pour rien.

Cela permet d'affirmer que les délais de l'article 47 sont suffisamment impératifs, pour avoir introduit une rationalisation dans l'élaboration de la loi de finances.

Les règles de forme et les délais impératifs ont toujours servi efficacement la Ve République.



Section 3 : L'adoption des lois de finances

A. Le rôle des commissions

Tous les textes déposés sur le bureau du Parlement (quel qu'ils soient) sont renvoyés à une commission
permanente : la commission des finances. Mais les autres commissions permanentes ont un droit de regard.

Sous la IIIe République : la commission des finances avait tous les pouvoirs. C'est le texte modifié en commission qui 'était mis au vote et non le projet. Le résultat est que le Gouvernement avait des difficultés à faire voter des mentions intéressantes pour lui, car les députés de la commission des finances voulaient souvent remplacer le Gouvernement.

Il y avait donc une privation de la capacité du Gouvernement à exercer son pouvoir budgétaire.

Sous la IVe République : un article limite le pouvoir d'amendement. Elle a maintenu que c'était le texte modifié en commission qui était mis au vote. La commission des finances était celle (parmi quelques autres) qui faisait chuter les Gouvernement.

Il n'est donc pas étonnant, vu la tendance générale qui la caractérisait, que la Ve République, réactionnelle, est tout fait pour y remédier par une diminution du rôle des commissions (Article 42, limitant ainsi les initiatives financières). Dorénavant c'est le projet du Gouvernement qui est examiné. D'où juridiquement le fait que l'amendement proposé par la commission n'ait pas de valeur supérieur a celui proposé par un autre député.

Cela anéanti donc, l'élément fondamental qui avait marqué l'importance du rôle des commissions sous les IIIe et IVe République.


1. Organisation de la commission des finances

73 membres (1/8 de l'Assemblée) composent la commission des finances de l'économie générale et du
plan. Les membres de cette commission sont répartis à la proportionnelle en fonction de la répartition du
Parlement. Il est rare de voir de nouveaux députés en commission des finances (obligation d'être très compétent dans ce domaine).

• Ces membres élisent leur président et le président va se distinguer car il a des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à lui (Article 40). Le Président est Augustin Bonrepas, il vieille a entretenir de bon rapport avec les ministres.

• Il y a un rapporteur général de la commission et non pas un par dossier. Il devient technicien des finances publiques. Il présente son rapport en trois tomes :

- contexte économique et financier (national, européen, international),
- analyse des ressources de l'Etat et de la fiscalité (analyse de la première partie),
- évolution globale des dépenses (approche synthétique mais détaillée des prédisposés budgétaire). Il retrace les amendements, et il est présent pendant les débats au moins pour la première partie.

• Les rapporteurs spéciaux : il est évident que le rapporteur général ne peut rapporter tous les textes seuls. D'où un rapporteur par fascicule. Le rapport spécial présent des particularités :

- son auteur en est seul responsable (ce n'est pas le rapport de la commission) et personne ne peut donc le censurer.
- il dispose d'un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place dans la totalité des services qu'ils dirigent.

• Les rapporteurs pour avis : chaque commission (autre que celle des finances) peut nommer un rapporteur qui interviendra durant les débats. Ils n'ont pas les même privilèges que les rapporteurs spéciaux mais apportent un éclairage autre. Au Sénat il y a une dissociation entre la commission des finances et la commission des finances du contrôle budgétaire.

Cette commission pourrait être réorganisée :

- en prenant le président de la commission dans la minorité et non plus dans la majorité (comme en Angleterre ou en Allemagne). « On ne conquiert le respect de ses collègues qu'en étant intègre et loyal », donc tout est dans l'intérêt du président choisi de bien faire son travail, ainsi il n'y a pas de raison de ne pas élire des présidents de commissions dans l'opposition.

- en décidant que lorsque le rapporteur spécial appartient à la majorité, celui pour avis appartient à la minorité et inversement. Et en dotant alors les rapporteurs pour avis dans des même pouvoirs que les rapporteurs spéciaux en matières de contrôle.

2. Le fonctionnement du travail en commission

La commission est compétente pour toute les législations fiscales et aussi bien la loi que ses
modifications. Elle est plus spécialisée que nombre de commission ce qui entraîne des communications nombreuses entre ses interlocuteurs (Bercy entre autres). Ces contacts marquent le contrôle exercé par la commission (s'il n'y a pas de contact, alors pas d'approbation des partenaires).

Les parlementaires envoient par anticipation un questionnaire au mois de juin. Ce questionnaire est adressé aux ministères qui posent des questions précisent en matière budgétaire, ainsi l'Assemblée prépare son travail et les tentatives d'amendements qu'elle conduira. Mais le questionnaire est victime de son succès et chaque Assemblée posent environ 2500 questions. Ceci est trop lourd, trop complet car cela demande des réponses précises or, pour répondre à ces questions il est souvent bien difficile pour le ministre interrogé de répondre dans les temps ou correctement, tellement la précision est importante dans ce genre de questions. C'est donc une procédure importante.

La commission des finances n'échappe pas plus que les autres à l'effet majoritaire. Normalement elle n'est pas là pour gêner le Gouvernement, mais pour l'aider. Mais ce soutient n'est pas inconditionnel et nécessite une contrepartie et donc quand le Gouvernement est confronté à sa majorité, il a tout intérêt à la suivre s'il veut qu'elle reste docile. La commission des finances demeure importante et son rôle est central dans l'adoption du projet de la loi de finances. Mais tous les parlementaires ont le même droit d'amendement que la commission.



B. L'exercice du droit d'amendement

Article 44 de la Constitution alinéa 1 : «les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d'amendement ». Deux dispositions ont un impact particulier en matière financière :

- l'Article 40 de la Constitution,
- l'Article 42 de l'ordonnance.


1. Article 40 de la Constitution

Il s'applique à tous les textes. Il est destiné à brider l'initiative dépensière venant du Parlement
(renversement historique depuis l'apparition du suffrage universel).

Au début du siècle, une simple loi a cherché à brider l'initiative dépensière du Parlement mais tant que pas de constitutionnalité de la loi donc la souveraineté du Parlement l'emportait et c'était idem sous la IVe République. Ce n'est donc depuis 1958 que l'interdiction s'applique brutalement aux parlementaires. Le Gouvernement peut permettre au Parlement de prendre une initiative, mais nécessité de cette permission.

• Procédure : elle varie d'une Assemblée à l'autre.

- Contrôle systématique à l'Assemblée : contrôle du président qui délègue au président de la commission des finances en matière de loi de finances. Irrecevabilité objective et absolue : si le Gouvernement le veut quand même, il doit en faire la demande. S'agissant des amendements : s'ils sont susceptibles de poser problème, alors ils sont envoyés à la commission qui décidera de sa recevabilité. Cette procédure a pour conséquence d'imposer aux parlementaires de s'appliquer sur tout les amendements et cela a tout moment.

- Le Sénat est plus laxiste car il n'y a pas de contrôle systématique et préalable, il est laissé à la diligence du Gouvernement. Tous les amendements sont mis en débat et les sénateurs comptent sur leur intelligence respective pour retirer les irrecevables avant le vote. Le Gouvernement n'a jamais forcé le Sénat à un contrôle aussi systématique et rigoureux que celui de l'Assemblée Nationale. Dans une jurisprudence constante, le Conseil Constitutionnel exige que l'objection soit faite durant les débats, pour annuler un amendement. Cette jurisprudence est contradictoire : l'irrecevabilité de l'Article 40 de la Constitution signifie irrecevabilité absolue, et quand il doit sanctionner, il dit qu'il n'y a pas d'objection durant le débat et donc il ne déclare pas l'amendement irrecevable.

• Les effets :

Il y a une marge importante pour interpréter l'Article 40 de la Constitution. Il subsiste toujours une marge d'appréciation nécessaire car sinon on aurait des absurdités. L'Article 40 de la Constitution, devrait normalement rendre irrecevable tout amendement sur la peine de mort (frais d'entretien des prisonniers trop important).

Amendement Vivien (1972, amendement instituant un nouvel avantage): irrecevable à l'Article 40 de la Constitution mais M. Vivien avait déclaré l'amendement recevable, car l'avantage consentit aux artisans était peu cher par rapport aux représailles qu'ils auraient pu mener suite à une décision d'irrecevabilité ce qui montre une faiblesse du Parlement.

Sur quelle finances porte l'article 40 de la Constitution ?

Article 40 : «Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ». D'après la Constitution l'article porte sur les ressources publiques et les charges publiques.

Ressources publiques : vise les ressources de l'Etat, des collectivités locale, des établissements publics, des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Dans ce dernier domaine, c'est une conception objective. Ainsi toute diminution de celles-ci est prohibée.

Charge : pas seulement au sens final du terme. En effet, tout ce qui est dépense est charge. Mais quand il n'y a pas de dépenses qualifiables (le fait de mettre à la charge d'une personne publique), l'obligation d'exécuter une tâche est une charge.

On peut créer une charge, à condition de créer le financement. Et on peut créer une ressource à condition de faire l'effort d'une compensation.

Il y a une différence entre ressources et charges, avalisée dans une décision du Conseil Constitutionnel dans l'article 40, les ressources publiques apparaissent au pluriel, et les charges au singulier.
Il faut que les gages apportés à la compensation soit pertinent.

Si les parlementaires peuvent déposer des amendements pour supprimer des ressources publiques, c'est principalement pour la discuter. Ils doivent apporter un gage de compensation. Il est toujours possible au Gouvernement de supprimer le gage mais il doit alors prendre l'amendement à son compte. L'interprétation traditionnelle permet donc la diminution des ressources contre une compensation, car cela à un caractère pluriel.

Par contre, quelques soient les conditions, l'initiative est radicalement irrecevable en matière de charge. Les parlementaires peuvent demander au Gouvernement de la prendre mais pas eux.

Cela donne au Gouvernement une position confortable, et évite aux parlementaires d'exercer un certain clientélisme grâce à la rigidité juridique en matière de charge.

Quelle est la base de référence de l'article 40 de la Constitution ? Il y a 12 catégories d'amendements parlementaires possible :
• 1ère série d'hypothèse : une diminution des ressources proposée par le Gouvernement. Le droit existant est de 100 (unité de valeur), le droit proposé est de 80. Référence au 1er ou au 2e ? Dans le respect de l'Article 40 de la Constitution, qui peut le plus peut le mois. Donc le Parlement ne peut pas proposer de descendre à moins de 80, mais à 90 ou de rester à la même valeur. Les amendements : en dessous de 80 , la proposition est irrecevable ; au delà de 100, elle est recevable ;entre 80 et 100, elle est recevable car le Gouvernement a pris l'initiative.

• 2e série d'hypothèse : une augmentation des ressources proposées par le Gouvernement. Le droit existant est de 100, le droit proposé est de 120. Ce n'est pas le texte en discussion qui sert de base, mais celui existant. Ainsi en dessous de 100 la proposition est irrecevable, au-dessus de 120 elle est recevable et entre 100 et 120 elle est aussi recevable.

• 3e série d'hypothèse: une diminution des charges.
Prestations qui coûte 100, le Gouvernement propose de le diminuer à 80. Base de référence c'est le droit existant. Ainsi au-dessus de 100 la proposition est irrecevable, en dessous de 80 recevable, et entre 80 et 100 elle est recevable.

- 4e série d'hypothèse: une augmentation des charges. Prestations qui coûte 100, le Gouvernement propose de l'augmenter à 120. Base de référence, c'est le texte en discussion. Ainsi entre 100 et 120 la proposition est recevable, en dessous de 1 00 elle est recevable, tandis qu'au dessus de 120 elle ne l'est pas.

L'article 40 de la Constitution est un carcan pour l'initiative parlementaire, mais à chaque fois qu'une interprétation est possible, elle est favorable à l'initiative parlementaire. Il n'est pas propre aux lois de finances et s'applique à tout le travail législatif du Parlement ; le Gouvernement et le Parlement, au-delà de la rigueur du texte sont liés par des enjeux politiques.

Mais la V e République en a trop fait, et a multiplié les protections et alors que l'article 40 pourrait suffire, on a rajouté l'article 42 de l'ordonnance de 1959 : «Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou a réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques. »


2. L'article 42 de l'ordonnance de 59

Différences avec l'article 40 :

- l'Article 40 consacre la recevabilité, alors que l'Article 42 consacre l'irrecevabilité (sauf si),
- l'Article 40 ne vise que les initiatives parlementaire, alors que l'Article 42 s'applique à toutes les initiatives.

L'Article 42 est très rigoureux. Il vise à préserver l'intégrité des lois de finances car c'est essentiellement sur les dispositions combinées des Article 1 et 42 que le Conseil Constitutionnel a définit les dispositions qui n'appartiennent pas aux lois de finances.

• Les effets :

Problème du champ d'application, car l'Article 42 est rédigé en terme général. Si on appliquait indifféremment l'Article 42 au domaine obligatoire, exclusif et facultatif, les amendements ne pourraient pas avoir pour objet de diminuer les ressources, d'augmenter les charges et d'assurer le contrôle parlementaire. D'où une interprétation du Conseil Constitutionnel, dans une décision de 1980 qui dit que l'Article 42 ne s'applique qu'au seul domaine obligatoire des lois de finances.

S'agissant des deux autres domaines, il n'y a pas vraiment d'application ou alors de moindre mesure. Mais cela ne signifie pas qu'il disparaît, il laisse subsister 2 dispositions essentielles :

- possibilité d'écarter les dispositions cavalières ;
- dispositif de prohibition des amendements indicatifs. Ils apparaissent dans l'adverbe «effectivement »
énoncé sous la IVe République, pour permettre les initiatives dépensières. Mais difficulté pour détecter un tel amendement car ce n'est pas un critère objectif ou du moins pas vraiment. Ce qui permet de l'identification :

• 1er critère : l'imputation. on ne peut pas dépasser sans imputer ou du moins sans préciser l'imputation.

• 2e critère : l'intention. Si le Parlement est assez bête pour avancer le caractère purement indicatif de son amendement, il sera irrecevable.

• 3e critère : le cantonne. Pertinence de la diminution par rapport à la dépense elle-même.
Il n'est pas nécessaire de déclarer irrecevable un grand nombre d'amendement contraire à l'Article 42, car les parlementaires font vite attention de ne pas mettre le Gouvernement en difficulté. En effet, les parlementaires malgré les Article 40 de la Constitution et 42 de l'ordonnance de 1959 conservent des pouvoirs considérables et peuvent toujours amender et avoir ainsi une influence dans la loi de finances, s'il est sérieux.

3. Le déroulement de la discussion

L'objet de la discussion varie selon que l'on se trouve dans la 1ère ou 2e partie et que l'on se trouve dans
tel ou tel domaine. La procédure varie en fonction de l'objet tout comme les votes.

la 1ère partie :

C'est la procédure législative «ordinaire » qui s'applique, sous réserve du respect des délais. L'examen prend une semaine. Ici se mesure, au cour des débats, l'importance du ministre des finances et du budget et du rapporteur général de la commission des finances. La densité de la 1ère partie peut varier selon les années (par exemple, s'il y a des dispositions fiscales nouvelles). La procédure qui se déroule est la même que pour n'importe quel projet de loi. Au minimum, cette 1ère partie doit donner l'occasion d'un certain nombre de votes obligatoire :

- l'approbation générale de l'évaluation des recettes,
- un vote spécial sur chacun des budgets annexes,
- un vote sur chaque catégorie des comptes spéciaux du Trésor,
- un vote sur l'article d'équilibre.

Bref, en tout il y a environ une quinzaine de vote minimum. Il n'y a pas d'autre spécificité, la véritable particularité du débat budgétaire c'est la seconde partie.


la 2nde partie :

La discussion de cette partie est un exercice original qui tient à la nature et à l'objet de la discussion et au vote. Avant de 3 à 5000 votes étaient nécessaires ! A partir de 1956, on a tenté de diminuer le nombre de vote d'où un mouvement de globalisation qui n'a pas abouti. C'est sous la Ve République avec l'Article
41 de l'ordonnance de 1959 qui dispose que seul les dispositions nouvelles font l'objet d'un vote par chapitre, les autres font l'objet d'un vote global. Les parlementaires se sont d'abord insurgés contre cette
mesure, car ils la considérait dangereuse puisque cela privait les parlementaires d'un certain contrôle.
Mais cette crainte s'est révélée excessive, car les masses globalisées ne sont votées que sur la base d'information très détaillée, fournies par le Gouvernement. Le Parlement vote dorénavant titre par titre et ministère par ministère, mais ils peuvent influer sur le Gouvernement en imposant la ventilation des crédits dans les différents titres. S'il est seul à avoir la compétence du décret de répartition, sa plume est serve, et dépend de son engagement envers le Parlement. Le pouvoir juridique est alors utilisé pour des raisons politiques. Cet échange se construit tout au long du débat, mais dans la 2nde partie autour :

- des services votés (Article 33), ils représentent le minimum de dotation qui tiennent compte de l'évolution pour une reconduction actualisée (éléments objectifs : base de l'année précédente ; éléments subjectifs : appréciation du Gouvernement à maintenir cette base). La question est de savoir si cette notion de services votés ne va priver le Parlement de son pouvoir d'appréciation. Néanmoins, le Parlement n'est pas entièrement tenu, et peut amputer tel ou tel chapitre de crédits qui lui avaient été alloués auparavant. Ils ont un caractère qui incite à ne pas les remettre en cause, mais ce n'est pas un caractère d'interdiction.

Mais la réactualisation économique dissuade d'apprécier l'impact des nouvelles mesures. Il faut faire attention que sous couvert de la réactualisation, n'entrent pas dans le budget des mesures clandestines. En effet, le Conseil Constitutionnel, dans une décision de 1974 donne une interprétation restrictive de la notion de services votés.

Les services votés représentent 94% du budget et font donc l'objet d'un vote global.

- les mesures nouvelles, elles n'apparaissent pas clairement dans l'Article 31 alinéa 3, elles sont mentionnées mais pas définies. Ce sont celles qui affectent les services votés d'une manière ou d'une autre. Elles doivent toutes être clairement identifiées, c'est-à-dire que dans le projet, le Gouvernement doit les présenter comme telle, et dire sur quel chapitre elles s'imputent. Elles peuvent être positives (le plus souvent) ou négatives. Il ne peut pas y avoir un vote unique, aussi, pour les mesures nouvelles. Ce qui est mis au vote ce n'est pas la mesure elle-même, mais le titre auquel elle appartient.

Dès 1959, le Parlement a examiné d'abord les mesures nouvelles et après les services votés. Ceci est plus logique que l'Article 41 alinéa 2. Car sinon on vote déjà les services votés et ainsi on a plus qu'a accepter les mesures nouvelles ou alors remettre en cause le 1er vote. Second renversement, théoriquement on vote par titre et à l'intérieur par ministère : la pratique est inversé. Pourtant l'Article 42 alinéa 1 garde toute sa portée, car on ne vote que les titres et les chapitres.

Titre Unité qui regroupe les dépenses par leur nature d'ensemble (il y en a 7 dont 6 effectifs) :

- la dette publique,
- les pouvoirs publics (concernant les pouvoirs publics autres que ceux dépendant d'un ministère),
- les moyens des ministères (crédits pour fonctionnement),
- les dépenses d'interventions (celles par lesquelles les ministères accordent les subventions),
- les dépenses d'investissement (pour leurs propres comptes),
- les subventions d'investissement (pour les tiers),
- réparations des dommages de guerre (il a disparu, il y a 10 ans mais existe toujours en terme de droit).

Ces titres apparaissent à l'Article 6 de l'ordonnance de 1959. Mais tous n'ont pas la même nature, certains sont le monopole du ministère des finances. D'autres charges sont renvoyées au budget des charges communes car ils ont besoin d'être ventilés.

Seuls importent les titres 3 à 6 :

• les titres 3 et 4 regroupent les dépenses ordinaires,
• les titres 5 et 6 regroupent les dépenses en capital.

L'intérêt de ce regroupement par titre : on sait exactement combien coûte un ministère et de combien il dispose pour mener une politique. De même pour les investissement, on sait combien il va coûter et combien il va rapporter. Chacun des titres est divisées en chapitre. Ce sont ces derniers qui font l'objet du contrôle des parlementaires. Ils sont divisés en articles et en paragraphes (pages 16, 17, 18 et 19 du document donné en début d'année). Cette ventilation permet d'avoir les bases nécessaires pour débattre.


C. Le déroulement de la discussion

Organiser la discussion de la 2nde partie est toujours difficile, car tout doit être examiner dans un délai
raisonnable. Le triptyque (liturgie, litanie, léthargie) a amené les autorités à se poser la question de changer les modalités. On ne peut pas rendre vivant et attractif un débat qui a pour participants des gens qui n'ont pas les même compétences et les même intérêts pour le sujet. Seule une mobilisation suffisante des parlementaires pendant l'année et non pas seulement pour le vote, leur permettrait d'acquérir la compétence nécessaire au contrôle du budget de loi de finances.

Il y a eut plusieurs améliorations: on a, à peu prés, renoncé à l'al******** d'un temps de parole, car chaque groupe gonflait son temps, mais pour que tous ses membres puissent s'exprimer, il le réduisait pour chacun. On détermine toujours pour chaque fascicule un temps global de parole, mais plutôt que d'allouer 3 à 5 minutes à chacun, on a institué un système de question - réponse (nombre de questions limitées). La discussion a gagné en vivacité, le système est devenu la norme, mais n'est pas exclusif car il y a deux phases :

• une phase avec un temps de parole traditionnel,
• une phase avec question - réponse.
La formule mixte apporte les avantages d'une discussion générale et particulière.

Ce n'est la même finalité quand on vote par titre et par chapitre que quand on vote par Article On ne peut passer au vote sur l'ensemble que si tous les fascicules ont été débattus et, normalement, adoptés. Au moment du vote sur l'ensemble du texte, le Gouvernement peut demander une 2nde délibération sur les budgets écartés. Dans ce cas, soit le ministre responsable de ce budget demande un délai, soit il demande la réserve du vote (c'est-à-dire que le vote sur ce fascicule est renvoyé à plus tard). De son côté le Parlement peut se prévaloir de la réserve parlementaire. Aucune trace de cette notion n'existe où que ce soit, et elle fût même longtemps cachée.

La réserve parlementaire est une somme globale que le ministre des finances et du budget, avant la discussion budgétaire, met à la disposition des parlementaires (c'est-à-dire du président et du rapporteur général des finances) pour en faire ce qu'ils veulent (légalement parlant). Cela sert d'abord aux amis de la majorité (le plus souvent), mais aussi aux rivaux, mais la réserve sert principalement les membres de la commission des finances. Elle sert à l'intérêt général. Il arrive qu'un ministre qui a du mal à faire voter son budget aille voir le gestionnaire de la réserve pour y puiser un peu, ce qui permet généralement de faire voter le budget problématique. Ce système est opaque mais il est souple et relativement équitable.

Condition d'adoption :

Tout au long de la 2nde partie, le Gouvernement et le Parlement ont débattu. Il faut maintenant conclure. Il existe plusieurs cas :

- articles législatifs,
- les modifications de crédits sur un chapitre ou un titre,
- les accords portés sur une modification de crédit à l'intérieur d'un ministère ou d'un titre.

On ne va pas recommencer une discussion complète et rouvrir un délai d'amendement, c'est pourquoi le
Gouvernement utilise deux armes :

- 2nde délibération plus utilisation de l'Article 44 alinéa 3 de la Constitution (vote bloqué). L'Assemblée est confrontée au choix simple de prendre ou de laisser le projet.

- 2nde délibération et utilisation de l'Article 49 de la Constitution (engagement de la responsabilité du Premier ministre). Cette arme de procédure est utilisée quand la majorité est fragile ou quelle est inexistante.

Ces armes sont utiles qu'à l'Assemblée Nationale et non au Sénat, puisque c'est elle qui a le dernier mot. Le Gouvernement a les moyens d'obtenir le vote de la loi de finances (sa loi de finances), mais il doit faire attention à ne pas trop en abuser.



Section 4 : L'exécution des lois de finances

On passe du droit budgétaire au droit de la comptabilité publique. Certaines règles sont issues de
l'ordonnance organique et d'autre du décret du 29 décembre 1962 qui fixe le règlement de la comptabilité publique (RGCP).

A. Les agents d'exécution

Le principe fondamental est le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables :

• Décrets de 1795 (an III), met en application de la séparation en matière de recette
• Ordonnances de 1822, qui met en place la séparation en matière de dépense.
• Décret du 29 décembre 1862, qui entérine définitivement ce principe.

L'ordonnateur doit intervenir, d'abord, puis le comptable pour lever les recettes et ordonner les dépenses. Ce ne peut pas être le même qui lève et qui ordonne.


1. Les ordonnateurs

L'ordonnateur est un agent public à titre principal, chargé d'exécuter un service. L'exécution du service
conduit celui qui les exerce à agir comme ordonnateur. Article 5 du règlement général : celui qui prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. Exemple : un ministre doit conduire sa politique ministérielle,
donc dans l'accomplissement de l'ensemble de ses tâches, il y a des dépenses. Ces dépenses doivent
être ordonnées ainsi comme accessoire de sa fonction de ministre il ordonne une dépense. Ainsi sa fonction principale est celle d'agent public, mais sa fonction accessoire est sa capacité d'être ordonnateur.

En recette l'ordonnateur constate l'existence d'une créance, au profit d'un organisme public, puis il en arrête le montant de cette créance. Enfin, il en ordonne le recouvrement (signe un ordre de recette).

En dépense, c'est un rôle plus important, car il y a une plus grande marge d'appréciation. il décide la mise en œuvre effective de la dépense en règle général, mais des fois c'est une simple constatation, l'état est débiteur, sinon il décide la mise en œuvre de la dépense. Il ne décide cette mise en œuvre effective de la dépense que dans la limite des plafonds autorisés. Il peut aussi ne pas dépenser tout ce qu'il a été autorisé à dépenser. En effet, c'est une autorisation et non une obligation. L'Article 5 du RGCP dispose que l'ordonnateur crée ou constate les dettes des organismes publics, en arrête le montant, en ordonne le paiement (ou le recouvrement). Tous les ordonnateurs sont des administrateurs mais pas l'inverse. parmis les ordonnateurs susceptibles d'engager les finances publiques, il n'y a jamais de personnes privées. Mais il ne suffit pas d'être agent public pour être ordonnateur, c'est une qualité réservée à des agents d'autorité.

Donc il y a des complications car il y a des distinctions :

- Il y a une différence entre les ordonnateurs principaux et secondaires. Les ordonnateurs principaux sont ceux qui sont au sommet de la hiérarchie dans chaque structure budgétaire identifiée (budgets qui ont une existence propre).

Exemple : Pour le budget annexe, ce sera le chef de service.
Pour le budget autonome d'un établissement public, ce sera le chef de l'établissement. Pour le budget d'une commune, ce sera le maire.

C'est toujours le 1er responsable de l'autorité qui est l'ordonnateur principal du budget. Il n'y a qu'un seul ordonnateur principal, car les secondaires sont des agents des administrations dans les différentes circonscriptions territoriales.

Exemple : Pour l'Education Nationale c'est le ministre qui est l'ordonnateur principal du budget, mais la qualité d'ordonnateur est déconcentrée, donc dans chaque région il y a un ordonnateur secondaire, qui exerce les fonctions normales dévolues au ministre. Ainsi pour le ministère de l'Education Nationale c'est toujours le recteur. Pour les départements c'est le préfet que est l'ordonnateur secondaire de tous les services externes des administrations de l'état (représentant de tous les ministère sauf le ministère des finances, de l'Education Nationale, de la défense et de la Justice). l'ordonnateur principal peut déléguer sa signature, on parle alors d'ordonnateur délégué. Le délégué reçoit de l'ordonnateur (principal ou secondaire) l'aptitude à signer les documents en recette comme en dépense.

Ce n'est pas une délégation de pouvoir, mais de signature. En effet, en cas de mauvais maniement de la délégation, le déléguant reste responsable (ce qui est différent d'une délégation de pouvoir, où le déléguant se décharge sur le délégataire). Exemple : le ministre délègue sa signature à son directeur de cabinet.

L'ordonnateur suppléant: il suppléait l'ordonnateur en cas d'absence ou d'empêchement, exerçant ainsi le pouvoir de l'ordonnateur.

Les décisions sont préparées par d'autre personne que l'ordonnateur, mais il demeure que sa signature de l'ordonnateur (de recette ou dépense) relève du seul ordonnateur. Et au moment où il signe, il rend l'acte exécutoire, sa responsabilité est engagée sur le contenu de l'ordre. donc il doit faire confiance à son service pour pouvoir signer aveuglément.


2. Les comptables publics

C'est un monopole. Ils ont le monopole du maniement des fonds publics. Ainsi seuls des agents
spécialement investis à cet effet peuvent y participer. Ces agents assujettis à ce titre à une responsabilité pécuniaire personnel. Exemple : c'est leur qualité principale (différents des ordonnateurs).
Le fait de la responsabilité pécuniaire les places dans une catégorie particulière de fonctionnaire. Ils sont
tous nommés soit par le ministre des finances, soit avec son, au minimum, son agrément. A leur nomination ils doivent constituer des sûretés (constituer une hypothèque ou accepter un cautionnement).

Exemple : une hypothèque sur leur appartement à l'état, s'ils ne sont pas propriétaire alors se sera un cautionnement.

Une garantie juridique est donnée à l'Etat : ce que possède le comptable public pourra être donné à l'état si il y a mise en cause de la responsabilité pécuniaire personnelle. On exige des sûretés plus importante pour des fonctions plus importantes. Il y a une proportion entre les sûretés et les fonctions.

Les sûretés sont la plus part du temps mutualisée, car il y a un mécanisme d'assurance mutuelle. Ainsi chacun s'assure à auteur du cautionnement exigé de lui moyennant cotisation personnelle.


a. Les réseaux

- réseaux des comptables du trésor,
- réseaux des comptables des impôts indirects et des droits de douane,
- réseaux des comptables des budgets annexes et des établissements publics.

• Comptables du trésor : Ils interviennent sur la comptabilité du trésor public.
• Comptables directs et spéciaux: les comptables direct sont les comptables de droit commun du trésor;
• Comptables spéciaux, dans un nombre de cas limité, sont en charge d'un type de recette et de dépense spécifique. Exemple : L'agent comptable de la dette publique (gère la dette publique).

Il y a une division d'ordre hiérarchique (entre supérieur et subordonné) : sont comptables supérieurs ceux dont les comptes relèveront directement du contrôle du juge :

- les supérieurs sont l'agent comptable central du trésor, le receveur général des finances, le payeur général du trésor, tous les trésoriers payeurs généraux (TPG),
- les subordonnées sont les trésoriers payeurs, les receveurs percepteurs, les percepteurs. Subordonné:
le supérieur hiérarchique ne peut subordonner sa décision à celle du subordonné, car les comptes du subordonné sont soumis au supérieur. Ici, c'est la supériorité de contrôle (et non d'autorité).

• Il y a une distinction fonctionnelle. Il y a des comptables principales et des comptables secondaires. C'est presque la même différence que pour l'ordre hiérarchique, les comptables principaux relèvent directement de la cour des comptes. Les comptables secondaires remettent leur comptes au TPG à charge pour celui-ci de contrôler.

Mais le même comptable peut être et secondaire et principal, mais pas sur les même comptes. Le même agent peut être comptable secondaire dans le maniement des finances de l'état et aussi être le comptable principal des finances d'une collectivité locale. Donc coïncidence absolue entre deux distinctions : une personne pouvant être secondaire et principale en même temps.

L'existence de ce réseau où se regroupent tous les comptables du trésor, ainsi que les comptes du trésors :

- sécurise les comptes (contrôles multiples),
- alimente une information continue sur la situation du trésor.
Chaque semaine il y a une centralisation (flux retracé), ainsi le ministre des finances connaît l'état exact du trésor public. Cette centralisation est publiée une fois par mois dans le Journal Officiel.

• Comptables des impôts indirects et des droits de douane :ils ne relèvent pas de la direction de la comptabilité publique, mais de la direction générale des impôts (DGI) ou de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).

• Comptables des budgets annexes et des établissements publics

b. Des missions identiques

Article 11 à 13 du règlement général. Il y a deux types de missions :

- Tout ce qui concerne le maniement effectif des fonds (recouvrir recette, payer les dépenses, conserver ce qui doit l'être, tenir la comptabilité, conserver les pièces justifiant toute les opérations). Il est à savoir que la mise en œuvre des ordonnateurs se fait dés décembre. Les comptables sont alors conduit a procéder à des opérations portant sur des sommes phénoménales : ils doivent donc constituer des sûretés, rémunération dérogatoire au droit commun de la fonction publique, sans oublier des primes. C'est une rémunération en fonction des ressources du lieu où ils sont (environ 100 000F ou 200 000F par mois).

Contrôle de régularité des ordres de recette et dépense (des ordonnateurs). Quand il engage la recette ou la dépense, il doit avoir avant vérifier qu'elle est régulière. Il y a une vérification de la totalité de la procédure suivie, des exigences respectées et des chiffres.

Quand on est sûr que recette et dépense sont régulières, on les met en œuvre. Et il y a un contrôle systématique a priori. Une sécurité demeure importante et même fondamentale : la règle de séparation comptables ordonnateurs se trouve ainsi justifié.

A l'instant où recette et dépense sont mises en œuvre, on est en droit de considérer qu'elle est régulière. Ainsi les opérations peuvent être stupides mais doivent être toujours régulières.

• Ce contrôle a presque plus d'importance que l'autre tâche (mise en œuvre dès décembre des ordonnateurs), le même individu met en œuvre et contrôle en même temps.
• Les conditions dans lesquelles le comptable opère ce contrôle varient selon la nature des dépenses.

L'existence de ce contrôle apporte une garantie nécessaire mais insuffisante, car il est proportionné aux conditions dans lesquelles ils opèrent. Il faut donc une indépendance des comptables: leur statut y veille et la renforce car l'indépendance s'accompagne d'un système d'incompatibilité (avec d'autres fonctions).


































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Formation des intendants et sous intendants 1













FORMATION DES INTENDANTS ET SOUS INTENDANTS






1 - OBJECTIFS DES PROGRAMMES DE FORMATION ET

PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LE PLAN DE FORMATION



La réforme du système de formation du personnel d’intendance s’inscrit dans le cadre des réformes du système
éducatif. tout en innovant , elle doit respecter les objectifs et les programmes nationaux décrétés par les textes législatifs.

La logique de formation, à la différence de la logique d’enseignement, se caractérise par une organisation des programmes de formation en vue de son application immédiate, dans la mesure ou les effets de cette formation doivent se concrétiser à court terme, ce qui nécessite une relation indispensable à établir entre les différents partenaires: formateurs, stagiaires et établissement.
La logique de formation exige la mise en place préalable d’un contrat de formation avec les stagiaires qui doivent connaître à l’avance les objectifs et les compétences terminales à atteindre, ce qui permet de les impliquer dans le processus de formation.
Aussi sur le plan des stratégies qu’il convient de valoriser, l’accent sera mis sur les procédures qui garantissent la participation active des stagiaires sur la base de situations et problèmes qui les impliquent. De même, il est nécessaire de lier, d’intégrer les contenues théoriques à l’expérience pratique et de valoriser le travail en équipe et le partenariat.

L’objectif de la formation étant de réussir la professionnalisation, les contenus des programmes s’articulent autour des compétences à installer avec l’introduction du nouveau concept de capacité, afin de permettre aux futurs intendants d’être non seulement en mesure de mettre en application les acquis de la formation dés leur installation sur un poste de travail, mais également d’être capable de s’adapter en fonction de l’évolution du terrain ou de la réglementation.

2 - DECOUPAGE DE LA FORMATION


La durée de la formation retenue est d’une année scolaire, commençant à la date de rentrée du personnel administratif
(début septembre ) et se terminant à la date de sortie de ce dernier ( 15 juillet environ ).
Elle est découpée en unités, qui s’articulent autour:






De phases d’observation du terrain, d’analyse et d’action dans un établissement de la wilaya d’origine du stagiaire
(cf tableau A ).
De formation théorique et pratique au centre TNFPE (cf tableau A ).
De stages pratiques dans les différents types d’établissement.
De travail personnel des stagiaires
De conférence autour de thèmes liés â l’exercice de la profession.

Les unités de formation accompagnent le stagiaire dans son engagement progressif au service des missions, des activités et des taches qui rythment l’année scolaire.



2/1 - FORMATION DANS UN ETABLISSEMENT DU LIEU DE RESIDENCE

Dès la rentrée scolaire, le stagiaire sera affecté dans un établissement de la wilaya d’origine, proche de son lieu de résidence et auprès d’un intendant compétent, qui sera son « tuteur ». Le stagiaire affecté n’exerce pas de fonction en responsabilité..

Tl sera appelé â rejoindre cet établissement dès la reprise du personnel administratif pour une phase d’imprégnation et de suivi de la préparation et du déroulement de la rentrée scolaire pendant 04 semaines.
Tl rejoindra également cet établissement â chaque congé scolaire pendant la période de permanence de l’intendant « tuteur ».

En fonction des connaissances acquises, il peut participer aux différentes activités de l’équipe d’intendance.
Enfin, il rejoindra cet établissement après la fermeture du centre de formation ( TNFPE ), pour assister et participer â toutes les activités de l’intendance liées â la fin de l’année scolaire et aux mesures inhérentes â la fermeture de l’établissement.

Cette phase va permettre au stagiaire, dans un premier temps de s’imprégner de la réalité du terrain dans chacune de ses composantes, puis progressivement d’intégrer le pilotage du service d’intendance et de comprendre la notion du travail d’équipe. Cette phase a l’avantage d’associer d’autres personnels d’encadrement ( « les tuteurs » ) et contribue â une culture commune: croisement de regards et apports variés.

Le stagiaire doit â la fin de chaque cycle établir un compte rendu détaillé de toutes les activités auxquelles il aura participé avec ses





observations.
De son coté le « tuteur » devra donner une appréciation sur le comportement, l’implication et la motivation du stagiaire.



2/2 - FORMATION RESIDENTIELLE

A l’ouverture du centre de formation (TNFPE), les stagiaires sont regroupés pour l’application du programme de formation conçu pour les intendants et les sous intendants.
Les cours magistraux, dispensés par des formateurs compétents dans la matière concernée, doivent être suivis de travaux pratiques et de discussions.
Des situations complexes doivent être simulées afin de mobiliser chez les stagiaires toutes les capacités et toute la gamme du savoir professionnel.
Tl est également important durant les travaux pratiques de casser les mauvaises habitudes acquises par les stagiaires (intendants
recrutement interne).

2/3 STAGE PRATIQUE DANS UN ETABLISSEMENT D’APPLICATION

En plus de tous les exercices pratiques qui suivent les cours théoriques au centre TNFPE, les stagiaires doivent, une fois par semaine être répartis dans des établissements d’application suivant un programme établi et mettre en pratique les acquis.
La réalité du terrain va lui permettre d’apprendre â coordonner ses différentes activités et â comprendre que l’intendant n’est pas un individu chargé de différentes taches mais un responsable vivant en interaction, en communication avec l’ensemble de la communauté scolaire dont il est â l’écoute et â laquelle il doit répondre â tout moment, en fonction des moyens humains et financiers dont il dispose et en fonction de la spécificité de l’établissement.
Les travaux pratiques sont conçus en tant que prolongement pratique des cours, pour lesquels ils servent de support concret. Tls peuvent consister en l’exécution d’un exercice, en l’élaboration d’un rapport, un document qui couronne le travail.

Au cours de leur année de formation, tous les stagiaires doivent passer au moins 02 séances dans un établissement â internat ou â demi- pension et dans un technicum .De retour au centre, après chaque séance, les stagiaires doivent rapporter les observations et les remarques concernant leur stage pratique:Feed back.





Les observations et les remarques concernant les stages pratiques permettent aux formateurs en général et â ceux dispensent les cours
de gestion financière et matérielle en particulier de:
Suivre le déroulement des stages pratiques.
Commenter et faire partager â l’ensemble des stagiaires des situations particulières vécues par un petit groupe.
Corriger éventuellement des anomalies relevées sur le terrain (erreurs d’interprétations des textes, négligences…) ou trouver des solutions â un problème rencontré.

2/4 TRAVAIL PERSONNEL

Le parcours de formation est individualisé: il doit prendre en compte les acquis professionnels et une production personnalisée qui mettra en évidence les capacités d’analyse et la compétence. Le thème de cette production, présentée â la fin du cycle de la formation, laissée au choix de chaque stagiaire, doit être directement lié â son travail et peut résoudre une situation concrète vécue au cour de la formation ou imaginée, (grosses réparations, accidents scolaires, double paiement d’une facture…).
Dans un document de 05 â 06 pages, il exposera le thème et présentera l’action finale sur le plan technique, juridique, administratif et financier qu’il doit monter pour atteindre la solution.

2/5 CONFERENCES ET VISITES

Pour compléter la formation du stagiaire et comprendre son positionnement dans le système éducatif, financier et législatif, une série de conférences et de visites sont prévues 01 lundi après – midi par mois.

Les conférences:

Elles seront données par des intervenants dont les compétences et les connaissances ont un lien direct avec les futures attributions et les responsabilités des stagiaires. Tl s’agit:
Du Trésorier Principal
Du Contrôleur Financier
Du service des Domaines
Du service de la Protection Civile
Du service de la Tutelle de l’Tnspection Académique ou de la Direction de l’Education
De la Cour des Comptes





De l’Tnspection Générale des Finances
Du service d’hygiène et de santé APC


Les visites:


Les stagiaires peuvent être appelés â gérer un Technicum, ils doivent connaître les règles d’organisation et de

gestion des magasins des ateliers, aussi une visite de travail pilotée par le chef d’atelier, le chef des travaux et le magasinier doit être organisée au lycée Tbn Haytem, pour l’ensemble des stagiaires. L’accent doit être mis sur l’interaction des différents intervenants et les responsabilités des différents fonctionnaires â chaque étape.




3 - PROGRAMME, MATIERES ET HORAIRES

Le choix des matières â enseigner est dicté par la nécessité de couvrir toutes les activités et les attributions du stagiaire, de
permettre l’analyse de toute action, le développement du sens critique, l’esprit d’initiative et de faire obstacle â la bureaucratie, â la morosité et â l’inertie.

Tl y a lieu d’insister sur la nécessité des exercices pratiques au fur et â mesure du développement du cours de gestion financière. Cela oblige le stagiaire â s’impliquer dans le déroulement du cours et â comprendre le lien qui existe entre la législation financière d’une part et la nomenclature des différents registres et documents comptables d’autre part.

Les finances publiques permettent de comprendre que la législation financière scolaire découle de la législation financière nationale et qu’il y a lieu de l’appliquer dans toute sa rigueur.

L’intendant, chef de service et comptable public est responsable de ses actes dans l’exercice de ses fonctions, aussi le Droit civil, le Droit administratif et le Droit du Travail vont permettre de mettre en évidence les responsabilités et les différentes sanctions encourues en cas de manquement. Tl y a lieu de prendre des exemples concrets tout au long du déroulement des cours.

En cours de Gestion matérielle, hygiène et nutrition, des cas peuvent être rapportés par les stagiaires et faire l’objet de discussions
L’exploitation de l’expérience vécue doit permettre de construire une pratique professionnelle auprès des services.





1l est couramment admis que les conflits internes â l’établissement et les tensions, surviennent le plus souvent quand la
communication est strictement fonctionnelle, limitée â la transmission de l’ordre et quand les interactions entre les différents intervenants sont limités. C’est la raison pour laquelle le management, la communication et la psychologie sociale sont dispensés aussi bien aux intendants qu’aux sous intendants, car il est essentiel qu’un responsable de service, sache négocier avec chaque subordonné dans le cadre des objectifs généraux qui sont du ressort de son service.
En effet, l’homme d’aujourd’hui refuse de plus en plus l’étouffement de sa personnalité. 1l faut « compter » avec lui, prendre son avis, lui accorder, considération et dignité. L’intendant doit avoir un grand sens, une grande pratique de l’art de la communication, de la relation. 1l doit associer â son travail ses collaborateurs.
1nformatique:
A l’ère des technologies de l’information et de la documentation, l’ordinateur est devenu l’assistant incontournable de gestion: il permet â l’intendant de disposer de tableaux de bord de gestion qui lui épargnent de travail lassant de collationnement pour réaliser des synthèses, des états, des tableaux destinés aux différents organes de contrôle
.L’enseignement de l’informatique doit être adapté aux besoins du service d’intendance et être axé essentiellement sur la pratique.

Durée de la formation:
La durée de la formation résidentielle est de 28 semaines dont 27 de formation et une dernière d’évaluation et d’examination du travail personnel.
La semaine ouvrable de 05 jours comprend , 04jours ( de 07heureschacun ) en résidentiel au centre et 01 jour de stage pratique dans un établissement scolaire.
Les tableaux ci- après renseignent sur:





A - L’articulation des différentes phases de formation

B - Les matières, les horaires et coefficients pour le intendants

A . Articulation des différentes phases de formation -



MOIS

EP T
OCT
NOV
DEC
JANV
FEV
MARS
AVR
MAI
JUIN
JUL

SEMAINES
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

ETABLISSEMENT DE LA WILAYA D’ORIGINE

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CENTRE DE FORMAT1ON

*

*

*

*

V A C A N C E S

*

*

*

*

*

*

V A C A

C E S

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

V A C A N C E S

*

*

*

*

*

*

*

*

ETABL1SSEME NT
D ‘APPLICATION

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*





B - MAT1ERE , HORA1RE et COEFF1C1ENT -




MATIERES
INTENDANTS
Coefficients
Observations
Horaire hebdomadaire Horaire
Annuel

I II III IV V VI VII
VIII IX
X
Gestion Financière
Gestion Matérielle et Nutrition
Finances Publiques
Législation Scolaire et Archives
Droit Administratif
Droit civil
Droit du Travail
Management et communication
Informatique
Psychologie- sociale et Relations
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1







1 Semest. / 2

1 Semest. / 2
TOTAL 15+1
(comportement)



Remarque: Les cours de droit ( administratif, civil et de travail ) assurés par un même encadreur, dans un même espace horaire, seront dispensés selon une
répartition annuelle en relation avec le contenu des programmes.
Les cours de management, de communication et de psychologie sociale et relation, seront dispensés 01 semestre en alternance.





4 - EVALUATION DES STAGIAIRES

4/1 - OBJECTIFS DE L’EVALUATION


Déterminer le degré de maîtrise des savoirs et des compétences acquises au fur et â mesure du déroulement de la formation.

Aider le stagiaire â s’auto évaluer et â se situer parmi ses camarades de promotion.

Permettre aux formateurs de faire une évaluation collective et savoir si les objectifs projetés sont atteints pour permettre une progression ou éventuellement revenir sur des points mal assimilés et y apporter les correctifs nécessaires.

Permettre â long terme d’évaluer l’impact de la formation et de savoir si elle répond aux objectifs qui lui ont été assignés au départ: avoir des intendants compétents et capables de gérer un établissement.


4/2 – EVALUATION PERMANENTE

Les différents procédés de contrôle retenus sont les tests d’évaluation, les devoirs surveillés et les travaux pratiques:
tests comportant des exercices pratiques après chaque thème des différentes matières.

Evaluation des stages pratiques:

Le stagiaire doit tenir un cahier de stage sur lequel seront consignés, un rapport concernant le déroulement de la séance et ses éventuels
observations et questionnements.

A l’issue de l’étude de chaque thème, ce cahier sera visé par l’intendant de l’établissement d’application qui est appelé â évaluer le travail de chaque stagiaire sur des fiches de liaison â remettre au centre de formation (1NFPE ).



4/3 – EVALUATION SEMESTRIELLE ET FINALE

1. Evaluation des cours au centre

A la fin de chaque semestre, en période bloquée, sera organisé un examen comportant des devoirs surveillés pour chaque matière.





Les dates de déroulement doivent être portées â la connaissance des stagiaires et arrêtées en conseil des professeurs. 1ls se déroulent dans les conditions d’un
examen.

2. Comportement

L’appréciation du comportement général du stagiaire tiendra compte des critères suivants:

Assiduité
Ponctualité
Sens des relations humaines et professionnelles
Esprit d’initiative
Sens des responsabilités
Participation aux cours
Tenue.

Cette appréciation se traduira par une note chiffrée attribuée par l’ensemble des professeurs â la fin de chaque semestre. Cette note sur 20, affectée d’un coefficient (1) entre dans le calcul de la moyenne générale.

3. Résultats semestriels

A la fin de chaque semestre, sera calculée la moyenne générale â partir:

1) Des résultats des devoirs surveillés
2) De la moyenne des notes obtenues aux différents tests de contrôle continu.
3) Des notes de stage
4) De la note de comportement.

La moyenne générale finale, calculée â partir de la moyenne obtenue au premier et deuxième trimestre et de la note du travail personnel, permettra le classement des stagiaires.

5 - RECOMMANDATIONS

Pour atteindre les objectifs assignés â une année de formation des intendants, L’institut doit remplir les obligations suivantes:





5/1 – Chaque stagiaire doit recevoir un exemplaire du programme. Pour en faire un partenaire actif et motivé, dans chaque matière, le professeur,
lors du premier contact doit présenter et discuter du contenu du programme, de méthodologie de la formation et de la durée de chaque séquence de cette formation.

5/2 – L’Tnstitut doit être doté de tous les registres, documents et imprimés utilisés dans les services d’intendance, en quantité suffisante, pour permettre les travaux pratiques.

5/3 – Pour permettre aux stagiaires de se constituer un fond documentaire, il est nécessaire de mettre â la disposition des professeurs formateurs ,les moyens de reproduction.


5/4 – Choix des formateurs:

Pour les cours théoriques, la formation étant essentiellement pratique ,les formateurs devront faire partie du secteur de l’Education Nationale
(Tntendants, Chefs d’établissement, T..E.

Pour les matière théoriques nécessitant une certaine spécialisation, on fera appel â des encadreurs spécialisés et appartenant autant que possible â l’administration scolaire.

Pour les stages pratiques: Les encadreurs sont tout désignés ( Tntendants ), mais la motivation doit être le critère de base. Choisir le profil qui répond le mieux aux objectifs (Expérience professionnelle, sens du travail en équipe, disponibilité ).
Le choix, devra prendre en compte, l’avis de l’T.E.F de la spécialité et de la circonscription.


5/5 Choix des établissements de stage
Pour l’établissement d’origine, proche géographiquement du lieu de résidence du stagiaire pour éviter les longs déplacements ( frais, temps…) Pour les établissements d’application, proches de l’Tnstitut ou se déroule les cours et géré par un intendant chevronné, compétent, ayant le sens des
responsabilités, motivé et qui soit en mesure d’aider le stagiaire dans son cheminement d’apprentissage de la profession.




















Formation Théorique





I GESTION FINANCIERE
OBJECTIFS:

1) Déterminer des moyens financiers mis â la disposition de la collectivité scolaire pour remplir sa mission d’enseignement et d’éducation.
2) Connaître l’organisation administrative et financière d’un établissement scolaire et pouvoir délimiter les responsabilités de chaque service.
3) Assimiler, maîtriser et mettre en pratique des techniques de gestion financière et comptable dans le respect de la réglementation en vigueur.



Thèmes
Eléments essentiels
Capacité
Compétence
Activités – méthodes - moyens
Evaluation

1




1.1




1.2

1.2.1




1.2.2



1.2.3
LES ETABLTS-
-SEMENTS PUBLTCS D’ENSET-
-GNEMENT





Cadre juridique.
- Différents types d’établissements d’enseignement
- Création.
- Statut.

Organisation Administrative.
Le chef d’établissement
- attributions administrative et pédagogique
- l’ordonnateur
- nomination installation

Le sous directeur des études ou le Conseiller d’Education

- Attributions financières

L’Intendant
- Attribution:Chef de service
Comptable publique
- Nomination - installation







Différencier les établissements. Connaître leur mode de fonctionnement et leurs spécificités





Connaître les modes de structure des institutions

Savoir situer les responsabilités dans les différents actes administratifs


// Ordonnance 76.35du 1604/76
Décrets 76.70 - 76.71 et 76.76
du 16/04/76



Loi 90.21






Loi 90.21
Renseignements â donner lors d’une inspection.
(Arrêté de création
n° national d’immatriculatio,n°mé canographique n° justiciable,
n° de comptes…)

Définir le statut d’un établissement d‘enseignement








Citez le rôle et les attributions de l’équipe collégiale








1.2.4






1.2.5








1.2.6




1.3 - Agrément –suppléance


Le Sous Intendant et l’adjoint des services économiques

Attributions et résponsabilités


Les conseils d’orientation et de gestion

- Composition et attributions
- La section permanente
- Le conseil de coordination administrative.

Les conseils pédagogiques
- Le conseil d’enseignement
- Le conseil de classe
- Le conseil de discipline


- Organisation financière

Le budget: besoins des établissements
Les sources de financement Les règles de la comptabilité publique (loi 90I21) L’ordonnateur: ses attributions en recettes et en dépenses
Le comptable: Attributions en recettes et en dépenses
La conservation des documents comptables et des

























Responsable deniers et responsable matière



Responsable de la tenue des écritures
comptables et
des situations périodiques

II






II







II






II





Etre en mesure de concilier les fonctions de chef de service et de comptable dans le respect de la réglementation financière Agit sous la responsabilité du
chef d’établissement
(Loi90I21).







Périodicité des réunions
Rôle
Décisions exécutoires et avis








Généralités










Citez les différents conseils en précisant leur composition et leur attribution







déterminer
les paramètres
d ‘évaluation des besoins de l’établissement

Classement et préservation de tous registres et documents justifiant une dépense de façon â pouvoir répondre â tout moment â n’importe quel contrôle.

Citez les différents contrôles auxquels est soumis








1.4

1.4.1


1.4.2




1.4.3







2




2.1




2.2 pièces justificatives ; Les magasins

- Les contrôles

Contrôle â priori
Organes et phases de contrôle

Contrôle â posteriori
- Tutelle
- Trésorerie
- Cour de comptes

Contrôles inopinés


Tnspection générale des finances
Tnspections d’éducation Cour des comptes et autres organismes de contrôle…







Généralités
Définition
Principes


Besoins et ressources des établissements d’enseignement
- Subvention de l’Etat
- Ressources propres
- Subventions exceptionnelles et supplémentaires


































I



























Comprendre l’importance du budget
Pouvoir l’estimer correctement pour répondre aux besoins réels de l’établissement conformément
aux lois et
règlements


Art 61 Loi 9O/21
Sur pièces:Tutelle Wilaya, Ministère,Trésorerie…II

Documents et situations financières
Le compte financier

Le compte financier:délai d‘envoi, les injonctions ,les retard, et les sanctionsI
OrdI95I2Odu 17/O7/95 Art 6-14-
27-6O-61I












- l’intendant











I








Citez les principes fondamentaux du budget en recette et en dépense en précisant leur spécialité
I





2.3
2.3.1






2.3.2











2.3.3







2.4

2.4.1
2.4.2

2.4.3 LE
BUDGET Contexture
Les recettes
- Subventions de l’Etat
- Prévision des ressources propres
- Les crédits évaluatifs
- Les crédits provisionnelles

Les dépenses
- Les dépenses de fonctionnement
- Les dépenses obligatoires
- Les crédits évaluatifs
- Les crédits limitatifs
- Les dépenses d’équipement
- Les dépenses des grosses réparation
- La spécialité des crédits


- Les modîfîcatîons budgétaîres
- Les crédits supplémentaires
- Les crédits additifs
- Les crédits évaluatifs
(alimentation)
- Les transferts de crédits


Elaboration du budget

Attributions de l’ordonnateur
Attrîbutîons e l’întendant

Eléments de référence
- Tnstructions ministérielles
- Cartes scolaires pedagIet admn
- Etat des élèves présents au 1er
octI





































I











//







//









Adapter les connaissances â l’établissement en fonction de son type, de son implantation et de ses besoins spécifiquesI


Etude du document budgétaire







Couverture des charges ordinaires

Fixées par décision spéciale









-






Compulsion des divers documents nécessaires â la confection du budgetI







Elaboration d’un projet de budget avec les données d’un établissement avec internat ou demi- pension

Méthodes d’élaboration des différents transferts de crédits


Délimitation des attributions conformément â la loi 9O/21
Citez les éléments e référence pour établir un budget

Citez les différentes étapes d’approbation d’un budget











2.5









3


3.1






3.2.

3.2.1

3.2.2


3.3




3.3.1

































EXECUTION
DU BUDGET - Situation des élèves boursiers
- Etats des logements de fonction
- Etat du parc automobile
- Budget précédent
- Résultats de l’exercice précédent
- Caractéristiques propres â l’établissement

Approbation du budget

- Rapport du chef d’établissement
- Rôle du chef d’établissement
- Rôle des conseils d’orientation et de gestion et d’éducation et de gestion
Rôle de la Tutelle





Dispositions générales

- Délais d’exécution du budget
- Durée de l’exercice
- Date limite des engagements

Les actes d‘exécution du budget

Les actes d’admînîstratîon
- L’ordonnateur
Les actes de gestion
- Le comptable

Tenue des écritures et livres de comptabilité
- Suivie des opérations en deniers et
en matières
I




















Les principes budgétaires












Les mouvements de fond et les mouvements des élèves doivent être suivis régulièrement I


ICitez les actes administratifs



Citez les actes de gestion











Citez les registres de comptabilité en précisant leur utilité







3.3.2














4


4.1



4.1.1




4.1.2




4.2

4.2.1


































LES RECETTES - Balance en fin de journée

Les sommiers
Recettes et dépenses

Les comptes ouverts
- Comptes ouvert au trésor et â divers
- Registre des droits constatés sur les familles
- Fichier des bourses
- Feuilles de fournisseurs


- Feuilles de consommation journalière
- Divers fichiers d’entrée et sortes du matériel, de la papeterie et divers
- Registre d’inventaire général




Dispositions communes â toutes les recettesI


Les décisions administratives

- Actes donnant naissance aux recettes

Constatation et mise en recouvrement des recettes
- Prise en charge des titres de
perception






I












Etre en mesure de suivre les phases dans les écritures comptables





I





I


Présentation des registres et étude de leur contexture









I









I


Les différents titre de perception
et leur prise en charge dans les registres I






Citez les phases de la recette en précisant le rôle de l’ordonnateur et celui du comptable






IElaboration de différents cas d’espèce de quittances (imputation et ventilation)




ILa tenue des registres sans surcharge, sans rature et utilisation optimale de toutes les lignes

Exercices d‘écriture comptable
Décisions admn








4.2.2






4.2.3







4.2.4






4.2.5



4.2.6



4.2.7



4.2.8 - Liquidation de la recette

Recouvrements des recettes

Modes de recouvrement


Le livre â souche ou quittancier
- Contexture
- Tenue
- Arrêts

Le sommier des recettes
- Contexture
- Tenue (imputations et ventilations)I
- Arrêts périodiques


Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers

- Contexture (partie double)
- Tenue

Le reclassement des recettes

- Annotations et rectifications

Les poursuites
- Responsabilité de l’intendant dans le recouvrement des créances

La radiation des créances irrécouvrables
- Conditions





I



I





I




I




Pouvoir prendre en charge les divers titres de perception I
- Espèces – CCP – Trésor



I



Ouverture – Cotation – Paraphe.

Fin de journée – fin de mois –
fin de trimestre




Report des quittances Balance entre constatation et recouvrement

Sur le quittancier
Sur le sommier des recettes Sur le compte ouvert au trésor Sur le compte hors budget prise en charge
liquidation recouvrement












Signification des non- valeurs


















Conditions d‘attribution des bourses
Citez les taux











4.2.9







4.3


4.3.1

4I3I1I1


4I3I1I2


4.3.2
4I3I2I1


4I3I2I2


4I3I2I3

4I3I2I4




4.3.3 - Modalités


Les non – valeurs
- Définition
- Les remises réglementaires
( remises d’ordre)
- Les créances irrécouvrables



Les excédents de versement
Trop perçu sans objet
Trop perçu â affecter ultérieurement pour l’exercice et pour l’exercice suivant.


Dispositions particulières aux différentes catégories de recettes

Recettes sur le trésor

- Les boursesI

- Les subventions de fonctionnement

Ressources propres
- Pension (registre des droits
constatés sur les familles )I

- Restauration

- Recettes sur les familles

- Recettes sur divers et en nature






I I







I



Suivi des présences et constatation sur le compte ouvert au trésor et â divers






I








I






Trop perçu â reverser Trop perçu â affecter par anticipation
Trop perçu â classer
provisoirement en SHB



Tenue du fichier
Tmputation des bourses d’internat et DP
// // AER
// // 1er équipement
Ventilation Services communs Alimentation Enseignement technique

Circulaires ministérielle arrêtant les taux de reversement par catégorie de personnel
Personnel admis â la table commune
et hôtes de passage

Frais de correspondance – Dégradations Linge de maison Loyers – Charges – Vente de produits
Prise en charge après décision administrative


I Conditions
‘admission â la table commue

Citez les paragraphes composant les recettes sur divers













I

























O6/O7/96





5.2.3


5I2I3I1


5I2I3I2


5.3


5.3.1



5.3.2


5.3.3


5.3.4


5.3.5




5.4

5.4.1 - L’état des élèves présent en fin
de mois
- Les billets d’entrée et de sorties

Constatation des droits pour frais Scolaires

Réglcmcntatîon dcs fraîs scolaîrcs


Le registre des droits constatés

Les bourses
Généralités

Les bourses nationales


Constatation et liquidation des bourses


Les bourses de wilaya

Les remises de principe


Participation de l’état aux frais de pension



Recouvrement des frais scolaires

I































I









Avantage â bien tenir le registre des droits constatés


















I La division du trimestre
La règle du paiement d’avance


Contexture (partie double) Subdivision par catégorie Arrêts trimestrielle Récapitulation ( trimestrielle et annuelle)


Le mode d’attribution
La conversion, le transfert et la suppressionI
Les taux alloués



Tenue du fichier de bourses
Les bourses avec effet rétroactif

Définition, taux et liquidationI Situation qui ne concerne que
les élèves boursiers






Report des quittances sur le registre
Recouvrement de la subvention pour bourses
Comptabilisation des sommes reçues avant ouverture de pourcentages pour la remise e principe

Etablir un état de liquidation de bourse et de remise de principe









Exercices sur le registre des droits constatés sur les familles

I

Calcul de la non valeur






Exercice sur les différents cas qui peuvent se présenter et
calcul de la remise
d’ordre






5.4.2



5.5











5.6


5.6.1



5.6.2



6

6.1



6.2

6.2.1 sur les familles
Mode de recouvrement



Le recouvrement des bourses


Lcs rcmîscs d’ordrcs
- Conditions d’obtention d’une remise d’ordre
- Les remises d’ordre remboursables
- Les remises d’ordre non remboursables
- Les non-valeurs: définitionI



L’arrêt du registre des droits constatés

Les arrêts trimestrielles




La récapitulation annuelle




- Dispositions générales
Définition



































Agir en tant que gestionnaire pour évaluer les besoins de l’établissement,
















Savoir appliquer la réglementation
















Connaître les limites de cette autonomie l’exercice
Sommes â valoir sur l’exercice suivant
Les créances
Les lettres de rappel et les poursuites
Etat de liquidation des bourses


Billet entrée et sortie Pièces justificatives Demande de remise d’ordre








Les reports sur le registre des comptes ouverts au trésor et â divers
Les opération d’ordre des bourses
Les visas et l’ordonnateur


Exécution du budget
Respect e la nomenclature budgétaire
Respect des crédits ouverts
Acte administratif au moyen duquel l’établissement va contracter une dette Visa du CE:Ordonnateur
Visa de l’Tnt:Contrôleur des dépenses engagées (Art 58 Loi 9O-21)
- Décisions unilatérales de l’autorité de Tutelle
- Décisions proposées par la
collégialité
(conseil d’administration, conseils d’enseignement, directeur des
Exercice sur le registre




Conditions d’émission d’un bon de
commande ou d’un
ordre de service sous la responsabilité du chef d’établissement




Elaboration des fiches d’engagement


Tenue des feuilles de fournisseursI

I






Remplir un mandat





6.2.1.1





6.2.1.2






6.2.1.3







6.2.2




6.2.3








6.2.4








LES DEPENSES Autonomie financière
Les O4 phases de la dépense

I. L’engagement

Les pouvoirs de décision

1I La Tutelle (décision et arrêtes)

2I Les ordonnateurs (ordres de service, bons de commande…)
Réccptîon dcs travaux ct scrvîccs
1. Lcs bons dc lîvraîson

2I La prise en charge

La comptabilté des engagements

Tenue des fiches d’engagement
Avantages

I. La liquidation

Défînîtîon
Préparation des documents de paiement
Pièces justificatives de la
dépense


II. L’Ordonnancement

- Apposition des visas et signatures réglementaires
- Qualité de l’ordonnateur sous la
responsabilité de l’ordonnateur



Réceptionner la marchandise sous la responsabilité de l’ordonnateur




Tenir le fiches d’engagement sous la responsabilité de l’ordonnateur

IPréparer les pièces de dépense et déterminer les
montants â payer sous la responsabilité de l’ordonnateur









Agir en qualité de comptable public sous le contrôle du

Assurer les fonctions de conseiller technique

IEtre en mesure de juger de l’opportunité de la dépense En sa qualité d’adjoint au chef
d’établissemen t,
l’intendant doit veiller â la régularité des engagements

Pouvoir déterminer â tout moment les disponibilités de crédit

Pouvoir juger de la conformité des pièces études…)
- Décisions conseillées par l’intendant en sa qualité de technicien et comptables publicI

- Tnventaire des marchandises livrées
- Affectation dans les magasins ou les services
- Les prises en charge






Acte administratif qui consiste â déterminer les sommes exactes â payer
- Registre des fournisseurs
- Etats de liquidation
- Fiches de bourses
- Registre de traitements



- Les factures (forme)
- Les mémoires
- Le mandat de paiement
- La facture commune â plusieurs mandat
- Le mandat â plusieurs factures



Acte qui consiste â payer une somme d’argent pour s’acquitter d’une obligation
Art36-47-48 - loi9O-21


Définir les conséquence d’une

















Remplir un chèque, les différents avis de virement et les bordereaux d’accompagne-
ment

I








6.2.4.1






6.2.4.2






6.2.4.3





6.2.4.4




6.3











6.4

III. Lc paîcmcnt

Définition





La rcsponsabîlîté du comptablc Responsabilité personnelle et pécuniaire



La réquîsîtîon
Cas ou l’intendant défère â la réquisition
Cas ou l’intendant peut refuser de déférer â la réquisition

Lcs modcs dc paîcmcnt
Le carnet de CCP Le carnet Trésor


Lcs créancîcrs




Classcmcnt dcs dépcnscs

Numérotation des mandats admis en dépense
Le sommier des dépenses Ministère des
finance

Capable de juger de la conformité de l’opération avec la loi






















Tenir les documents comptables propres et sans ratures Savoir que la
signature et le visa l’ordonnateur précèdent obligatoiremen t la paiement



Etre responsable des deniers publics et respecter les règles de la comptabilité publique

Juger de la disponibilité des crédits De l’imputation budgétaire Des visas de contrôle

Connaissance de la loi et de la
réglementation en vigueur mauvaise gestion






Se référer aux disposition de la loi
9O-2
Virement trésor vers les comptes CCP, les comptes bancaires et autres
Les paiements en espèces par voie de régit ou par autorisation du trésor
Le paiement par procuration
Le cheque global


Personne morale(société,
association…)
Personne civile(particuliers) Héritier et ayant droit



En double exemplaire et par année civile, par articles et chapitre L’arrêt périodique des écritures en chiffres et en lettres
Par articles et ventilation par
paragraphes
Modifications sur le mandat, le sommier et les bordereaux
Visas de contrôle du comptable et de l’ordonnateur


Définir les articles et les paragraphes




























Etablissement d’une feuille de consommation journalière














6.5






7


7.1













7.2






































La Ouverture des bordereaux des
mandat acquittés
Classement par année civile
Changement d’imputation d’un mandat

La nomenclature budgétaire

Dispositions particulières aux différents articles de dépense de fonctionnement





Lcs achats au comptant par avanccs dc caîssc










La comptabilité matière
- Feuilles de consommation journalières
- Les fiches de stock
- Concordance avec les pièces justificatives de dépense


Connaissance des imputations budgétaires
































I
















L’ordre et le classement sont
deux qualités
essentielles pour une bonne gestion








Savoir â quel article correspond chaque dépense des chapitres 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
et 29 en déterminant l’objet de la dépense et la spécificité des imputation budgétaires

Avances ATL ,magasinier, Alimentation
IPrise en charge et suivi des dépenses
Bordereaux des achats au comptant
Mandat de paiement
Les visas







Présentation et commentaire de la contexture
Lecture et étude de:
- Arrêté du 21/O7/87
- Loi 9OI3Odu O1/12/9O portant loi domaniale notamment l’art 32







Description des registres


Art 54-55-57 du décret 91-455
du 25/11/91
Tenue
a) du registre d’inventaire général b) du registre de bibliothèque
c) du registre
d’inventaire permanent
d) du registre du matériel fongible












Tnterroger le stagiaire sur l’ouverture du droit au travail










Citer les documents



















8



8.1


8.1.1



8.1.2







8.2


8.2.1 comptabîlîté matîèrc



































LES DEPENSES DE PERSONNEL
Les Tnventaires

- Défînîtîon
- Le registre d’inventaire
- Les fiches d’inventaire
- Le report des numéros sur: a) Les objets inventoriés b) Les factures
- Les prises en charge
- Les aliénations
- La réforme












Actes administratifs engageant les dépenses de personnel

Créatîon d’cmploî
1I Chaires et heures d’enseignement
2I Postes budgétaires

Nomination, affectation et mutation
1I L’Tnstallation
2I Les contrats

Liquidation des traitements et
















Pouvoir suivre et contrôler â tout moment les entrées et sorties des biens consommables










Maîtrise du patrimoine mobilier Art 56 du décret 91-455 du
23/11/91

















Autorités impliqués dans les différents actes


Carte scolaire administrative Carte scolaire pédagogique Les déclaration â la sécurité sociale



Enumération de tous les documents constitutifs du dossier comptableI
- Les pièces produites par l’administration
- Les pièces produites par le fonctionnaire constitutifs du
dossier comptable













I

Calcul de traitement concernant différentes catégories de fonctionnaire


Devoir insister sur le coté pratique




Citez les différentes indemnités, les taux et les bénéficiaires






8.2.2








8.2.2.1




8.2.2.2 indemnités

Lc dossîcr comptablc
- Carrîèrc
- Situation comptable
- Situation familiale
- Divers

Les éléments constitutifs du traitement
- Le traitement
- Les indemnités



Lc traîtcmcnt dc basc
- L ‘échelle indiciaire
- Le point indiciaire


Les indemnités attachées au traitement

1) Tndemnités d’expérience professionnelleI
2) Bonification aux membre de
l’ALN et OCFLN
3) Tndemnités complémentaire de revenu
4) Tndemnités d’expérience pédagogique
5) Tndemnités de suggestion spéciales
6) Tndemnités de zone géographique
7) Tndemnités spécifique de poste (sud et grand sud )I






























Pouvoir calculer le traitement d’un fonctionnaire quel que soit
sa catégorie, sa
situation administrative
Les barèmes des traitements et indemnités en vigueurI L’imputation budgétaireI



IDécret 85IO3 du O5/O1/85et
88I25O du 3O/12/88






Règle de décompte par trentième

Différentes indemnités selon les zones
Définir les différents indemnités selon les corps auxquels elles sont attribuées

Concerne le personnel qui exerce dans le grand sud

Exercices pratiques en fonction des différents cas


























Calcul des heures supplémentaire

Calcul des heures de suppléance

















8I2I23












8.3






8.4 8) Tndemnités d’amélioration
des performance pédagogiquesI
9) Tndemnités d’amélioration des performances de gestionI
10) Tndemnités de performance
et d’amélioration des prestationsII
11) Tndemnités forfaitaire e service permanentI
12) Tndemnité de travail postéI

13) Tndemnités de nuisance
14) Tndemnités de risque et d’astreinte
15) Tndemnités mensuelles de logement
16) Prime de rendement
17) Prime de première installation

Les indemnités à caractère familiale
1I L’al******** familiale
2I Tndemnité de situation e famille
3I Salaire unique
4I Majoration TFR
5I Al******** de scolarité
6I Tndemnité pour salaire unique(UPSU)

Les heures supplémentaires

Autorisation
Liquidation et familiale























I
Adapter les calculs en fonction des différentes revalorisation du point indiciaire



Procéder â la liquidation des différentes














Les pièces comptables ouvrant droit au bénéfice des AF
Fiche familiale, Acte de mariage, certificat de scolarité, Décisions d’attribution délivrées par la DE pour les
frères et sœurs, pour les enfants
recueillis et pour les femmes dont le conjoint n’est pas salariéI


Décret 84I296 du 13/1O/84
// 86I62 du O1/O4/86
// 88I172 du 2O/O9/88
Approbation du RGF et fixation du nombre d’heures â attribuer
â des enseignants déterminésI Modalités de calcul des HS

Notion du service hebdomadaire















Calculer les retenues obligatoires












renseigner une page du registre

Procéder â l’ouverture d’un registre en début d’exercice





8.5

8.5.1







8.5.2


8I5I3




5I5I4







5I5I5





8.6



8.7 Lcs hcurcs dc vacatîon

Autorisation
Liquidation


Les retenues

La sécurîté socîalc
1. Part ouvrîèrc
Calcul dcs cotîsatîons
Taux
2. Part patronalc Assiette des cotisations Taux
Impôt sur lc rcvcnu IRG
Assiettes imposable

Versement forfaitaire
(VF)
Taux
Eléments du salaires soumis â VF

La Mutuelle
Taux
Cotîsatîon facultatîvc





La tenue des registres des traitements
Ouverture
Suivi des cartes scolaires

Ordonnancements des traitements








I indemnités






Maîtrise des taux et des montants pour les différents bénéficiaires


Savoir appliquer la réglementation en fonction des différents cas



II












Maîtrise de la réglementation d‘attribution et

Règle de décompte des retenues obligatoires et facultatives OrdI95IO1du 21/O1/95
Décret 96I326 du O1/1O/96

- Sur salaire
- Sur indemnités et primes
- Sur heures de vacation
- Sur rappels
OrdI95 du 3O/12/95
Confection de pièces annexes

Taux fixées par la Mutuelle
Les retenues exceptionnelles









Les registre doivent être bien renseignés
Toutes les informations concernant les modifications de salaires doivent être portées

- Net â payer
- Utilisation des folios





Exercice de calcul d’un rappel de promotion avec retenues








8.8




8.9






8.10

















9



9.1 et indemnités



Paiements des traitements et indemnités
Imputatîons budgétaîrc par chapîtrc


Les rappels sur traitements
Rappcls dc promotîon
Régularisations de situation


Lcs états pérîodîqucs
Fîn dc moîs
Fîn dc trîmcstrc
Fin d ‘exercice


La déconccntratîon dcs traîtcmcnts ct îndcmnîtés
Rôlc dc l ‘établîsscmcnt
Rôle de la DE

I Savoir
Déterminer les éléments du salaire imposables







Maîtrise des principes de calcul des rappels Maîtrise du circuit de liquidation
des heures supplémentaire s et des heures de vacation




























Capable de calculer le montant des différentes retenus - Etat des sommes perçues
- Différents barèmes
- Nouvelles décisions


- Les relevés globaux
- Le compte de gestion









- PV ‘installation
- Fiches de liaison
- Etats modificatifs
- Prise en charge
Citer la définition des SHB

Tnterrogation sur la comptabilité des SHB


Exercices en recettes et en dépenses Quittances
Sommiers
Registres SHB Mandat
Arrêt du registre







9.2



9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.4




9.5









10


10.1

10.1.1














Lcs Scrvîccs hors budgct



Définition
Recettes et dépenses non prévue au budget

Nature
Sommes reçues â rembourser
Sommes reçues pour le compte des élèves

Prîncîpcs fondamcntaux

Règle impérative

Règle comptable

Caractères communs généraux

Nomenclature
Compte 511
Compte 512
Compte 513
Dispositions particulière â chaque compte

La déchéance quadriénale
L’apurement














Maîtrise suivi et apurement








Respect du calendrier et des échéances pour préserver les droits du fonctionnaire











- Présentation du registre
- Correspondance des comptes en recettes et en dépenses
- Toute ouverture nouvelle d’un compte est soumise â l’autorisation du Ministère
- La comptabilité de ces
services s’intègre dans la comptabilité de l’établissement
- La recette précède la dépense
- Reconduction des soldes dégagés au 31/12


Arrêt de la caisse avec des données







Elaboration d’un compte financier






10.1.2





10.1.3






10.1.4











L’arrêt dcs écrîturcs

L’arrêt des écritures
- Mise à jour des écritures comptables


Les arrêts des écritures comptables
- Vérification des concordances


La caîssc journalîèrc

- Les situations mensuelles
- Les situations trimestrielles


Lc comptc fînancîcr

- Le compte administratif
- Le compte de gestion
- Les pièces annexes
- Mutation d’intendant en cour d’année

















Doit veiller â la tenue régulière de tous les registres comptables



























L’intendant doit maîtriser la
réglementation comptable et financière des SHB

Tl doit suivre les opérations et procéder â















Jour- mois- Trimestre
Situation mensuelle de la caisse
Les crédits disponible

Décret 96-56 du 22/O1/96 fixant les dispositions relatives â la reddition des comptes â la cour des comptes





l’apurement
des comptes



Etre en mesure de réunir les données de tous les documents pour dresser un bilan financier





II - Gcstîon Matérîcllc



OBJECTIFS: Apprendre â l’intendant nouvellement affecté dans un établissement â faire un constat général, afin de classer les priorités et prendre les initiatives qui lui paraissent les plus urgentes, dans l’intérêt de l’action éducative.



Thèmcs
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés Méthodcs
Moycns
Evaluatîon


1
Prise en charge
D’u n établissement



Etablissement nouveau
Etablissement ancien
- Visite de l’établissement
- Premières mesures
- Passations de service
- Consignes



- Analyser
- Recenser
- Déceler
- Classer



Conscient de sa responsabilité de prise en charge d’un établissement, l’intendant doit être en mesure de faire rapidement une synthèse pour déceler les insuffisances qui nécessitent les premières mesures, en attendant les améliorations futures



- Constat général
- Tnventaire visuel
- Audit- Premières projections
- Opérations â
réaliser durant les premiers jours opérations de
vérification et de rapprochement des inventairesI
- Organisation où réorganisation des services
- PV de passations.



- Classer d’une façon rigoureuse les étapes â suivre lors d’une prise en charge d’un établissement
- Rédiger un PV de
passation de service
- Rédiger un rapport sur les réserves relevées lors d’une passation

OBJECTIFS: Le but de la tenue de l’inventaire est double, il est d’abord une justification des dépenses effectuées et un élément de contrôle pour la conservation,
l’entretien et l’utilisation rationnelle des biens de l’Etablissement l’intendant doit tenir sous la responsabilité du Chef de l’Etablissement, une comptabilité des inventaires rigoureuse et efficace





La bonne gestion des Tnventaires permet de mettre tous les moyens adéquats â la disposition de la collectivité scolaire

N° Thèmcs Elémcnts Esscntîcls Capacîtés Compétcnccs Actîvîtés Méthodcs
Moycns Duréc Evaluatîons


2

2.1




2.2









2.3
LES INVENTAIRES



Lcs objcctîfs L’utilité L’importance
Les Responsabilités
Le sommier de consistance de l’établissement
l’învcntaîrc général Constitution de l’inventaire général (matériel, mobilier)
- Gestion
- Fonctionnement
- Document comptables â tenir
Classification interne â l’éducation Nationale
Invcntaîrc dc la Bîblîothèquc




- Organisation

-Maîtrise des textes

- Suivi des opérations

- Contrôle



- l’Tntendant doit être capable d’organiser les services de gestion des inventaires ( général et permanent) et d’assurer le suivi et l’utilisation rationnelle des biens de l’Etablissement.

- Références: Loi 9O/21 du
15/O8/9O 32 Loi 9O/3O du
1/12/9O décret 91/455 du
23/11/91
- arrêté du Ministère des Finances du 21/O7/87, JIOI N° 53/87
- Circulaire du Ministère de
l’Economie N° 889 du
31/12/92
- Circulaire du Ministère de l’Education N° 143 du
3O/O7/97
- Définition des objets inventoriables - Entrées - Sorties - transfert - Admission â la réforme - Tdentification des objets - Opérations de recollement- Responsabilités Générales et par secteur
- Tnventaire de la
bibliothèques: Gestion - Fonctionnement et Responsabilités





Citer les différentes étapes de l’opération de constitution de l’inventaire général d’un Etablissement






OBJECTIFS: l’Tntendant Comptable en matière, doit â travers la tenue de l’inventaire permanent, répondre de la qualité et de la quantité des fournitures acquisesI
- La Feuille de Consommation journalière lui permet un suivi, une utilisation rationnelle et une vérification des stocks des denrées alimentairesI



Thèmcs
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés Méthodcs
Moycns
Evaluatîon

2-4

l’Invcntaîrc Pcrmancnt

Produits d’entretien et fonctionnement de service
Papeterie
Denrées Alimentaires
- Objectifs
- Utilité
- Tmportance
- Responsabilités
- Tmplantation
- Organisation
- Agencement et types de magasins
Le magasinier - Gestionnaire
- Gestion des Magasins
- La feuille de consommation journalière
- Objectifs
- Utilité
- Tmportance
- Contrôle





Planification
- Suivi
- Utilisation
- Vérification





Responsable des approvisionnement , l’intendant veille a un approvisionnement constant et suffisant et â la conservation des stocks dans les magasins.





Mouvements des stocks
- confection de la feuille de consommation journalière
- Valeur des stocks rationnaires - menus
- Relations avec les
fournisseurs et avec le Chef de Cuisinier





Etablir une feuille de Consom mation journaliè re






l’intendant â suivre le processus de fabrication des objets, dans le cadre de la progression pédagogique



Thèmcs
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés Méthodcs
Moycns
Evaluatîon

3
Gcstîon dcs Atclîcrs



- Utilité - Tmportance - responsabilités fonctionnement des ateliers
- Organisation et agencement
des magasins par branches et spécialités
- Les matières Premières
- comptabilités des objets confectionnés: spécificité et finalité
- Relations de l’intendant avec le chef des travaux et / où les chefs d’ateliers



- Maîtrise
- Planification
- Gère
- Suit



- l’Tntendant doit maîtriser les textes réglementaires pour gérer en toute transparence et responsabilités la comptabilité des matières premières



- Comptabilité des matières premières
- Fichier
- Registres documents
- Opérations des mouvements de stocks
- Approvisionnements
- Ordres de Commande
- Bulletin de fabrication
- Vente â la clientèle particulière où â l’établissement
(RéfI circulaire ministerielle N° 5O du
18/O5/1997)



- Analyse de cas
- confectionner un bulletin de fabrication en suivant le processus





OBJECTIFS: Apprendre â l’Tntendant â organiser les services d’intendance et â repartir les tâches du personnel de service pour répondre aux exigences et aux besoins
de la collectivités scolaireI En plus, il faut lui faire prendre conscience de l’organisation des services durant les vacances scolaires, pour éviter l’état d’abandon â l’établissement et permettre ainsi une bonne reprise.



Thèmcs
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés Méthodcs
Moycns
Evaluatîon

4
Tâchcs dcs Scrvîccs d’Intcndancc ct dcs
Agcnts dc Scrvîcc -




Tablcau dc scrvîcc du pcrsonncl d’întcndancc
- Répartition des tâches de
bureau
- service Tntérieur: organisation rapports quotidiens
- Etablissements â différents régimes(externat, internat,
demie pension )

- Tablcau dc scrvîccs dcs
Agcnts
- Tâches du Factotum -




Organise
- Programme
- Planifie
- suit
- Persuade
- Anime
- Oriente -




L’Tntendance doit être capable de veiller â la bonne marche des services d’intendance,
- Tl doit aussi animer et
orienter l’équipe des agents, tout en classant les priorités des activités. -



Disposition générales et particulières du personnel agent
- Condition normales du
travail
- Obligations
- différentes catégories d’agents - Horaires - Tournées – Ets â différents régimes: Externat - D/P Tnternat - Contrôle des Agents, des Locaux, du Matériel, des Magasins de la Nourriture
- Tableau de
service des vacances -
périodes - horaires
- nature des
Tâches - Planning
- Secteur
Concernés



Etablir des
tableaux de Service Tntérieur - Répartition des tâches des Agents au cours de l’Année Scolaire et pendant les Vacances
- Rédiger des rapport quotidiens
- Rédiger des rapports sur des cas concrets.






- Fonctîonncmcnt dc
Lîngcrîc







- Fonctîonncmcnt dcs
Laboratoîrcs
- Organisation du Circuit de distribution du linge propre
- Organisation du circuit de ramassage du linge sale
- Linge de l’Etablissement
- Conservation et contrôle des trousseauxII


- Organisation - Entretien et maintenance du matériel des Labos.
- La Sécurité dans les
Labos
- Les Agents des Labos: Rôle et Statut





OBJECTIFS: Responsable de la Maintenance et de l’entretien, l’Tntendant doit apprendre â maintenir les bâtiments, le mobilier et les équipements en bon état de
fonctionnement, afin de mettre â la disposition de la collectivité scolaire les moyens matériels propres â dispenser, dans les meilleurs conditions, l’action pédagogique et éducative et â faciliter le travail des élèves et des enseignants.



Thèmes
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés Méthodcs
Moycns
Evaluatîon



5

Entrctîcn dcs Bâtîmcnts ct du Mobîlîcr




- Maintenance: but et intérêt
- Aspect budgétaire de l’Entretien et de la maintenance des bâtiments et du mobilierI
- Les travaux d’entretien
courants et petites réparations locatives
- Rôle du factotum
- Petits aménagements
- Entretien et réparation du mobilier scolaire et des divers équipements
- Réforme du matériel
-Opérations de renouvellement du matériel.





- Evalue

- Organise


- Anime

- Ordonne

- Suit





- l’Tntendant doit être apte â connaître son métier dans le domaine de l’entretien des bâtiments et faire éviter les dégradations des divers installations






- Entretien des Bâtiments Peintures - Toitures Tnstallations électriques
- Tnstallations de Chauffage
- Tnstallations Sanitaires -- Entretien des Cuisines
- Révision et Entretien fréquent du véhicule de l’Etablissement
- Planification des Services chargés de l’Entretien.







- Citer les différentes mesures préventives
- Rédiger un
tableau de consignes et de recommandation s pour l’entretien des locaux





OBJECTIFS: Apprendre â l’intendant â discerner les travaux d’entretien courant, des travaux de grosses réparations ; sachant que les travaux de grosses réparations
ne peuvent être supportés par le budget de fonctionnementI L’intendant doit recenser ces travaux, établir une planification, et initier des demandes de crédits extraordinaires, auprès de l’Autorité de tutelle.



Thèmcs
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés /Méthodcs
Moycns
Evaluatîon

6
Grosscs Réparatîons ct
Aménagcmcnts





- Nomenclature et définition des travauxI
- Calendrier - Planification -
financement
- Dossier Réglementaire
- Rôle du Conseil d’Orientation où d ’Education et de Gestion
- Rôle de la Direction de
l ’Education
- Suivi Des travaux
- Relations avec la SUCH et l’Entrepreneur
- Réception des Travaux





- Recenser
- Planifier
- Classer
- Estimer





- l’Tntendant doit être capable de recenser les travaux de grosses réparations et d’entamer les procédures nécessaires au niveau
de l’Etablissement et des Services de la Tutelle





- Composition et Formalisation du dossier de demande des crédits de grosses réparations
- Rapport d’opportunité
- Fiche Technique
- Devis
- Rapports SUCH
- Protection Civile
- PV de réception des
Travaux





- Rédiger un rapport d’opportunité
- Constituer un dossier
réglementaire
- Rédiger un Rapport de suivi ou un PV de réception





OBJECTIFS: Apprendre â l’Tntendant que le problème de sécurité dans l’établissement doit être un souci permanent de l’équipe collégiale et de l’intendant en particulierI La Sécurité doit viser â la fois la sauvegarde de la vie des élèves et du personnel, ainsi que la préservation du matériel et des locauxI La sécurité nécessite la mise
en place de nombreuses mesures préventives dont la sensibilisation, pour éviter toute panique et tous désordres en cas d’alerte où d’évacuation rapide des lieux â la
suite d’un accident.





OBJECTIFS: L’intendant doit prendre des initiatives pour rendre le cadre de vie travail des élèves et du personnel, agréable et accueillantI Tl doit être
fonctionnel afin de permettre
aux élèves et aux enseignants de mieux se consacrer â leur travailI Sensibiliser l’intendant sur l’impact de l’environnement sur l’éducation et le travail des élèves et des enseignantsI

N° Thèmcs Elémcnts Esscntîcls Capacîtés Compétcnccs Actîvîtés / Méthodcs
Moycns Evaluatîon



08

Cadrc dc vîc ct anîmatîon


- Travaux de nettoyage courant
- Réfection des peintures
- Entretien des espaces verts
- Travaux d’embellissement et de décoration
- Eclairage
- Organisation des loisirs
- Foyer
- Coopérative scolaire
- Cinéma audio visuel- clubs associations sportives
- Responsabiliser les élèves
- Relations et liens inter - établissement






- Tnitier
- Organiser
- Former






- Agrémenter le cadre de vie des élèves
- Faciliter les activités culturelles et sportives
- Développer les initiatives


- Organiser des tournées â travers l’établissement
- Choix des couleurs
- Désignation d’un bon jardinier
- Décoration florale
- Tableaux â l’entrée de l’établissement dans les couloirs au niveau du réfectoire ,des classes, des bureaux, éclairage suffisants
- Loisirs â l’intérieur et â
l’extérieur de l’établissement
- Création de foyer- clubs en respectant la réglementation

- Participation des élèves et des enseignants






- Supposition de situations
- Analyse de cas ;mesures â prendre pour rendre un établissement accueillant et agréable






OBJECTIFS: Une rentrée scolaire doit être bien préparée, elle conditionne une année scolaireI La rentrée scolaire se prépare â l’avance et les initiatives
sur le matériel, sont en grande partie du ressort de l’intendant






OBJECTIFS: Apprendre â l’intendant â veiller â l’hygiène des élèves et particulièrement â la prévention des toxi-infectieuses au niveau de la préparation
des repas et du service de la restauration I







OBJECTIFS: Responsable de l’équilibre alimentaire et de la nutrition, l’intendant élabore les plats alimentaires et les menus hebdomadaires en fonction d’un équilibre
alimentaire nécessaire aux élèves et des crédits alloués.
N° Thèmcs Elémcnts Esscntîcls Capacîtés Compétcnccs Actîvîtés / Méthodcs
Moycns Evaluatîon



11








11.1.1

Nutrîtîon équîlîbrc alîmcntaîrc


- Rôle et responsabilité de l’intendant
- Rôle des aliments
fonction calorifique des aliments.
Fonction plastique des aliments
Différents groupes
alimentaires Classification des principes alimentaires


Etudes des vitamines
Les sels minéraux
Plan alimentaire
Les rations alimentaires
Elaboration des menus.
Préparation et distribution des repas


- Posséder une formation nutritionnelle
- Savoir élaborer des plats alimentaires et des menus
- Connaître les
rations - alimentaires

- Contrôle de la préparation de la nourriture


L’intendant doit Maîtriser et Connaître les Principes essentiels Relatifs â l’organisation et au Fonctionnement des
cuisines, réfectoires et
Dépendances- Tl doit aussi Posséder une solide Formation - nutritionnelle



- Préoccupation constante de l’intendant: contrôle de la préparation de la nourriture en collectivité.

- Préparer les menus équilibrés en fonction:
- des crédits alloués
- des potentialités professionnelles
- du personnel de cuisine
- de la disponibilité sur le marché des marchandises
- du matériel existant au niveau
de l’établissement.


- Citez les différences entre l’alimentation collective et celle familiale.



Rédiger un plan alimentaire


Rédiger un menu.



Tnterrogation sur les rations alimentaires.






III- LES FINANCES PUBLIQUES

OBJECTIFS: Maîtrise du cadre juridique et du champs d’application.




THEMES
ELEMENTS ESSENTIELS
CAPACITE
COMPETENCE
ACTIVITES/METHODES/MOYENS
EVALUATION


1



1.1


1.2

1.2.1




1.2.2




1.2.3




1.2.4
LA LEGISLATION FINANCIERE





DEFINITION

LES SOURCES JURIDIQUES

La Constîtutîon




Lcs Loîs ct Ordonnanccs




Lcs Décrcts



Lcs Instructîons - Cîrculaîrcs ct
Notcs







.Maîtriser les textes








Pouvoir distinguer la valeur juridique de chaque texte connaître le mécanisme de la hiérarchie des normes






Règles fondamentales et procédures d’utilisation des
moyens financiers par les pouvoirs publics dans leurs actions politiques, économiques et sociales.

Articles 92-114-115alinéa 12-13-14-
15-16- Article 122

Loi 84-17 du O7/O7/84(relative aux lois de finances)
Loi 88-O5 du 12/O1/88(Tdem)
Loi 9O-21 du 15/O8/9O(comptabilité publique)


Décrets 91-311 du O7/O9/91 (agrément des comptables publics). Décret 91-312 - 91-313 - 91-
314
Décret 92-26 du 13/O1/92 ( ccp







Citez les différentes constitutions du pays











Citez les sources de proposition des textes législatifs


Citez dans




















2

2.1

2.2

2.2.1






2.2.2







2.2.3







LE DROIT BUDGETAIRE La législation financière, branche importante de Droit Public, s’articule autour de 03 axes:
Le droit budgétaire
Le droit fiscal
La comptabilité publique


DEFINITION:

LES LOIS DE FINANCES

-La loi de finance de l’année. Autorise et prévoit pour chaque année civile l’ensemble des ressources et des charges.

-La loi de finance complémentaire ou modificative.
Constituent le seul moyen légal
pour compléter ou modifier la loi de finance de l’année


La loi de règlement budgétaire.









LE BUDGET










Assimilation des généralités pour une meilleure maîtrise des spécificité
du terrain comptables et régisseurs)


Tnstruction interministérielle NR/MDB/ PLAN du 05/02/92 (procédure de délégation de crédits de fonctionnement aux ordonnateurs secondaires)
Cir.n°05 du 26/12/93(discipline budgétaire)


Pour les besoins de la formation, seuls le droit budgétaire et la comptabilité publique seront développés.







Etude des règles relatives à la préparation, à la présentation et au vote du budget de l’Etat, des Wilayates, des Communes et des Etablissements publics à caractère administratif.




Article 02 de la loi 84-17 du
07/07/84 définit le caractère des loi de finances a), b) et c). l’ordre de leur importance les différents textes
réglementair
es




Citez les différentes étapes d’élabora-
-tion du
budget de l’état












2.3









2.3.1





















2.3.2
Document sur lequel figure l’ensemble des ressources et l’ensemble des charges â exécuter pendant une année civile.

LES PRTNCTPES BUDGETATRES:
1 -Règle de l’unité
2- Règle de l’universalité
3- Règle de l’annualité
4- Règle de la spécialité des crédits
5- Règle de l’équilibre budgétaire (Ce principe est abandonné dans le budget général de l’état car la pratique du déficit budgétaire permet d’une part de ne pas retarder le plan annuel de développement et d’effectuer des opérations de redressements des entreprises d’autre part)..


LES DTFFERENTES CATHEGORTES DE CREDTTS:
Les crédits évaluatifs
Les crédits provisionnels
Les crédits additifs
Les crédits supplémentaires
Les crédits extraordinaires
Les crédits limitatifs

LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE
En recettes




Assimilation des principes fondamentaux du budget
Acte par lequel le gouvernement rend compte â l ‘A.P.N des condition
d’exécution de la loi de finance annuelle et le cas échéant des lois de finances complémentaires ou modificative de l’exercice.
Cette loi fait ressortir:
- l’exédent ou le déficit du budget général de l’état.
- Les résultats de comptes spéciaux.
- Les résultats des opérations de la
trésorerie



Se référer â l’article 03 de la loi 90-
21






Quelques exemples d’aménagements:
1-En matière d’unité il y a les
budget annexes, les comptes d’avances…
2-En matière d’universalité il y a les fond de rétablissement de crédit…
3-En matière d’annualité il y a les reports de crédit, les opérations programmes d’équipement …
4-En matière de spécialités des
crédits il y a les transferts et les virements de crédits…
Donnez les définitions de chacun des principes
qui régissent
le budget



Définir le crédit évaluatif et le crédit limitatif Citez des exemples
















2.3.3




2.3.4


2.3.4.1





2.3.4.2




2.3.4.3 En dcpcnscs
LES DIFFENTES SORTES DE BUDGET

LE BUDGET DE L’ETAT
- Les ressources publiques
- La nomenclature budgétaire
- Procédure d’adoption de la loi de finance
LE BUDGET DE LA WILAYA
- Classification des recettes et des dépenses
- Vote et approbation du budget de la wilaya
- Période d’exécution
LE BUDGET DE LA COMMUNE
- Classification des recettes de des dépenses
- Vote et approbation du budget communal
- Période d’exécution


LE BUDGET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF.

Dotés essentiellement de subventions qui figure au budget de l’état (ministère de rattachement), ils disposent aussi de quelques ressources propres
Caractéristiques:
-Personnalité morale
-Autonomie financière
- Principe de le spécialité
-Rattaché à la collectivité















Ressources propres/équilibre budgétaire
Rémunérations des personnels

Subventions diverses/
autorisations spéciales de dépenses.

Dépenses de fonctionnement /
charges ordinaires


Document budgétaire Titres – Parties Chapitres - Article s- Paragraphes…..


Art.11 de la loi 84-17du 07/07/84
Dépenses de fonctionnement, d’investissement, les prêt et avances Conseil des Ministres, APN







Définir la personnalité morale et l’autonomie financière






Citez les phases de la recette et les documents qui les matéria- lisent





Citez les phases de la dépense et les documents qui les matériali- sent






2.3.4.4



















3


3.1

3.1.1
LA COMPTABTLTTE PUBLTQUE publique
-Différentes sources de
financement des établissements scolaires





DEFINITION

Les opérations financières

les recettes sont exécutées par des
actes: 1- De constatation
2- De liquidation
3- De recouvrement


Les dépenses sont exécutées par des actes: 1-D’engagement
2-De liquidation
3- D’ordonnancement
4-Et de paiement


Les agents chargés de l’exécution du budget (2 intervenants):

1)LES ORDONNATEURS:

Définition
Pcrsonnc légalcmcnt désignéc pour: Contracter, constater, liquider une Le budget de la wilaya ne devient
exécutoire qu’après approbation par arrêté du ministère de l’intérieur après avis du ministère des finances Loi 90-09 du 07/04/90
Présenté par le Président et voté par
l’APC
Le budget devient exécutoire après approbation du wali ou de son représentant.
Loi 90-08 du 07/04/90










Présenté par le chef d’établissement, le budget est soumis â l’approbation du conseil d’administration et ne
peut être exécutoire qu’après visa de l’autorité de tutelle. Son exécution est soumise au règles de la comptabilité publique

Ministère- Wilaya – Commune et autre …

























Définir les attributions de l’ordonna- teur en recettes et
en dépenses






Définir les attributions du













3.1.2


3.1.2.
1

3.1.2.1.1












3.1.2.1.2










3.1.2.1.3 créance ou une dette et pour
ordonner soit le recouvrement de cette créance soit le paiement de cette dette.



Classification: 2 sortes
- Les ordonnateurs principaux ou primaires

- Les ordonnateurs secondaires



Tenue de la comptabilité des ordonnateurs

Les ordonnateurs tiennent une comptabilité administrative des dépenses engagées qui retrace en recette les créances contractées et liquidées et en dépense les engagements effectuées et les soldes dégagées.

Responsabilité des ordonnateurs
Responsabilité civile et pénale
( Art 31 ct 32 loi 90 / 21)

LES COMPTABLES PUBLICS:







Ensemble de règles qui déterminent les conditions d’exécution du budget et définissent les attributions et responsabilités des intervenants.


Art 1 Loi 90-21 du 15/08/90
1-Constatation d’un droit â un créancier.
2-Emission d’un titre de recette.
3-Acte libératoire d’une créance.







1-Constatation de la naissance d’une dette
2-Verification des pièces et des montants.
3-Emission des mandats de paiement appuyés des pièces et visas.
4-Acte libératoire de la dépense. comptable en
recettes et en dépenses











Définir la responsabi- lité des comptables en recettes et en dépenses
















3.1.2.1.4







3.1.2.
2


3.1.2.2.1







3.1.2.2.2



3.1.2.2.3 Définition: Personne
nt nommée pour effectuer ance de la conformité avec la èglements, le recouvrement des et le paiement des
Art 33)

Classification: ( 2 sortes ).

1) Les comptables principaux

2)Les comptables secondaires


Tenue de la comptabilité par les comptables publics (Art
18ct 22)

En recette elle retrace:
1)Le recouvrement des créances (avec tous les moyens de droit )
2) Le recouvrement des restes à recouvrer
2) Les mouvements de fonds
En dépense
1) vérification de la légalité de la dépense
2) de la qualité de l’ordonnateur
3) des pièces et des visas
4) des disponibilités financières
5) du paiement de la dépense

Responsabilité des comptables publics







Art.23 de la Loi 90 / 21.

Art.16 – 17 – 19 – 20 – 21 Loi 90 /
21








- Hautes instances de l’état
Tls émettent des ordonnances de paiement et des ordres de recette.
- Services déconcentrés de l’état Tls émettent des mandats de paiement et des titres de perception.








Art 30 de la loi 90/21































L’utilisation de la réquisition
et les cas de
rejet



















3.1.2.2.4







3.1.3




3.1.4







3.1.5 Responsabilité personnelle et pécuniaire
Responsabilité solidaire

A La réquisition (Art 48)
- Cas du comptable qui défère à la réquisition

- Cas du comptable qui doit refuser de déférer à la réquisition


Les comptables de fait:
Notion et responsabilités d’une personne non habilité à effectuer des opérations comptables

Les procédures exceptionnelles

-LA REGIE

LE CONTROLE:

L’exécution des budgets et des opérations financières est soumis aux organes de contrôle de l’état


La cour des Comptes
Définition et Attributions
1) Le contrôle sur pièces
2) Le contrôle sur place
3)Les modalités de contrôle et sanctions 1- des certificats délivrés
2- des irrégularités non décelables par les comptables
3- de la conservation et l’utilisation des biens acquis
4- de la tenue des inventaires.










- Garde, conservation et maniement des fonds, titres, valeurs, matières et objets dont ils ont la charge.
- Mouvements des comptes de
disponibilité.(Art 18 et 22 ).






1) Les organes centraux.

2)Les collectivités locales.




Art 18 et 22 Loi 90-21

La prise en charges des titres de













Mode de fonctionne-
-ment d’une régie





3.1.6









3.2. 1)Droit de communication
2)Pouvoir d’investigation
- L’apurement des comptes
- La reddition des comptes
- Compte administratif et compte de gestion recettes.




Tenue d’unc comptabilité ditcs â partic doublc conformément aux règles générales du Ministère des finances







Des opérations comptables dont il a la charge
Des personnes placées sous ses ordres
La mise en débet
La souscription d’assurance
L’adhésion â une association mutuelle des comptables publics



Devoir d’informer le Ministère des finances


- Tndisponibilités des crédits
- Tndisponibilités de trésorerie
- Absence de service fait
- Caractère non libératoire de la dépense
- Absence de visas de contrôle









L’absence d’agrément


1- Création de le régie
2- Désignation d’un régisseur
3- Fonctionnement des régies
5- Le contrôle des régies

Ce contrôle se fait
1- A priori par le comptable ou le contrôleur financier lors de l’engagement et du paiement
2- A postcriori par les différentes inspections notamment celles
de l’inspection générale des finances
de la cour des comptes de la trésorerie
de l’inspection de tutelle…

Ordonnance 95-20 du 17/07/1995
Art 6 â 14

Art 55 â 60 même loi

Art 87 Contrôle de la discipline budgétaire
Décret 96-56 du 22/01/1996 JO 06
du 24/01/1996 ART2





IV. DROIT CIVIL

- Objectifs: Maîtrise des notions de droit civil, notamment, la notion de responsabilité.

N° Thèmes Eléments Essentiels Capacités Compétences Activités.Méthodes
Moyens Evaluation
1

1.1







1.2 DROIT CIVIL

La responsabilité civile







La responsabilité civile de l’administration Notion et Définition

Notion de la responsabilité civile
+ Le dommage
+ Le fait dommageable
+ Le lien de causalité
+ L’exonération.
+ Causes étrangères
+ Immunités et faits justificatifs
+ La réparation. Fondements:
+ La faute de service
+ Théorie du risque
+ Les rigueurs législatives de responsabilité
+ Conditions de la réparation
+ Caractères du préjudice
+ L’imputabilité du préjudice
+ L’indemnisation
Faire acquérir â l’intervenant le
sens et l’étendue de
la responsabilité
Savoir maîtriser et appliquer les textes législatifs
et réglementaires
ayant trait â la responsabilité







Objectifs:

V. DROIT ADMINISTRATIF



Maîtrise des notions de droit administratif
Maîtrise des textes législatifs et réglementaires pouvant lui permettre d’assurer en toute sérénité ses responsabilités



Thème
Eléments essentiels
Capacité
Compétence
Activités – Méthodes
Moyens
Evaluation

1


1.1



1.2




2



2.1



2.2


2.3

2.4

2.5
Le Droit
Administratif











L’établissement public et administratif


-
- Définition et objectifs



Les différentes structures de l’administration Algérienne






Concept de personne morale



Autonomie administrative et financière
Autonomie Patrimoniale Droit d’ester en justice Droit de recevoir des dons



Acquérir des notions de droit administratif et en suivre l'évolution







Maîtrise et connaissance des s’appliquant â l’établis - sement public â caractère administratif



Discernement de la hiérarchie des normes


















L’Intendant doit veiller â l’application des textes



Adaptation du droit â la fonction










Conséquence de la reconnaissance de la personne morale




Etude de cas d’établissements scolaires dotés e la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Les diverses personnalités


Exposer les cas ou la responsabilité
de l’établissement
est en jeu ainsi que celle de l’intendant







3


3.1






3.2


3.2.1


3.2.2






4


4.1


4.2


4.3



5


Centralisation et
Déconcentration




















Contrats et actes administratifs











La Responsabilité civile de




Définition de:
+ La Centralisation
+ La Déconcentration
+ La Décentralisation


La Tutelle Administrative



Définition


Les procédés e la Tutelle








Notion de Contrats
Administratifs

Exécution des Contrats
Administratifs

Les Acte administratifs réglementaires






Connaissance des organes centralisés, déconcentrés et décentralisés (Ministère,Wilaya, Communes )

Connaissance du rôle de la Tutelle












Maîtriser la confection, la rédaction et l’exécution des contrats administratifs morales






Etude de cas, forme de décentralisation
Avantages et inconvénients




Modalités d’exercice de la
Tutelle Administrative












Procédés d‘action et de gestion






5.1






5.2




6



6.1



6.2



7



7.1



7.2 l’administration


















La responsabilité personnelle des agents publics








LE Cumul des responsabilités
Les Fondements de la responsabilité administrative




La mise en jeu de la responsabilité administrative



La Faute personnelle et la
Faute de service

Le régime *******ieux de la faute personnelle





Les cas de cumul

Les conséquences du cumul

Faire acquérir â l’intervenant des notions concernant la responsabilité











Maîtriser le sens de la responsabilité

Faire prendre conscience de l’importance et des conséquences des actes administratifs







Etudes de cas ou la responsabilité civile de l’administration peut – être mise en jeu






Savoir faire la distinction entre la faute personnelle et la faute de service






VI - LEGISLATION SCOLAIRE ET ARCHIVES


Objectifs:


- Connaissance de la structure administrative centrale et les différentes dépendances scolaires.
- Sauvegarde des informations et des communications.


N° Thèmes Eléments essentiels Capacités Compétences Activités – Méthodes – Moyens Evaluation

1

1.1


1.1.1












1.1.2








1.1.3
LA LEGISLATION SCOLAIRE


Législation scolaire

Ministère de l’Education
Nationale
- Structure centrale
- Structure externe









Aptitudes du Ministère
de l’Education Nationale
-Enseignement.
-Formation-Recherche.
-Exécution des lois du secteur


Aptitude de la Direction de l’Education





Journal officiel n° 16
Du 10.04.1991












Ordonnance n° 35-67
Du 16.04.1976






Décret exécutif n° 90.175
Journal Officiel n° 334 année










1.1.4








1.1.5













1.1.6






1.1.7 Structuration et
organisation.
-Supervision et suivi.

Etablissements d’enseignement
- Types d’établissements
d’enseignement.
- Leurs objectifs



Conseils éducatif et
Administratif
- Conseil d’orientation et de gestion.
- Conseil d’éducation et de formation.
- Conseil de coordination
administrative.
- Conseils de classe.
- Conseils d’enseignement. Conseil de discipline.

Personnels de l’établissement
- Personnel administratif.
- Professeurs.
- Elèves.
-Agents.
-Règlement intérieur.


L’Association culturelle et sportive
- Formation
- Objectif







Participation efficace












Capacité de coordination









Participation dans l’activité de l’association


Préservation






















Connaissance de l’administratio n et des horaires. 1990



Décret n° 76-71 du 16.04.1976
Décret n° 76-72 du 16.04.1976







Démontrer et rappeler le rôle de chaque conseil











Rôle de chaque catégorie Horaire réglementaire du travail Horaire de permanence.
Horaire réglementaire. Toutes les catégories.
Règlement principal des associations
15-27 du 21.07.1987 Loi 31/90.


































Manière d’installer l’association et ses fonctions.







1.1.8






1.1.9


















2



2.1


2.2




























LES ARCHIVES
La Santé scolaire
- Unité de dépistage et de suivi ( U.D.S )
- Organisation
- Gestion


La Sécurité â l’intérieur de l’établissement
- Etude du plan ORSEC
- Application des textes réglementaires















Notion d archives


Types d archives

Distinction entre tes différents types d archives
Archives actuelles
Archives moyennes
Archives historique du milieu e suivi sanitaire





Amélioration et organisation du milieu






















Connaissance du rôle de l’archiviste dans les différentes étapes d’archivage.
Utilisation des moyens existants

































Exploitation de l’importance de cette distinction.

Décision interministérielle n° 01
En date du 06.04.1994.
- Circulaire interministérielle n° 02 en date du 27.04.1995




Décret exécutif n° 91-164
Ordonnance n° 95 du 25.09.1995



















Textes concernant l ‘organisation et la gestion des archives du secteur de
l’ éducation nationale
BOEN Edition spécial Mai 2002




















Citez les différentes archives d’un établissement d’enseignement
.












Citez des








2.3













2.4







2.5

Mission de
l' archiviste











Plan des statistiques et de classification
Documents utilisés dans les
établissement
d enseignement:



. Organisation et gestion des archives
des établissements
scolaires.
- Constituants des archives des établissements scolaires.
- Spécification des salles d’archives et condition de préservation.
- Mesures de suppression
et préservation.










Utilisation exemplaire
es documents usités















Faculté de comprendre les éléments du traitement scientifique des documents























Travailler avec le contenu du plan






- Préserver les documents d’importance.

Arrêté n° 116 du 07/05/1995
Circulaire n° 201/95 du
09/10/995























Circulaire n° 57/200
Du 14.10.2000




Classification et organisation des documents avant de les archiver. exemples de plan.







Mode d’exploitation des documents situés dans les archives.



















Distinguer les différentes opérations












2.6


















2.7





Traitement scientifique
Des documents d’archives
- Mesures de livraison.
-Mesures de tri.
-Ordre, classification.
-Numérotation et symbolique.












Utilisation et
Exploitation des archives
- Utilisation pour des objectifs administratifs.
-Utilisation pour des objectifs éducatifs






Capacité d’exploi tation et
d’utilisation.

































Moyens de bénéficier.











Circulaire n° 26/98 du
28.02.1998
















Exploiter le document du plan. Classifier selon des mesures scientifiques.






VII. LE DROIT DU TRAVAIL

Objectifs
L’intendant, chef de service, doit connaître les lois et les textes régissant les relations individuelles et collectives de travail, pour que dans l’organisation et le fonctionnement des services, il puisse faire une application rigoureuse de la réglementation.




THEMES
ELEMENTS ESSENTTELS
CAPACITE
COMPETENCE
ACTIVITES/METHODE /MOYENS
EVALUATION

1

1.1


1.2


2


2.1






2.2



2.3
Cadres institutionnels







La réglementati on du travail


Les Institutions étatiques du travail

Les Syndicats





Le statut générale de la fonction publique



Le statut général des travailleurs

Le statut particulier des travailleurs de l’éducation nationale


Le règlement intérieur
Loi 90-11 du 21/04/1990 Art 75

Connaître les organes centraux et le rôle de l’inspection du travail







L’intendant doit maîtriser les notions de droit du
travail et de la législation du travail.
Tl doit pouvoir gérer les relations humaines

Loi 82-05 du 13/03/1982
Décret 85-59 du 23/03/1985
Loi 90-14 du 06/06/1990
Loi 90-02 du 06/02/1990















BOEN Janvier 1986 (N° spécial)


.BOEN Février 1990 (N° spécial)


Rôle et place du syndicat dans le monde du travail


















Quelle est la différence entre le statut général et le statut particulier






2.4




3


3.1

3.1.1


3.1.2


3.1.3

3.1.4





3.2










3.3





Les relations de travail â 79







Dispositions générales

1. Les conditions et modalités de recrutement

2. Le contrat de travail


3. La durée légale de travail
Art 22 â26 loi90-11 du 21/04/1990

4. Les repos légaux et absences
Art 33 â56 loi 90-11 du 21/04/1990


Les Droits des travailleurs

Loi 90.11 du 21/04/1990 Art 6
et7








L es Obligations des travailleurs

















Déterminer:
-les décisions d’affectation,
-le procès verbal d’installation,
-l’attestation de travail,
-le bulletin de salaire…

















Connaître les preuves de la relation de travail










Connaître les dispositions particulières réservées au membres
ALN OCFLN
Document qui fixe les règles relatives â l’organisation
technique du travail, â l’hygiène, â la sécurité et â la discipline.








* La nationalité
* Droit civiques et bonne moralité
* Niveau de qualification requis
* Conditions d’âge et aptitude physique
* Le recrutement sur titres ou
sur épreuves
* L’inscription sur listes d’aptitudes
* La période d’essai
* La confirmation




Occupation effective
* Rémunération régulière et après service fait
* Respect et protection sociale
* Formation et perfectionnement
* Droit de repos et congés légaux


















-Citez les congés légaux
-les absences autorisées















3.4







3.5






3.6








3.7
Loi 90.11du 21/04/1990 Art 7











Les modifications du contrat de travail
Toutes les modifications sont
faites au bénéfice du travailleur suivant sa volonté et celle de son employeur

La suspension de la relation de travail



La cessation de la relation de travail
Abrogation légale du contrat de
travail



Les dispositions disciplinaires et pénales































Savoir quels sont les pièces qui justifient
la suspension
momentanée de travail par rapport â la * Droit syndical et droit de
grève


* Exécution des instructions données par la hiérarchie
* Accomplissements des taches liées aux poste avec compétence et efficacité
* Respect du secret professionnel
* Tntégrité et objectivité
* Participation aux efforts de formation et de recyclage pour l’amélioration du fonctionnement




* Le détachement
* La promotion
* Les mouvements et mutations
* Les commissions paritaires






* La disponibilité
* Le Service National
* Les décisions disciplinaires




* La démission Quelles sont les
obligations du personnel d’intendance





3.7.1







3.7.2




3.7.3 - Les sanctions







- Le conseil de discipline





- La commission de recours






Connaître les sanctions qui émanent de l’autorité qui â pouvoir de nomination et les
dispositions pénales qui relèvent de l’inspection du travail et autres institutions ayant pouvoir de contrôle.








. cessation de
travail











.




Connaître les conditions d’exécution de ces sanctions * Le licenciement
* La compression
* L’incapacité
* La retraite
* Le décès




Toutes fautes ou manquement aux obligations professionnelles, font encourir au travailleur des sanctions disciplinaires voire même pénales.

Les sanctions du 1er degré
// // du 2em degré
// // du 3em degré











Droit de consulter son dossier disciplinaire et d’être assisté d’un défenseur



Etude d’un cas de faute






VIII - LE MANAGEMENT

Objectifs: Sensibiliser l’intendant sur l’importance de sa participation au travail accompli.
Former l’intendant par l’élévation de son moral et par la stimulation de son énergie ainsi l’élévation de son niveau et sa rentabilité.

N° Thèmes Eléments essentiels Capacités Compétences Activités - Méthodes
Moyens Evaluation

1


2


3


4





5



6
Apparition
du management

Définition de l’évaluation

Aspects de l’administration

Eléments composants l’administration

.


Méthodes de direction administrative.


Missions de l’administratif
.
Travaux de Fayol et Taylor


Définition de Taylor et
Griffth.

Sciences ?Art ? Sciences et
Art ?

- Elément humain
- Elément matériel
- But - Méthode de travail-
- Planification -Ordre- coordination.
- Contrôle - Prise de décision

- Direction dictatoriale
- Direction démocratique
- Direction anarchique





- Définition des buts.
- Définition des moyens
- Définition des méthodes de travail.
- Orientation des subordonnés.
- Planification


- Ordre


- Coordination



- Contrôle



- Prise de décision.

L’intendant doit gérer ses services en se basant sur les textes de l’administration scientifique.
- Exposés

- Recherche.

- Détermination des rôles.

- Préparation et organisation des réunions.

- Techniques des activités de groupe.

- Travail d’équipe.
Présenter des gestions
sur les points
exposés
pour s’assurer des
acquits des stagiaires.

- L’évaluation doit
avoir 3 aspects. Personnalisati on
- Formation
- Acquisition





7











8 Habileté de l’administratif
.







La communication et l’information dans les établissements scolaires. - Habileté communicative.
- Habileté de direction.
- Habileté â dénouer les crises.
- Habileté dans l’utilisation du temps.
- Habileté dans l’initiative.
- Habileté dans la représen - tation globale.




- Diffusions: Tnstructions et circulaires.
- Diffusion de l’information.
- Communication permanente entre les différents services au sein de la hiérarchie.

Savoir informer et communiquer









L’intendant doit veiller â la bonne circulation de l’information et des directives.
- Communication
pour éviter les malentendus.









L’information directe et indirecte.






IX - INFORMATIQUE


Objectifs: L’intendant doit maîtriser l’utilisation de l’outil informatique pour une gestion moderne et efficace, ainsi il disposera de fichiers qui lui épargneront le travail lassant de collationnement et de recherche. Une gestion administrative et financière informatisée apporte beaucoup d’efficacité dans les tâches de l’intendant.





Thèmes
Eléments essentiels
Capacité
Compétence
Activités / Méthodes / Moyens
Evaluation

1



1.1





1.2





1.3




1.4
Tntroduction
â la micro informatique



Définition de l’informatique



Historique de l’informatique




Domaine d’utilisation




Définitions de base



Acquisition d’une culture informatique








Maîtriser le vocabulaire informatique











Connaître les définitions de base



+ Principes e base qui régissent le traitement informatique des informations
+ Découvertes, avantages, Evolution.
+ Différents ‘activités professionnelles, familiale assistés par ordinateur.
(conception, dessin, enseignement, publication,, information ).




+ Le programme
+ L’instruction
+ Le langage(basic, cobol, fortan…)
+ Le logiciel (traitement de texte et dessin)


Notions de culture générale







Citez les activités qui nécessitent
une assistance informatique







2




2.1



2.1.1



2.1.2




2.1.3




2.1.4







2.1.5

Architecture d’un micro ordinateur






Présentation général du P C

L’unité centrale



La mémoire centrale



Les mémoires auxiliaires




Les périphéries d’entrée






Les périphéries de sorties


Connaître les micro processeur du PC


Savoir ce qu’est une mémoire morte et une mémoire vive

Savoir installer et configurer
les disquettes et les CD Rom



Maîtriser le vocabulaire pour actionner la souris
























Connaître les fonctions des pavés numériques
et alpha
numérique, du pavé intermédiaire et du pavé de fonctions












+ Unité de traitement UT
+ Unité de commande UC
+ Unité arithmétique et logique UAL


+ RAM (Random access memory )
+ ROM (read only memory)


+ Le disque dur
+ Les disquettes
+ Le CD ROM


+ Le clavier AZERTY et QWERTY




+ La souris ( description et fonction)
+ L’écran
+ L’imprimante















Faire la distinction entre la mémoire morte et la mémoire vive










Définir les fonctions de la souris.
Décrire les
différents modes d’impression











3






3.1




3.2


3.3






4



4.1




4.2



Microsoft
Windows




























Exploration du PC










Le système d’exploitation
Microsoft

MS DOS WINDOWS
+ Lancement de
Windows
+ Les manipulations de base




+ Présentation de l’écran


+ Les fenêtres de
Windows
Savoir gérer ses programmes













Savoir créer des raccourcis

Savoir utiliser les différentes barres



























Savoir effectuer les opérations: d’agrandissement De restauration
De déplacement
De réduction
De fermeture sur les fenêtres


















Utilisation du bouton DEMARRER, ses différentes fonctions.









Le BUREAU Les TCÖNES



Description des éléments d’une fenêtre
( La case menu système- Barre des titres- Barre des menus- Barre de mise en forme- Barres d’outils tableau et bordures- Barre de défilement horizontal et vertical- Barre d’état- Barre de dessin- Barre des tâches…)




















Décrire le bureau de votre PC









Faites la distinction entre une fenêtre et une boite de dialogue.







4.3


4.4


5


5.1




5.2








6

6.1

6.2






6.3


6.4






















Microsoft
Word

+ Organisation du PC

1 - Les lecteurs

2 - Les fichiers ou données







3- Les dossiers ou répertoires







4- Exploration du PC
avec le poste de travail









Savoir utiliser les différentes barres




















Savoir utiliser les feuilles de classeur









Savoir stocker les informations, les exploiter et les exploiter facilement














Savoir saisir, mémoriser, corriger, actualiser, mettre en forme des
documents


+ Lecteur unité central ( C )
+ Lecteur de disquette ( A )


Tdentification
+ des fichiers documents
+ des fichiers programmes



+ Organisation des fichiers dans les dossiers et création de sous dossiers
+ Copie d’un dossier dans un même lecteur et du lecteur ( A ) vers le lecteur (C )
+ Copie d’un disquette
+ Déplacement d’un dossier ou d’un fichier
+ Suppression d’un dossier ou d’un fichier
+ Récupération d’un dossier ou d’un fichier







7


7.1







7.2







7.3







7.4


Microsoft Excel
















Tnitiation â
Tnter Net
Description de l’environnement Word



Le traitement de texte

















Description de l’environnement EXCEL

Les classeurs Savoir saisir un
tableau et faire des calculs automatiques










Pouvoir se connecter et naviguer
















Savoir dialoguer sur Tnter net






Connaître les référence d’une cellule et d’une plage de cellules


Le Logiciel Word
Les différentes barres

Les opération de mise en forme:
1. Formater les caractères et les paragraphes
2. Puces et numéros
3. Création e colonnes
4. Tnsertion d’une lettrine ou d’une image
5. Correction du document
6. Tableau et bordures
7. En tête et pied et page
8. La mise en page
9. L’aperçu avant impression
10. L’impression








+ Les tableurs logiciel Excel

+ Les différentes barres
+ Notions fondamentales concernant les cellules et les plages de cellules. (saisie, mise en forme, traçage et mots de passe dans l’enregistrement).

+ Les formules
+ Les fonctions
S’assurer les Notions Word Ont bien été assimilés
Etablir un tableau d service des agents
et un rapport
journalier de l’intendant sur Word











S’assurer que les notions Excel ont bien été assimilées



Etablir un relevé des émoluments sur Excel











Automatisation des calculs


L’impression








Définition Inter
Connected, Net Works








Les logiciels e navigation Le navigateur Web www (Word wide web)
Yahoo Hot Mail









Avoir la possibilité de se documenter et de se former sur Tnternet
Tmpression d’une feuille entière et d’une plage









Tmportant regroupement mondial de réseaux d’ordinateurs inter connectés par un mode de communication appelé: le Protocole TCP/IP, en utilisant des lignes téléphoniques ou satellitaires













Depuis le bureau: Enregistrement de pages Web Enregistrement d’images et de liens hypertextes










Création e sa
propre boite E Mail et effectuer des opérations d’envoi et e réception de messages







Lancement du navigateur








Lecourrier électronique











+ Création d’une boite aux lettres E MATL
+ Accès â une boite aux lettres our envoyer et recevoir du courrier.





TX - TNFORMATTQUE (T.P)



REFERENCE
MOYENS ET DONNEES
OBGECTIFS VISEES TP PROPOSES AUX
STAGTATRES
EVALUATION


2





















3

1 PC








1DTSQUETTE
1CD Rom




Le clavier La souris L’imprimante




1 PC

Connaissance de la conception du
P¨C
Branchement et mise en marche du micro





Manipulation correcte





Utilisation des touches de raccourcis
Tmpression d’un document ou d’une page de document


Démarrage et arrêt de programme
Connaissance du bureau
Choix des menus les Tcônes

Description interne et externe de l’unité central Tnstallation:
+ du disque dur
+ De la souris
+ de l’imprimante


+ Lecture
+ Formatage
+ Sauvegarde
+ suppression ….


Connaître les mode de sélection avec le clavier Tmpression avec le Clavier


Savoir utiliser:
+ les éléments d’une fenêtre(les boites de réduction, d’ agrandissement, de déplacement…)
+ Les différentes Barres
+ Les insertions (images, numéros de pages, en tête et pied de page etc…
Rapidité â installer et â désinstaller 1 PC sans erreur




Paramétrer l’imprimante


Distinction entre HARWARE
et SOFTWARE







Rapidité d’impression



Utilisation des commandes pour dérouler
Les menus avec la souris et
avec le clavier






4










5





6











7
Exploration du
PC








Programme
WORD




Programme EXCEL










InterNet Enregistrement d’un texte, d’un document






Traitement d’un texte
Les tableau dans le Word
Les dessins sous Word






Gestion des feuilles de classeur
Saisie d’un tableau
Saisie d’une feuille de calcul







Utilisation du réseau Tnter Net
Navigation Savoir ouvrir, enregistrer copier, déplacer, supprimer, restaurer, gérer un document et un dossier




Savoir faire toutes les opérations de mise en forme en utilisant les différentes barres, les info bulles…
Savoir corriger, protéger
et enregistrer un document

Connaître toutes les formules de calcul automatiques
Mise en forme et traçage des tableaux
Utilisation des formes graphiques
Utilisation des fonctions(mathématiques, financières, dates et heures…) Maîtrise des mécanismes du tableur

Savoir:
+ Dialoguer,
+ Enregistrer des pages
Web,
+ Envoyer des photos
+ Naviguer sur le Net
Pouvoir explorer le PC







Reproduction:
- d’une circulaire
- d’un article avec des colonnes
- d’un tableau de
service
















+ Se connecter avec ses collègues
+ Utiliser le réseau interne






X - PSYCHOLOGIE EDUCATIVE ET SOCIALE

Objectifs:
- Définition de la psychologie sociale et éducative et la relation entre elles.
- Harmonisation avec le milieu social.
- Emploi des méthodes de réussite dans le commandement..



Thèmes
Eléments essentiels
Capacités
Compétences
Activités – Méthodes – Moyens
Evaluation


1









2












3

Psychologie
Educative








Relation entre la psychologie éducative et
les autres branches de la psychologie




Le développement social et le développement

- Définition

- Objet
- Objectifs
- Utilité








Relation avec la psychologie évolutive – sociale – expérimentale curative


Le développement social

Connaître

- Agir
Coordonner
- Continuer

-
-Discerner
Coordonner
- Traiter




Discerner
Observer

BTBLTOGHRAPHT E:
Psychologie
éducative Dr. SALAH Mohamed-Ali ( p 21 â p 40 )
Edition 20 année
2000







BTBLTOGRAPHTE:
- Psychologie éducative Dr. SALAH Mohamed Ali
Edition 20 – année
2000
(p 46 â p. 50)
Délimiter le champ d’application
de la psychologie
éducative.






Délimiter le champ d’application de la psychologie curative



2tapes du développement psychologique et social














4











5













6 de la personnalité







Psychologie sociale










La dynamique du groupe











Le commandement et son comportement Le
développement naturel
Le développement de la personnalité



Définition Relation entre psychologie éducative et sociale

Définition Causes de la formation du petit groupe Besoin d’appartenance Attirance entre les membres Attirance de l activité du groupe et ses objectifs
Centre d interet
dans l étude de la dynamique de groupe Voisinage social
Force sociale
Objectifs du

Connaître

Discerner


Définir Comprendre Disposer
Lier des relations Parvenir donner un élan activer analyser
Etre attentif











Dé finir Disposer Agir Discuter Trancher - Psychologie
éducative: DR. FOUED Abou- Hatib
et Amel Sadek
Edition 05/1996 (p32 â 37)

Bibliographie Psychlogie éducative Dr SALAH Med Ali Edition 2 année
2000 (p 240 â 270 )









Bibliographie Psychologie éducative Dr Zine El Abbidine DEROUTCHE Edition 3 Année
1999 (p 2 â 20 )


Bibliographie Psychologie Educative Dr Oussama ABOU SART

Etapes de l’indépendance et du doute expliciter








Animation des conseils dans le cadre de la dynamique de groupes











Difference entre l intendant, le leader et le commandant









Consequences provoquées par la prise de psychotropes















7






















8








Problèmes des maux sociaux dans le milieu scolaire



















Comportement agressif chez
les individus groupe
Niveau d ambition du groupe



Définition Differents commandement s
Tmportance du
commandement
.
Entrainement au commandement






Définition de la perceverance Classification des matières psychologique selon l origine
et l influence

Les paramètres socio- psychologiques Responsabilité envers la prise de drogue et sa prévention



Connaître Disposer Conseiller Orienter

























Definir Sensibiliser Conseiller Gérer Prévoir Adition 3 Année
1999 p 119




















Bibliographie Psychologie sociale Dr Zine El Abidine DEROUTCHE
Dr TAREF Chawki
Edition 3 année
1999 p 153








Bibliographie
Dr Zine El Abidine











La famille a une grande part dans l’acquisition par l enfant des penchants agressifs développer.












Définition Parametres favorable au comportement agressif Variation de l individu Frustrations

Particularités psychologiques Enervement Exposition â la violence Variation de l autre
Variations socio- culturelles Education familiales Renforcement de l agressivité DEROUTCHE
Dr Oussama ABOU SART Edition 3 année
1999 p 245
















Bibliographie Psychologie sociale Dr Zine El Abidine DEROUTCHE
Dr Tarek Chawki
Edition 3 1999 p
327





















Formation Pratique






1 ère semaine UNITE: L’ETABLISSEMENT - ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE





REFERENCE
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISES
TP PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION






1




1.1





- Organisation administrative et pédagogique de l’Etablissement



Visite des services
Direction secrétariat
S! direction des études
Surveillance générale
Intendance





Connaître concrètement:
+ Les services qui composent l’établissement
+ Les tâches dévolus â
chacun
+ Les relations qui existent entre les services
+ La responsabilité des partenaires







Exposé succint sur:
1. l’établissement visité
2. Son organisation
3. Le rôle de chaque service
L’évaluation se fera
1! sur le terrain par l’intendant d’accueil sur une fiche de stage(cf modèle) chaque semaine

2! par le formateur
du centre sur la base des interrogations et des discussions au retour du stage permettant ainsi d‘apprécier le degré d’intéressement et
les acquis du stagiaire





2ème et 3ème semaine UNITE 2 / LE BUDGET





REFERENCE
MOYENS ET DONNEE
OBJECTIFS VISEES
T.P PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION








2





- Les éléments de référence du budget
- Circulaires en vigueur
- Budget exercice précèdent
- Imprimés du budget





Maîtrise des données Estimation correcte des besoins dans la limite des ressources de l’établissement





Evaluation des tableaux de recettes et de dépenses
Evaluation des recettes et des dépenses
Rapport du chef d’établissement
















//





4ème semaine UNITE: 3 ! L’EXECUTION DU BUDGET





REFERENCE
MOYENS ET DONNEE
OBJECTIFS VISEES
TP PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION



3.3.1




3.3.2


Présentation de tous les registres et comptes ouverts qui servent â la tenue des écritures comptables

Faire ressortir les liens entre les différents registres, les recoupements et les concordances qui peuvent être opérés


Dans le cadre de la réglementation financière comprendre la nécessité du suivi et de la justification de toutes les opérations financières au moyen
d ‘écritures comptables

Tnscription sur les différents registres les opérations dans l’ordre et au moment ou elles se produisent
Etablir périodiquement la balance de manière â faire ressortir la situation e l’établissement


- Enumération des différents documents et registres comptables et leur utilité

- Citez les concordances












//





5ème, 6ème et 7ème semaine UNITE: 4 / LES RECETTES




REFERENCE

MOYENS ET DONNEES

OBJECTIFS VISEES

T.P PROPOSES EUX STAGIAIRES

EVALUATION

4.1.1



4.1.2






4.2.2


4.2.3


4.2.4


4.2.5
1. Les tîtres de perceptîon

+ Le compte ouvert au trésor et â dîvers
+ Constatatîon et lîquîdatîon des dîfférents tîtres de recettes

1. Ouverture du quîttancîer
2. Etablîssement de quîttances
3. Arrêt du quîttancîer

Report des quîttances sur le sommîer des recettes
Ouverture sommîer des recettes
sur le compte ouvert au trésor

Le regîstre des CCP partîe recettes
Les arrêts


Déclassement d’une quîttance

Maîtrise dans la tenue des différents registres dans le respect des phases









Maîtrise de l’imputation
Maîtrise de la liquidation

Tenue des écritures en matière de recettes au moment ou elles se présentent, dans l’ordre ou elles se présentent et dans le respect de le réglementation




Etablissement de quittances


Report de ces quittances
Sur le sommier des recettes
Sur le registres concernés


Tenue et arrét du quittancier Exercices sur les carnets trésor et CCP



Déclassement d’une quittance
Annulation d’une quittance



















//





8ème, 9ème, 10ème et 11ème semaine UNITE: 5 ! LES FRAIS SCOLAIRES



REFERENCE
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISEES
TP PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION

Montage du registre des droits constatés

Constatation des présences

Liquidation des droits

Liquidation des bourses et du complément Etat

Report des sommes reçues des familles

Les billets d’entrées et de sorties

Les remises d’ordre

Les non valeur:Etudes de différents cas

Récapitulation trimestrielle
- Par classe
- Par catégorie
- Générale

Liquidation des bourses( les états)

Les B E R
Maîtrise de la réglementation et de la tenue du registre des droits constatés sur familles

Prise en charge de l’état des élèves présents et liquidation des droits
( famille, bourses, complément état )


Suivi des recouvrements

Suivi de la situation des bourses

Arrêt régulier des registres

Concordance des écritures comptables
Entre le sommier des recettes, le registre des droits constatés et le compte ouvert au trésor et â divers
Constatation de présence d’élèves inscrits sur l’état au 1er octobre boursiers et non
boursiers pour 2 classes 2
feuillets

Prise en charge des billets d’entrées et constatation sur le registre

Cas de l’élève boursier ayant payer
Repart es quittances sur le registre des droits constatés

Exercices de remise d’ordre et de non valeur

Arrêt trimestrielle de 2 feuillets

Report sur compte ouvert au trésor

Liquidation des bourses











II


Formation des intendants et sous intendants 93


12ème, 13ème et 14ème semaine UNITE: 6! LES DEPENSES



REFERENCE
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISES
T.P PROPOSES AUX STAGIAIRES.
EVALUATION



6.2.1.1




6.2.1.2



6.2.13






6.2.2


L’engagement des dépenses
1. Les carnets de bon de commande
2. Alimentation
3. Fonctionnement


La réception
- Les fiches de stocks


La comptabilité des engagements
- La tenue des feuillets d’engagement




La liquidation des dépenses
- Le registre des fournisseurs


- Responsabilité de l’ordonnateur
- Responsabilité de l’intendant




- Attestation du service fait



- Suivi de la consommation des crédits



- Evaluation exacte de la dépense
- Mise en forme des pièces justificatives


- Tenue du carnet de bons de commande en fonction des crédits ouverts ( feuillets des engagements)



- Réception de marchandises et denrées
- Tnventaire général et fiches de stocks




- Tenue des fiches d’engagement de dépenses
- Tenue des fiches des fournisseurs
- Réception des travaux
- Les différents états de liquidation
- Vérification des factures
- La facture commune â 02
articles
- Confection du mandat de paiement















II


Formatîon des întendants et sous întendants 94

6.2.3


6.2.4



6.2.4.3



6.3












6.4 L’ordonnancement


Le paîement



Les dîfférents modes de paîement
- Les écrîtures comptables



Classement des dépenses
-Par chapître et artîcles











Les achats au comptant par avance de caîsse
- Laboratoîres
- Cuîsînes





- Responsabilité de l’ordonnateur
- Responsabilité de l’intendant




- Tenus de la comptabilité des paiements


- Les écritures comptables concernant les paiements









- Dispositions particulièresaux achats par avance de caisse
- La régie Loi 90I21






- Les visas Vérification
- Vérification des disponibilités es crédits et des imputations



- Le carnet de CCP
- Le carnet Trésor


- Report des mandats sur
- Le sommier des dépenses et éventuellement sur le registre SHB
- Les bordereaux des mandats acquittés
- Changement d’imputation d’un mandat de paiement


- Les avances
- La comptabilité des achats au comptant
- Limite de chaque dépense(500DA)
- Justification de la dépense
- Le créancier





15ème 16ème 17ème et 18ème semaine UNITE: 1 LA COMPTABILITE MATIERE


REFERENCES
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISES
T P PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION

7.1












7.2 La feuille de consommation
journalière
Les fiches de stocks
Le suivi des sorties








Le registre d’inventaire
La numérotation du mobilier et des équipements
Les fiches d’inventaires
Les prises en charge
Opération de vérification
Recollement Organisation des magasins
Suivi des entrées et sorties des denrées et des produits consommables
Vérification des fiches
1) avec les factures
2) avec le stock physique
Evaluation des besoins réels de l’établissement


Connaissance, identification et suivi du patrimoine mobilier de l’établissement Visite des magasins de l’établissement d’application
Etablissement d’une feuille
de consommation journalière
Vérification u stock physique avec le stock inscrit sur la feuille
Tenue des fiches de stock
Suivi des sorties (la prise en charge)

Prise en charge et inventaire du mobilier et équipements nouvellement acquis avec toutes les opérations qui s’y attachent
Examen du registre de l’établissement d’accueil et commentaire











11





18ème 19ème et 20ème semaine UNITE: 8 1 LES DEPENSES DE PERSONNEL


REFERENCES
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISEES
T P PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION

8.1

8.2



8.5

8.2


8.6















8.7
Les cartes scolaires (admn et pédag)
Le dossier comptable


Ouverture des registres de traitements et les renseignements â y porter
Liquidation des traitements et indemnités

Les folios Les états récapitulatifs













Liquidation d’un rappel
Création de postes
Prise en charge des fonctionnaires





Apprendre â appliquer â chaque fonctionnaire selon son corps, son grade, sa situation familiale la grille des salaires et le taux des indemnités auxquels il a droit
Maîtrise de la réglementation
Etablissement des états de liquidation et des pièces justificatives des dépenses de personnel






Savoir faire le décompte de la période concernée et liquides les sommes dues
Examen des documents administratifs et comptables exigés pour l’installation et la rétribution d’un fonctionnaire
Examen et commentaire des registres de l’établissement d’application

Calcul de traitement pour différentes catégories de fonctionnaires avec toutes les situations familiales possibles



Report des traitements et indemnités sur les folios et récapitulation par chapitres budgétaires






Calcul d’un rappel












II






8.3








8.4






8.9 Les heures supplémentaires
Approbation du R G F
Etat es absences établi par SID es études ou le chef d’établissement





Les heures de suppléance
Etat des heures effectuées





Les états périodiques Apprendre â liquider les heures supplémentaires autorisées compte tenu des
absences et du calendrier scolaire





Saisir la différence entre heures supplémentaires et heures de suppléance Liquidation d’heures supplémentaires, prendre différents cas d’absences






Liquidation d’heures de suppléances






21ème semaine UNITE: 9 1 LES SERVICES HORS BUDGET


REFERENCES
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISES
T P PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION

9.4
Opérations de recettes et de dépenses
1) Le compte 511
2) Le compte 512
3) Le compte 513

Report sur les différents registres
( sommiers et SHB)
Opérations de réaffectation

Tdentification des soldes


Arrêt du registre

La déchéance quadriennale
Maîtrise de spécificité de la réglementation des SHB


Respect des règles comptables en vigueur (loi 90-21 )


Suivi rigoureux de la comptabilité des SHB et des opérations en recettes et dépenses



Tdentification des soldes éventuels
Etablissement de quittance
SHB des différents comptes


Report sur le registre SHB

Reversement des réimputations


Liquidation et identification de la dépense

Tnscription sur le registre


Examen du registre SHB de l’établissement d’accueil














II






22ème semaine UNITE: 101L’ARRET DES ECRITURES COMPTABLES

23ème et 24ème semaine LA CAISSE

25ème et 26ème semaine LE COMPTE FINANCIER


REFERENCE MOYENS ET DONNEES OBJECTIFS VISES T.P PROPOSES AUX STAGIAIRES EVALUATION



10.1.2.












10.1.3


L’arrêt des écrîtures comptables












La caîsse


- Mettre en évidence l’obligation d’une tenue régulière des registre et des documents et du suivi stricte et rigoureux des opérations comptables









Nécessité d’arrêter régulièrement la caisse pour faire ressortir les disponibilités financières de l’établissement - Arrêt des sommiers
- Arrêt du quittancier
- Arrêt du compte ouvert au trésor
- Arrêt du registre des SHB
- Arrêt des bordereaux des mandats acquittés
- Arrêt des carnets CCP et
Trésor
- Arrêt des fiches d’engagement
- Vérification des
concordances
- Etats de rapprochement des comptes




Registres nécessaires â l’arrêt e la caisse
Les états de rapprochement Le registre de caisse journalière
Le livre journal de caisse












11











10.1.4





Le Compte Financier





La reddition des comptes

S’agissant d’un document permettant le contrôle sur pièces par la cour des comptes, il doit retracer fidèlement la comptabilité de l’établissement








Confection des tableaux détaillés des recettes et des dépenses
Titre 1 Les recettes:
vérification avec les registres Titre2 Les dépenses: Vérification
Reprise des résultats de l’exercice précédent Détermination du reliquat avec vérification
L’état des créances
Le rapport du chef d’établissement







11









UNITE : GESTION MATERIELLE


REFERENCE
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISES
T.P PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION

1





2









3









4
Visite de l’établissement




Les inventaires









La comptabilité matière dans les technicums









Taches des services d’intendance
Apprendre â faire un constat. Relever les insuffisances et les points forts



Organisation et prise en charge des biens meubles et immeubles








Connaître la comptabilité spécifique aux ateliers








Apprendre â répartir les
- Rapport concernant l’état des lieux et les remarques éventuelles




- Les fiches de stocks
- Les fiches d’inventaires
- Organisation des magasins
- Les fiches de liaison
(magasin- cuisine)







- Visite des ateliers
- Le bulletin de confection
- Les fiches de sorties
- Les liaisons magasinier – chef de travaux – chef d’atelier.
- Etablir un rapport sur le fonctionnement des ateliers



1) l’intendant d’accueil devra évaluer la motivation du stagiaire sur la base d’une fiche de stage

2) l’intendant formateur aura â évaluer le stagiaire les rapports de stage demandés













II











5










6







7







8

Le personnel de service


Entretien des bâtiments et du mobilier









Les grosses réparations







La sécurité








Cadre de vie et animation taches
Suivi du fonctionnement de l’établissement et importance du service intérieur


Apprendre â répartir le taches et â en suivre les réalisations


Apprendre â suivre l’utilisation des équipements et du mobilier








Planification des grands travaux et classement en fonction de l’urgence






Responsabilité de l’intendant dans la sécurité des personnes et des biens



- Rapport sur l’établissement d’accueil
- Suivre le fonctionnaire e evice dans ses tournées et établir un rapport


- Etablir un tableau de service des agents


- Visite de l’atelier du factotum Fiche des travaux
- Le cahier des travaux
- Le carnet de bord du véhicule
- Le cahier de communication téléphoniques
- Visites régulières des terrasses et des bouches d’évacuation



- Constitution du dossier
- Rapport d’opportunité
- Suivi des opérations
- Réception des travaux et
PV de réception


- Mesures contre le vol






























Rapport concernant l’établissement d’accueil avec observations et critiques








sur l’impact du cadre de vie












FORMATION DES INTENDANTS
ET SOUS INTENDANTS

Contenus Pages
Formation des intendants et sous intendants……………
-Formation théorique
1- Gestion financière …………………………………………
2- Gestion materielle …………………………………………
3- Finances publiques ……………………………………….
4- Droit civil ………………………………………………….
5- Droit administratif ………………………………………..
6- législation scolaire ………………………………………...
7- Le droit du travail …………………………………………
8- Le management ……………………………………………
9- Tnformatique ………………………………………………
10- Psychologie éducative & sociale ………………………...

- Formation pratique ……………………………………… 01
13
14
36
49
59
60
63
68
72
74
83

87










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قديم 2010-01-15, 21:06   رقم المشاركة : 63
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L’inventaire Permanent


Introduction :


Il est fait obligation aux gestionnaires de tenir un inventaire spécial pour les objets et produits consommables dés le premier usage (objet ne servant qu’une fois).

Celui-ci doit être constamment tenu à jour, quelqu’en soit la source (Achat sur le budget de fonctionnement, dons, etc.…….)


*L’objectif de la tenue d’un inventaire permanent :

L’objectif premier de cette opération est de connaitre, de justifier à tout moment (notamment lors de la confection du budget, durant les éventuelles opérations de contrôle et lors des commandes).

L’existence de tel matériel ou produit, ses mouvements, sa destruction ou disparition. Tels sont les impératifs qui commandent la tenue de cet inventaire sur des fiches de stock pour chaque produit ou matériel, retraçant les quantités reçues, les sorties, la provenance, l’affectation et en fin le stock restant.


Définition de l’inventaire permanent :

Il s’agit de la prise en charge de toutes les marchandises, denrées, outillages et matières premières d’enseignement technique, produits d’entretien, matériel destiné à l’atelier du factotum, papeterie, fourniture de bureaux etc.…..ayant fait l’objet d’un achat, d’un don ou d’une cessation au profit de l’établissement.

A cet effet, il ya lieu de tenir une comptabilité rigoureuse tant en entrées qu’on sorties.

L’inventaire permanent permet le contrôle de l’utilisation des crédits inscrits au budget, il permet également à l’intendant de contrôler la consommation et l’utilisation des denrées et diverses fournitures ainsi que pour évaluer et estimer les besoins de l’établissement et s’en référer au moment de la confection du projet de budget.




Ainsi, il est fait obligation de la tenue d’un inventaire spéciale pour les objets consommables dés le premier usage et la valeur est inférieure à 500,00 D.A.

Afin de permettre le contrôle de la consommation et de l’utilisation, et afin d’éviter certains abus (gaspillage, utilisation à des fins autres que celles prévues par la réglementation).C’est ce qu’on appelle l’inventaire permanent.


Fiches de Stock et Bons de Sortie :


Cet inventaire se traduit par la tenue des fiches de stock pour chaque produit ou matériel. Les sorties sont effectuées à l’aide de bons de sortie délivrés par les différents services et contresigné par l’intendant.

Ainsi, chaque service (direction, censorat, surveillance générale, intendance, chef de travaux etc.…..)détient un carnet de bons de sortie numérotés.

Concernant les denrées alimentaires, des fiches de stock pour chaque produit sont tenues par le chef magasinier et mises à jour à chaque mouvement .Parallèlement, des feuilles de consommation journalière sont soigneusement tenues et déterminent avec exactitude les entrées et sorties de chaque produit, leur valeur réelle ainsi que le stock à la fin de la journée.

Le responsable du magasin doit exiger un bon dûment singé et portant le cachet du service qu’il classera soigneusement pour justifier les sorties lors des opérations de contrôle.


Les entrées portées sur les fiches de stock doivent obligatoirement correspondre aux bons de livraison et factures.

Quant aux fréquences des sorties, celles-ci obéissent généralement à des factures propres à chaque établissement.

Les fiches de stock, une fois mises à jour, doivent dégagé les quantités stockées qui permettent à l’intendant de s(y référer à tout moment afin d’éviter les ruptures de stock synonymes de disfonctionnement et de mauvaise gestion.







Les fiches de stock sont arrêtées à la fin de chaque année civile. Elles sont minutieusement contrôlées et visées, puis renouvelées au début de chaque exercice, non sans vérifier les qualités réelles en dépôts au magasin.


De même, à l’occasion de chaque mutation ou départ du responsable des inventaires, l’intendant est chargé de procéder au récolement afin de s’assurer de l’existence réelle des objets et produits dégagés en stock.


Conclusion :


L’inventaire permanent, s’il est rigoureusement tenu, permet au service gestionnaire de connaitre à tout moment et en détail l’existence de tel objet ou produit, sa destination et son utilisation. Ce sont là les signes d’une gestion saine du matériel que l’intendant se doit de garantir en veillant à ce que le patrimoine de l’établissement soit préservé et géré d’une manière rationnelle.









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قديم 2010-01-15, 21:10   رقم المشاركة : 64
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• Le Registre des Comptes ouverts au Trésor et à Divers :



1) La Constatation :

Toute recette acquise à un établissement est précédée d’une constatation ou
liquidation des droits à percevoir et leur mise en recouvrement.

Le but de cette constatation consiste à établir la validité de la créance et son montant ; ainsi que la période considérée sur le registre des comptes ouverts à trésor.

Le comptable prendra en charge dans ses écritures le titre de perception délivré par l’ordonnateur, l’autorité de tutelle ou tout autre acte formant titre (Décision, arrêt juridique etc.…..)

Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers sert à la retranscription des titres de perception sur la partie " Droits constatés "

2) Le Recouvrement des créances :

Le comptable est strictement responsable du recouvrement des créances par divers moyens autorisés (en espèces à la caisse – par chèque – par mandat carte ou par versement ou virement au compte CC Trésor.)

Le recouvrement de toute contributions non prévue est strictement interdit par la réglementation.


Le recouvrement "par la force" des créances est obtenu par les voies de droits en vertu d’un titre exécutoire .Il reste bien entendu qu’avant d’engager une procédure en justice,ou doit déclencher avant tout une procédure de recouvrement à l’amiable. Pour cela ,03 lettres de rappels ou sommations doivent être adressées aux intéressés. En cas de refus, une action judicaire est impérative.







• Le Rôle du registre des comptes ouverts au trésor et à divers ?


Ce registre permet de suivre le recouvrement de toutes les recettes qui ne font pas l’objet d’un registre spécial comme le registre des droits constatés sur les familles.

Toutes les catégories de recettes que l’établissement est autorisé à effectuer sont classées dans le même ordre que celui du budget.

Le compte ouvert au trésor comprend 02 parties :

-La page de gauche est destinée à la constatation .On y inscrit les noms des débiteurs, la date des constatations et le montant.

-Sur la page droite, on inscrit les renseignements relatifs aux recouvrements.

On y indique la date de la recette, le numéro de la quittance et le montant recouvré.

Sur ce registre sont inscrites les créances sur le trésor, les collectivités locales et en général sur tous les débiteurs de l’établissement.

Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers est tenu par année financière.

Une page est réservée à chaque subdivision budgétaire, c’est-à-dire à chaque espèce de créance que l’établissement peut avoir à recevoir sur le trésor ou sur divers. (Personne physique ou morale).On y inscrit au débit (partie gauche) les créances et au crédit (partie droite) les paiements reçus.

Le registre doit être arrêté trimestriellement et les totaux doivent correspondre obligatoirement avec ceux du sommier des recettes.

A la fin de chaque année, ce registre est arrêté en toutes lettres et les constatations confrontées aux recouvrements afin de dégager les restes à recouvrer.








Les Restes à recouvrer : ( R.A.R )

Dans les jours qui suivent la clôture de l’exercice, l’intendant dresse l’état de créances. Celui-ci est divisé par exercice en commençant naturellement par le plus ancien, pour chaque exercice, les créances sont classées par articles et pour l’exercice. A la fin de l’état, une récapitulation par exercice donne le total des exercices antérieurs et le total général. On indique en observations les causes qui ont empêché le recouvrement et éventuellement la procédure engagée.

Sitôt l’état des créances vérifié et arrêté par le chef d’établissement, l’intendant ouvre dans le registre « Compte ouvert au trésor et à divers », au titre du nouvel exercice, un compte intitulé « Reste à Recouvrer sur les exercices précédents ».

Ce compte comprend autant de subdivisions qu’il ya de natures de créances à recouvrer.

Ces créances sont énumérées nominativement.

Il se peut en outre que les radiations de créances aient été obtenues avant la clôture de l’exercice, alors, il n’ya pas lieu de les prendre dans les restes à recouvrer.

La radiation de créances est proposée par l’administration collégiale de l’établissement. Elle donne lieu à la production d’un état détaillé des dites créances, indiquant la date et l’origine de chacune d’elles ainsi que les circonstances qui ont empêché le recouvrement. L’état des poursuites judicaires aux quelles il a été procédé, le motif de la demande de radiation.

Cet état est signé par le chef d’établissement et l’intendant et doit impérativement porter l’avis du conseil (d’éducation ou d’orientation) et de gestion. La radiation est prononcée par le ministère à qui la demande est adressée en double exemplaire.










C) Les Recouvrements et leurs suivis sur le R.D.C

Le montant des frais scolaires est entièrement à la charge de la famille, lorsque l’élève n’est pas boursier. Il est reparti entre bourse nationale d’une part et la participation de l’état en faveur des élèves boursiers d’autre part si l’élève est titulaire d’une bourse nationale.

Les frais scolaires sont exigibles d’avance et sans avis au début de chaque trimestre ou dés l’entrée de l’élève si celui-ci est inscrit en cours de trimestre. Il ne sera exigé des familles que le règlement des sommes constatées et dues pour le trimestre en cours. Les familles ne doivent en aucun cas être contraintes de procéder au paiement des frais scolaires du trimestre suivant au cours du trimestre qui le précède sauf si elles en manifestent elles même le désir.

Le montant des frais scolaires ressortant dans la colonne des droits constatés est ventilé dans la partie recouvrement du trimestre considéré soit :

- En sommes reçues des familles, dans son intégralité, si la famille d’un
élève non boursier a réglé les frais scolaires,en indiquant le numéro de la quittance.

- En créance, dans son intégralité, si la famille d’un élève non boursier n’a
pas acquitté les frais scolaires.

- En bourse d’internat ou de demi-pension et en participation de l’état (en
vert dans la colonne correspondante).Si l’élève est boursier.

- En non valeurs et sommes reçues des familles lorsque la remise d’ordre
est partielle et que l’élève non boursier a acquitté les frais scolaires.

- En non valeurs et en créances lorsque la remise d’ordre est partielle est
que l’élève non boursier n’a pas réglé les frais scolaires.

- En non valeurs, si la famille obtient une remise d’ordre portant sur
l’intégralité des frais scolaires avant l’arrêt des écritures du terme et quand les frais scolaires n’ont pas été acquittés par la famille de l’élève non boursier.

- Quoi qu’il en soit, le montant inscrit dans la colonne des droits constatés doit impérativement être égale à la somme des montants de toutes les colonnes de la subdivision du trimestre concerné à l’exception toute fois de la colonne BER Famille.



Cependant le 1er trimestre comporte une colonne supplémentaire exclusivement réservée aux recettes effectuées au courant du trimestre mais pour le compte du trimestre suivant. « A valoir sur le trimestre suivant ».Le montant éventuellement inscrit dans cette colonne n’entre pas en considération dans la vérification de l’exactitude des droits constatés du 1er trimestre, mais il en sera tenu compte plus tard dans celle du 2ème trimestre.

En outre, les sommes reçues des familles en paiement de créance au 31 Mars sont portées et cumulées avec celles reçues au titre du 2ème trimestre. En conséquence,la somme des colonnes du 2ème trimestre (colonne BER Famille exclue) est égale au montant des droits constatées du terme en question auquel on ajoutera les créances du 31 Mars et duquel on retranchera le montant des sommes reçues pendant le 1er trimestre pour le 2ème trimestre.

C’est là un schéma simplifié de la tenue des écritures et de la comptabilité des frais scolaires. Dans la pratique une multitude de cas et de situations peuvent surgir particulièrement dans l’application des bourses et remises d’ordre avec effet rétroactif accordées après l’arrêt des écritures du terme.

Aussi, nous nous proposons d’aborder ci après et en détail la tenue des écritures relative à la partie recouvrement du RDC en respectant l’ordre des colonnes tel qu’il est établi par la contexture du registre lui-même.

I- Colonne des non valeurs.

Les sommes inscrites dans cette colonne sont déduites du montant des droits constatés qui sont exigibles des familles. Elles sont admises en non valeur et sont radiées de l’actif de l’établissement. Les sommes admises en non valeurs dégagent le comptable, responsable des recouvrements des recettes de l’établissement, de l’obligation de procéder à leur recouvrement.

La remise d’ordre est accordée à l’élève pensionnaire ou demi-pensionnaire pour une période d’interruption momentanée ou définitive de l’internat ou de la demi-pension. Elle peut porter sur une partie ou sur la totalité des frais scolaires à la charge de la famille. Elle peut être attribuée de plein droit ou sur autorisation du chef d’établissement. La remise d’ordre intervient en principe après le paiement puisque les frais scolaires sont exigibles d’avance au début de chaque terme. On distingue deux natures de remise d’ordre :

-La remise d’ordre simple : Il s’agit de la remise qui est accordée avant l’arrêt des écritures du terme.
-La remise d’ordre avec effet rétroactif: Il s’agit de la remise qui est accordée après l’arrêt des écritures du terme.



-La remise d’ordre est accordée de plein droit dans les cas suivants :

- Elève décédé
- Elève exclu
- Elève changeant d’établissement
- Elève passant d’une catégorie à une autre à tarif plus élevé
- Ramadhan pour les demi-pensionnaires seulement.

-La remise d’ordre est accordée par le chef d’établissement dans les cas suivants:
- Elève passant d’une catégorie a une autre à tarif moins élevé.
- Elève momentanément absent dans le courant de l’année scolaire
pour une raison majeure.
- Elève retiré définitivement de l’établissement pour une raison majeure.

1-Les remises d’ordre simples :
Les remises d’ordre simples sont celles qui sont accordées avant que les écritures du terme soient arrêtées. Deux cas peuvent alors se présenter :

1-1 La famille n’a pas acquitté les frais scolaires.
La remise d’ordre est calculée et portée dans la colonne « non valeurs »du trimestre concerné et il ne sera exigé de la famille que le règlement de la différence.

1-2 La famille a acquitté les frais scolaires.
La remise d’ordre est calculée et portée dans la colonne « non valeurs »du trimestre concerné le montant inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles » se trouve des lors excédentaire d’un montant égal à celui de la non valeur accordée et doit nécessairement être modifié. Cet excédent fera l’objet d’un déclassement de la manière suivante et en fonction des situations suivantes :

a)L’excédent est jugé sans emploi et doit être réservé à la famille.
Qu’il s’agisse du 4ème trimestre ou du 1er trimestre ou bien encore du 2ème trimestre, on opérera de la façon suivante :
Le chiffre initialement inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles »sera barré d’un trait à l’encre rouge. On portera au dessus le nouveau montant des droits restant dû par la famille. On procédera ensuite au déclassement de la quittance en rectifiant le corps de celle-ci de façon à faire apparaître le montant de la non valeur en excédent qui sera imputé aux services hors budget à l’article 512 « sommes en instance d’affectation ».



On opérera aussi le déclassement sur le sommier des recettes en portant rouge (pour déduction) le montant excédentaire dans la colonne « recettes de l’exercice en cours »et dans la colonne de l’article 211 « pension »et en bleu (pour addition) dans la colonne « recettes des services hors budget » et dans la colonne de l’article 512 « sommes en instance d’affectation ».
Cet excédent sera par la suite remboursée à la famille au moyen d’un mandat de paiement qui sera admis en dépense au même compte c'est-à-dire à l’article 512 « somme en instance d’affectation ».

b)L’excédent est affecté au paiement des droits exigibles pour le trimestre
suivant.
Lorsqu’il s’agit du 4ème trimestre (Octobre à Décembre)
L’excédent sera conservé en service hors budget à l’article 512 « somme en instance d’affectation »jusqu'à l’ouverture du nouvel exercice, l’intendant effectuera une opération d’ordre. Il établira un mandat de paiement qui sera admis en dépense à l’article 512 .Il établira ensuite une quittance d’un montant équivalent qui sera ventilé à l’article 211 « pension », pour le compte du 1er trimestre (Janvier à Mars).Il ne sera alors exigé de la famille que le paiement de la différence pour le 1er trimestre.

Lorsqu’il s’agit du 1er trimestre (Janvier à Mars)
Dans ce cas précis, il n’ya pas lieu de déclasser l’excédent en service hors budget comme pour les cas précédent. Il suffit de barrer proprement à l’encre rouge le montant initialement inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles pour le 1er trimestre » et de porter au dessus le nouveau montant. Le montant de l’excédent correspondant à celui de la non valeur sera ensuite reporté dans la colonne « sommes a valoir sur les trimestres suivants ».Il ne sera alors exigé de la famille que le règlement de la différence pour le compte du 2ème trimestre(Avril à Juin).

2-Calcul des remises d’ordre:
Pour le calcul du montant de la remise d’ordre, nous allons tout simplement illustrer par des exemples pratiques chacun des cas figurant dans le précédent tableau.
a)Elève décédé.
1er Exemple :
L’élève Omar est pensionnaire. Il a réglé les frais scolaires du 4ème
terme (octobre à décembre) soit 1200,00 D.A.I l décède dans
l’établissement le 13 Novembre.
La remise d’ordre est calculée comme suit :
1200,00 x 48
= 639,84 DA
90

639,84 DA correspond à la remise d’ordre calculée du 13 Novembre, jour du décès de l’élève dans l’établissement jusqu’à la fin du terme. Le montant de cette remise d’ordre sera remboursée à la famille de l’élève décédé.

b)Elève exclu.
2ème Exemple :
L’élève Nadir est pensionnaire et n’a pas acquitté le montant des frais
scolaires du 4ème. Il est exclu de l’établissement le 10 Novembre.
La remise d’ordre est égale à 1200,00 x 51
= 679,83 DA
90

Elle est calculée depuis le 10 Novembre, date de l’exclusion de l’élève
jusqu'à la fin du terme. La famille n’ayant pas encore procéder au règlement,
il ne lui sera réclamé que la différence soit 1200,00 – 679,83 = 520,17 DA.

c)Elève changeant d’établissement.
3ème Exemple :
L’élève Fayçal est pensionnaire dans l’établissement X qu’il quitte le
17 Novembre pour aller dans l’établissement Y en qualité de pensionnaire.
L’établissement d’origine X accordera une remise d’ordre calculée à partir du
17 Novembre date de départ de l’élève jusqu’à la fin du terme soit :

1200,00 x 44
= 586,52 DA
90

L’établissement d’accueil Y constatera l’élève à compter du 16 Novembre
pour 3 quinzaines en application du principe de la constatation d’un nouvel
élève le 1er du mois s’il entre entre le 1er et le 15 du mois ou à compter du 16
du mois s’il entre entre 16 et le 30 du mois.
Le montant des droits constatés est déterminé comme suit :
3x200,00=600,00 DA
L’établissement d’accueil Y calculera ensuit une remise d’ordre d’un jour
soit :
1200,00 x 1
= 13,33 DA
90
L’établissement Y percevra donc :600,00 - 13,33 = 586,67 DA
La remise d’ordre de l’établissement X devra correspondre à quelques
centimes prés au montant que l’élève Fayçal devra payer dans son nouvel
établissement.
L’élève ne doit jamais payer au total plus d’un trimestre de frais scolaires.


d)Elève momentanément absent.

Si l’absence est supérieure à deux semaines, une remise d’ordre est
calculée d’après le nombre de jours d’absence. Lors de la détermination de la
durée d’absence on ne tiendra pas compte des vacances.

4ème Exemple : L’élève Farid est absent pendant 25 jours pour raison de
santé.

-S’il est pensionnaire, il aura droit à une remise d’ordre calculée ainsi :

1200,00 x 25
= 333,25 DA
90

-S’il est demi-pensionnaire, il aura droit à une remise d’ordre qui sera
déterminée comme suit :


600,00 x 25
= 166,50 DA
90

e)Elève retiré définitivement en cours du trimestre.

Aucune remise d’ordre n’est consentie, lorsque l’élève quitte sans raison
valable. On garde la totalité des frais scolaires payés par la famille ou bien
la totalité de la bourse.
Si cependant l’élève quitte l’établissement pour une raison majeure (santé,
service national, changement de domicile, succès à un examen) et reste plus
de deux semaines à courir pour la fin du terme la remise d’ordre peut être
consentie après appréciation et avis favorable du chef d’établissement.
Elle sera calculée du jour du départ à la fin du terme.

f)Ramadhan.

Une remise d’ordre est accordée de plein droit pendant le mois de
Ramadhan aux élèves demi-pensionnaires lorsque la durée du mois de
ramadhan excède les 15 jours. L’élève est constaté pour le trimestre en entier
en application du principe que tout trimestre commencé est dû en entier. La
remise d’ordre exceptionnelle accordée a cette circonstance est calculée au
prorata de jeune compris dans le trimestre considéré pour être portée en non
valeur.


II- Colonne Bourses avec effet rétroactif à réserver aux familles
(BER famille).

Cette colonne est destinée a recevoir les montants des bourses accordées
avec effet rétroactif avant l’arrêt des écritures du terme pour les élèves ayant déjà acquittés les frais scolaires.
Le montant intégral ou partiel de la bourse selon que l’élève ait bénéficié d’une bourse complète (I 8 ou DP4) ou partielle ( I 4 ou DP2 ) sera porté dans cette colonne pour être reversé à la famille.
L’intendant établira à la fin du trimestre un état de reversement des BER familles et un mandat de paiement qui sera admis en dépense à l’article 121 « Bourses nationales ordinaires » paragraphe 3 « bourses avec effet rétroactif » BER.

III- Sommes reçues des familles.
a)Sommes reçues des familles des élèves non boursiers.

Les recettes effectuées sur les familles au titre du trimestre sont portées en bleu dans cette colonne avec l’indication du numéro des quittances. Elles peuvent le cas échéant être cumulées avec les recettes effectuées au cours de ce même trimestre en règlement des créances constatées sur les familles à la fin
du trimestre précédent à l’exception de celles du 4ème trimestre.

Le montant inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles » peut être modifié lorsqu’un élève ayant réglé l’intégralité des frais scolaires a bénéficié au cours du trimestre et avant l’arrêt des écritures du terme, d’une remise d’ordre.
En pareil cas Il y’a un excédent qui se dégage et qui nécessite forcement un déclassement.

IV- Créances sur les familles.

Cette colonne est destinée à recevoir les droits constatés sur les familles et non recouvrés à la fin du trimestre.

La créance au 31 Mars dont le règlement n’a pas eu lieu au cour du 2ème trimestre sera reportée voire cumulée avec celle du 2ème trimestre lorsque la famille n’a pas acquitté non plus les frais scolaires du 2ème terme, dans la colonne« Créance au 30 Juin » .Si aucun règlement n’intervient au cours du
3ème trimestre (Juillet à Septembre), la créance au 30 juin sera reportée telle qu’elle dans la colonne « créance au 30 septembre ».

Les créances constatées en fin d’exercice et dont le règlement interviendrait après la clôture de l’exercice, n’apparaîtront nulle part sur le RDC . Elles ressortiront sur l’état des créances du compte financier de l’exercice écoulé et seront comptabilisées en recettes extraordinaires à l’article 416 « RAR sur les exercices précédents » de l’exercice courant.

V- Sommes à valoir sur les trimestres suivants.

Cette colonne n’existe comme il a été souligné plus haut que dans la
3ème subdivision relative au 1er trimestre (janvier à mars). Elle est destinée à recevoir les recettes effectuées au cours du 1 er trimestre (janvier à mars) par anticipation sur les frais scolaires du trimestre suivant (avril à juin) lorsque la famille manifeste le désir de régler et règle par anticipation. Si les frais
scolaires sont exigibles au début de chaque terme, ils le sont par terme. Les familles ne peuvent en aucun cas contraintes au règlement anticipé des frais scolaires.
L’état de liquidation de bourses est transmis à la direction de l’éducation
en 3 exemplaires avant le 28 février de chaque année.

Après l’envoi de l’état de liquidation, il peut encore arriver des décisions de bourses. Un état complémentaire de liquidation sera alors établi et transmis avant le 30 septembre.

Parallèlement au fichier des bourses nationales, il sera tenu un fichier de bourses de wilaya dont l’état de liquidation sera établi séparément de l’état de liquidation des bourses nationales.

Procédure de recouvrement des créances sur les famille

Les frais scolaires sont exigibles d’avance et sans avis durant les dix premiers jours de chaque terme ou dés l’entrée de l’élève si celui-ci est inscrit en cours de trimestre. Le paiement des frais scolaires incombe au père ou au tuteur légal de l’élève. L’octroi de délai de paiement est à prescrire sauf dans le cas ou la solvabilité de la famille est hors de cause.

L’intendant est pécuniairement responsable des recouvrements des recettes de l’établissement. Il doit impérativement utiliser toutes les voies et tous les moyens prévus par la réglementation pour procéder au recouvrement des créances.

1-Première lettre de rappel.
A la fin de premier mois du trimestre, l’intendant transmet une première lettre de rappel (modèle joint en annexe) aux parents des élèves dont les frais scolaires n’ont pas encore été acquittés. Cette première lettre, signée de l’intendant seul, se veut être un rappel aux parents à honorer leurs engagements en les invitant à acquitter le plus tôt possible les sommes dont ils sont redevables pour le compte de leurs enfants.

2-Deuxième lettre de rappel.

Le 15 du deuxième mois du trimestre, l’intendant après avoir constaté que la première lettre est restée sans effet, adresse une deuxième lettre de rappel (modèle joint en annexe). Cette seconde lettre, signée de lui seul constitue un premier avertissement à l’adresse des débiteurs qui sont priés de verser sans retard à la caisse de l’établissement les sommes dont ils sont redevables.

3-Troisième lettre de rappel.

A la fin du deuxième mois, une troisième lettre de rappel conjointement
Signée par l’intendant et le chef d’établissement est transmise aux débiteurs récalcitrants. Cette troisième et dernière lettre constitue un deuxième avertissement . Elle menace de renvoyer l’élève et d’intenter des poursuites judiciaires et fixe un délai de paiement impératif.

A l’expiration de ce délai l’élève est rendu à sa famille, de toute façon, il ne sera pas accepté dans l’établissement au début du terme suivant. Cependant avant de procéder au renvoi de l’élève, l’administration de l’établissement devra au préalable s’informer de la situation de la famille. Lorsque l’administration de l’établissement constate que la situation matérielle de la famille ne permet pas à celle-ci d’honorer sa dette, elle fait appel soit à la caisse de solidarité de l’établissement, soit à la caisse de l’association des parents d’élèves ou à défaut à l’octroi d’une remise exceptionnelle. L’administration de l’établissement tentera de faire obtenir à l’élève une bourse de wilaya pour l’année scolaire en cours et constituera un dossier de demande de bourse nationale pour la rentrée scolaire suivante.

4-Recouvrement des sommes dues par l’élève renvoyé.

Le recouvrement des sommes dues par un élève renvoyé pour cause de non paiement est poursuivi par les voies judiciaires. L’intendant dresse un mémoire des sommes dues (imprimé spécial joint en annexe).

Ce mémoire signé par l’intendant et le chef d’établissement est adressé au procureur de la république. Les frais de poursuites éventuels sont acquittés par l’établissement au moyen d’avances de caisse. Le remboursement des ces frais doit être exigé des parties condamnées. Dans le cas ou les frais scolaires sont irrécouvrables, les frais judiciaires seront pris en charge sur le budget de l’établissement.





5-Les créances irrécouvrables.

Les frais scolaires dus par les familles insolvables peuvent être portés en créances irrécouvrables et admis en non valeur lorsque le procureur de la république déclare l’inutilité des poursuites.

La radiation des créances irrécouvrables est proposée par l’administration collégiale. Elle donne lieu à la production d’un état détaillé des dites créances indiquant la date et l’origine de chacune d’elles, les circonstances qui ont empêché le recouvrement, l’état des poursuites judiciaires aux quelles il a été procédé en faisant connaître dans quelle mesure le recouvrement peut encore être escompte : cet état qui est signé par le chef d’établissement et par l’intendant doit porter l’avis du conseil d’orientation et de gestion ou du conseil d’éducation et de gestion. La radiation est prononcée par le Ministre.

Le montant des radiations est porté en non valeurs en déduction des droits constatés pour frais scolaires lorsque la créance irrécouvrable se rapporte à l’exercice en cours et en déduction des restes à recouvrer sur les exercices précédents lorsque la créance irrécouvrable est antérieure à l’exercice en cours.




























HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

1ER AVERTISSEMENT Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




J’ai l’honneur de vous rappeler qu’aux termes des règlements
de l’établissement, les frais scolaires des élèves doivent être payés d’avance
dans les dix premiers jours de chaque terme.


Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien me faire parvenir sans retard le montant des sommes dues pour le compte de l’élève :…………………………………
Au titre du terme en cours, soit :………………………………………...……………………………………………….

Veuillez agréer Mr………………………..………………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments distingués.


L’intendant,














HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

2ème AVERTISSEMENT Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




A la date du :………………………………………………j’ai eu l’honneur de vous adresser un bordereau s’élevant à la somme de : ……………………………………relatif au frais divers dus à l’établissement pour le compte de l’élève :……………………..………..
L’envoi de ce bordereau vous a été rappelé par ma lettre du :………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..
Les rappels ci-dessus étant restés sans effet, je vous invite une dernière fois à vouloir bien acquitter les frais en question avant le :……………….......
dernier délai, afin de ne pas me mettre dans la pénible obligation de recourir aux mesures prescrites par le règlement, c'est-à-dire de demander le renvoi de
l’élève : …………………………………………………………………………et d’intenter des poursuites judiciaires pour vous contraindre à exécuter vos engagements.

Veuillez agréer Mr………………………..…………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments distingués.



Vu :

Le chef d’établissement, L’intendant,








HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

LETTRE DE RAPPEL Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




J’ai l’honneur de vous prier de faire verser à ma caisse le plutôt possible la somme de :………………………………., montant du bordereau qui vous a été adressé le ……………………………….pour le compte de l’ élève……………………………………………

Veuillez agréer Mr………………………..…………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments dévoués.


L’intendant,

Les frais de pension et de demi-pension sont payables par terme et d’AVANCE
Savoir : 3 neuvièmes au commencement d’octobre
3 neuvièmes au commencement de janvier
3 neuvièmes au commencement d’avril
_____________________________

Tous les envois de fonds doivent être adressés à :
…………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….


CCP N°………………………………………Clé…………







MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

DIRECTION DE L’EDUCATION WILAYA DE :…………………..



MEMOIRE DES SOMMES DUES

A ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….…………………………………………………………………………………………………… ………………….
Par M :………………………………………………………………………………………………………………………………… …….
Demeurant à :…………………………………………………………………………………………………………………………...
Pour le compte de l’élève :…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..


Total………………..


Différents avertissements ayant été adressés à ce débiteur sans avoir obtenu de résultats notamment les ………………………………………………………………………………….
L’intendant par sa lettre du……………………………. prévenu M……………………………………………
que des poursuites seraient dirigées contre………………………………………, conformément aux lois et règlements s’…………………..n’acquittait pas sa dette avant le……………………..
En conséquence, l’intendant estime qu’il y a lieu de diriger cotre ce débiteur les poursuites prescrites par les règlements.

A…………………………………….. Le………….………………

L’intendant,

Le chef d’établissement soussigné
Vu le mémoire dressé par l’intendant.
Attendu que l’administration…………………………………………… a épuisé les moyens en son pouvoir pour déterminer m………………………………………………………...................à se libérer de sa dette.
Prie M. le procureur de la république prés le tribunal de ……………………………………………
de vouloir bien exercer les poursuites nécessaires pour le recouvrement de la somme de ……………………………………… dont M …………………………………………..………est débiteur.


A…………………………………….. Le………….………………
Le chef d’établissement,










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قديم 2010-01-15, 21:12   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
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افتراضي

alger , le……………………….
Mr………………………….
……………………………..
……………………………..



OBJET : Admission à la table commune.

Monsieur le proviseur,

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’autoriser à prendre mes repas à la table commune les jours suivants :

JOURS P.DEJEUNER DEJEUNER
DINER


- DIMANCHE

- LUNDI

- MARDI

- MERCREDI

- JEUDI




Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, monsieur le proviseur, l’expression de mes sentiments respectueux.

N.B : Mettre une crois dans la case de votre choix.
- Je m’engage à rester à la table commune jusqu’au mois de juin, à respecter les horaires et
l’organisation du réfectoire, et à m’acquitter des frais de restauration à chaque fin de mois.

Taux des repas : Circulaire n° 169/DFM/SDTE/2009 DU 24/02/2009.

- Petit Déjeuner : 30.00 DA.

- Déjeuner et Diner : Catégorie 01 à 06 : 40.00 DA.
Catégorie 07 à 08 : 50.00 DA.
Catégorie 09 à 12 : 60.00 DA.
Catégorie 13 à 17 : 70.00 DA.


HORAIRE DES REPAS :

DEJEUNER : Personnel de maitrise et agent de service : 11h30.
Personnel enseignant et autres : 12h40.

Signature,

Avis du Chef d’Etablissement,
Accordé – Refusé

Signature,










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قديم 2010-01-15, 21:15   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الــــــفــهـــرس


1- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
2- تثبيت الحقوق
3- التخفيظات
4- العمليات الترتيبية
5- المنح
6- دراسات مداخيل المصاريف المدرسية و الحقوق المثبتة على العائلات
7- سجل الحقوق المثبتة
1) تقديم سجل الحقوق المثبتة
2) معاينة حضور التلاميذ و الحقوق
8-الحسوم النظامية البسيطة
9- أمثلة تطبيقية
1)-الحوصلة حسب الصفات
2) غلق الحسابات على سجل الحقوق المثبتة

أولا: دراسة مداخيل المصاريف المدرسية و الحقوق المثبتة على العائلات:
تحصل المصاريف المدرسية لتغطية جزء من تكاليف التغذية و الإيواء و الصيانة و جانب من التغطية الصحية العادية التي تضمنها المؤسسة للتلاميذ الذين يتمتعون بالنظام الداخلي و نصف الداخلي.
تحديد مدا خيل المصاريف المدرسية من تحديد الحقوق المدرسية من جهة و تسجيل التلاميذ و معاينة حضورهم من جهة أخرى.
1-تحديد الحقوق المدرسية:
الحقوق السارية المفعول حاليا ة التي دخلت حيز التطبيق إبتداءا من 1 01 1995 كما نص عليه المنشور الوزاري رقم 478 المؤرخ في 7/12/94 تبين في الجدول التالي.
النظام المبلغ منحة م . الدولة م. العائلات
داخلي ممنوح(منحة كاملة) 3600.00 1296.00 2304.00 0
داخلي ممنوح بـ: 50 3600.00 648.00 2304.00 648.00
داخلي غير ممنوح 3600.00 3600.00
ن. د ممنوح بمنحة كاملة 1800.00 648.00 1152.00
ن. داخلي ممنوح بـ: 50 1800.00 324.00 1152.00 324.00
ن.داخلي غير ممنوح 1800.00 1800.00

2-تسجيل التلاميذ و معاينة حضورهم :
تسجيل التلاميذ:
يتم تسجيل التلاميذ قصد معاينو الحقوق التي يجب تحصيلها بعناية كاملة من طرف نائب المدير للدراسات أو من طرف مستشار للتربية على سجلين إثنين:
السجل اليومي للدخول و خروج التلاميذ.
السجل اليومي للأقسام.
أ- السجل اليومي للدخول و خروج التلاميذ:
يبين لنا هذا السجل قائمة التلاميذ مرتبين حسب تواز يع الدخول من جهة و قائمة التلاميذ مرتبين حسب تواريخ الخروج من جهة أخرى كما يبين لكل التلاميذ الاسم و اللقب الصفة القسم تاريخ و مكان الميلاد و عنوان الأولياء و كذا المراسل و كما يمكن استعمال خانة الملاحظات إن كان التلميذ ممنوحا أو غير ممنوح يمكن استعمالها أيضا لتسجيل الرقم التسلسلي لخروج التلاميذ.
بالنسبة للدخول و الخروج يجب أن نتابع بجدية التسلسل التاريخي للترقيم الخاص بالدخول و الترقيم الخاص بالخروج حيث الفرق بينهما يعطينا في أي لحظة تعداد التلاميذ الحاضرين.
يقيد على هذا السجل نائب مدير للدراسات أو مستشار للتربية حسب المؤسسة كل دخول أو خروج أو تغيير صفة يوم إعلانها بملاحظة تبين التاريخ الحقيقي للحادثة.
عند تاريخ 15 أكتوبر يقدم نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية للمقتصد قائمة عامة للتلاميذ الحاضرين تحمل نفس المعلومات المسجلة على سجل الدخول و الخروج.
تحمل القائمة المقدمة للمحاسب مل المعلومات الضرورية لتحصيل الحقوق المثبتة و إعداد بطاقات المنح للتلاميذ.
و تخص هذه المعلومات ما يلي:
- المهنة و العنوان الكامل لعائلات مل التلاميذ.
- طبيعة و نوع المنحة بالنسبة للتلاميذ الممنوحين .
- عدد الإخوة و الأخوات بالنسبة للداخليين و ن/الداخليين لاحتمال استفادتهم لحسوم مبدئية.
- المؤسسة الأصلية للتلاميذ الذين زاولوا دراستهم في مؤسسات أخرى كذلك.
كل تغيير يطرأ السنة الجارية مهما كان أثره مؤثرا أو غير مؤثر على الحقوق المثبتة لابد أن يعلن عنها للمقتصد من طرف ن/م/ للدراسات أو مستشار للتربية دور حدوثه عن طريق بطاقة الدخول أو الخروج أو الاثنين معا.
بالنسبة للتلاميذ الغائبين فلا يجب الإعلان عنهم الأبعد مغادرتهم للمؤسسة نهائيا و نشير إلى أن طول غياب التلاميذ و عدم رد العائلة لرسالة الإشعار بالغياب يعتبر مغادرا للمؤسسة.
و في نفس الوقت تجدر الإشارة إلى أن هل يمكن مرور مهلة أكثر من أسبوع بين معاينة الغياب و تسليم بطاقة الخروج.
ب-تسجيل الأقسام:
يبين هذا السجل قائمة دخول التلاميذ حسب القسم و الصفة (داخلي أو ن/ داخلي) مرتبين حسب دخولهم. و يمسك يوميا و يحدد لكل تلميذ ما يلي:
الاسم و اللقب و تاريخ الدخول أو الخروج و رقم تسجيل الخروج على السجل اليومي.
كل تغيرالصفة يستوجب تسجيله يوم حدوثه وفي هذه الحالة نعيد تسجيل رقم التلميذ على السجل
ج- حالة التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر:
تنجز هذه الوثيقة عند نهاية كل شهر من طرف ن/م للدراسات أو مستشار للتربية مستندين على السجل اليومي للدخول والخروج والسجل اليومي للأقسام هدفها تحديد صفة للتلاميذ حالة حضورهم عند نهاية الشهر المنصرم وعدد الدخول والخروج خلال الشهرالحالي وأخيرا تعداد التلاميذ عند نهايته
كما يستوجب إنجاز هذه الحالة في ثلاثة نسخ و تؤشر من طرف المقتصد بعد إثبات صحتها و مصادقتها مع سجل الحقوق المثبتة. - نسخة تسلم لمدير المؤسسات.
- نسخة يحتفظ بها ن/م/ للدراسات أو مستشار للتربية.
- يحتفظ المقتصد بالنسخة الثالثة و تستظهر عند الحاجة.
























اليوم: ..............................
السيد:...............................

يطلب إحضار هذا الإشعار عند الحضور للدفع


الإنــذار الثــانـي


عند تاريخ:...................................كان لي الشرف أن أرسل إليكم جدولا خاصا
بالمصاريف المختلفة و المستحقة للمؤسسة على حساب التلاميذ.....................................
و يقدر هذا الجدول بمبلغ:............................................ ...يبع هذا الجدول الموجه إليكم
لم نتلقى أي إجابة من طرفكم رغم المذكرات المشار إليها سابقا.
لهذا أدعوكم و للمرة الأخيرة تسديد المبالغ المعنية قبل:..............................................
كآخر أجل و إلا ستتخذ ضدكم الإجراءات القانونية و القضائية لإرغامكم على تسديد إلتزاماتكم.

تقبلوا مني سيدي:...........................فائق الإحترام.


شوهـــــد

رئيـــــس المؤسســـــة المقـــــــــتصد










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-15, 21:17   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مراجعة امتحان المقتصد

المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .
ما الفرق بين الآمر بالصرف و المحاسب؟
-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف .
2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة

إضافات:


الحســــــاب المالــــــــي

?- تعريــف : الحساب المالي هو وثيقة مالية تبين الحوصلة المالية الدقيقـة المتمثلـة فـي تنفيـذ العمليات المالية المسجلة في الميزانية المصادق عليها و الحسابات خارج الميزانية المنفذة من طرف الآمر بالصرف (مدير المؤسسة ) والمحاسب (المسير المالي ).
تعتبر هذه الوثيقة حوصلة كل ما دون في السجلات الحسابية الخاصة بالآمر بالصـرف و المحاسـب كـل فـي مجـال اختصاصــه.
1-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف .
2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة .
?-مطبوعة الحساب المالي: من اجل توحيد العمل و تفاديـا لضيـاع المرفقات تم تصميم مطبوعة الحساب المالي ممسوكة على شكل دفتـر نقوم بواسطتها بتدوين كل عمليات الإيرادات والنفقات المنفذة طيلة سنة مالية كاملة في إطار الميزانية وخارج الميزانية , كما منحت لنا فرصـة جمع المعلومات الخاصة بالوثيقة الرئيسية و مرفقاتها في ملف واحـد .
و تحتوى الصفحة الأولى من الحساب المالي على ما يلـي :
إسـم المؤسسة – العنوان الكامل
الرقم التقاضي (الرقم الإستدلالي )- الرقم الميكانوغرافي
الإسم و اللقب للآمـر بالصرف و المحاسـب
تحديد الفترة الزمنية للأمر بالصرف و المحاسب


?-الإيرادات: كل الإيرادات المسجلة في مختلف السجلات و الوثائق المالية تدون في الجداول الموجودة في الصفحات (3-4-5) و ملخصة بالصفحتين (6-7)
? -1 الفرع الأول: إعانات الدولة :في الجدولين (12-13) تبــرز إيرادات الخزينة و الخاصة بالمنح ,التكوين , و دعم الدولة ( للمنح ) كما لا يمكن على الإطلاق إعادة ترتيب هذه الإيرادات في المصالح خارج الميزانية .
ملاحظة : في نهاية كل ثلاثي تنجز العملية الترتيبية حتى ولو لم يتم تحصيل اعتمادات في البابين 12 و13
توضيـــح :

- إنجاز حوالة في البند 121
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ
- إنجاز حوالة في الباب 133
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ

? -2 الفرع الثاني :المداخيل الذاتية :الجدول رقم (211) الخاص بمداخيل التغذية هو صورة طبق الأصل للحقوق المثبتة على العائلات والدولة (المنح) الباقي للتحصيل عن الدولة و الولاية لم يظهر في هذا الجدول ,وهذا ناتج بعد العملية التي قمنا بها في الفـرع الأول .
? -3-الفرع الثالث : إعانات الولاية : الجــدول (رقم 31) يبــرز
الإيرادات الخاصة بالأشغال الكبرى (311) الممنوحة من طـرف الولاية .


? – 4 –الفرع الرابع : المداخيل غير العادية : الجـــدول رقـــم 41 الموجــــود في الصفحة رقم 05 يحتوي على عدة بنود وعلى إثرها يلفت الانتباه الى ما يلي :
-3 الحقوق المثبة في البند (411) الخاصة بالمستندات التربوية بحيث تكون مساوية للمصاريف بنفس البنـد.
? – 5 –المداخيــل غيـر العاديـة الأخـرى : الجــدول رقــم 42 الموجـود فــي
الصفحة رقم 05 يحتوي على 04 بنود :
- امتحانات على مستوى الولاية
- التكوين على مستوى الولاية
- المطاعم المدرسية
- المنحة المدرسية الخاصة
ملخــص : تشمــل الصفحتـان (6-7) ملخـص الإيــرادات وتوجد بها 08 خانات , في الخانة رقـم 03 تسجيل كــل التقديرات المفتوحـة في الميزانية والقرارات المغيرة لها في البنود (121-133-141) أما في باقي البنود تسجل الحقوق المثبتة .
- في الخانة رقم 04 تسجل الحقوق المثبة الموجودة في السجل المفتوح لدى الخزينة والغير .
- الناتـج السلبـي أو الناتـج الإيجابـي فـي الفـرع الأول يظـهـر في الخانة رقم 10 .
الخانة رقم 05 : هذه الخانة خاصة بالقيمة المعدومة (Non Valeur) للمنح الوطنية


V?– النفــقـــــات : 1 –
بعـد غـلـق العـمـليـــات الحسابية في نهاية السنة المالية تسجــل المصاريــف المدونة على جــداول الحـــوالات المسددة وتسجــل المبالــغ علي الجــداول المخصصـة لكـل البنود المتواجدة بالصفحتيــن (8-9) .
ولتحديد الاعتماد النهائي للتغذية نقوم بالإجراء التالي :
المبلغ المفتوح بالميزانية + أو – المبلغ المسجل بالباب 21 من الإيرادات الصفحة 7 الخانة 10 إما في ما يخص الجداول الأخرى تسجــل القروض الأولية مــع التغييرات التــي طــرأت عليهــا (تحويلات آو قـروض إضافية) للحصول على القرض النهائي مع تسجيــل المصاريــف الحقيقيــة لكل بند وهذا يسهل تقييم القروض المفتوحة .
الجدول 41 : المصاريف غير العادية : فائــض العمليـات الحسابيــة الخاصــة بالسنة المالية السابقة تدرج في البند 417 .
الإعتمادات الممددة credits reconduits: وهـي الإعتمــادات الباقيــة من السنة المالية الماضية والخاصــة بالإشغــال الكبــرى يتــم صرفهــــا في البند 416 , ولايمكن تمديدها مرة ثانيــة .
الجدول 42 : المصاريف الأخرى الغير عادية:
مجموع الإعتمادات المحصلة فــي هــذا البنـــد = مجمـــوع المصاريـــف
مصاريف خارج الميزانية : كــل العمليـات الحسابيـة التابعــة لمصالــح خـارج
الميزانية مذكورة فـي الجــداول الموجــودة فـي الصفحتيــن (12-13) التــي
تستخــرج لكــل بنــد :
-4 الرصيد الباقي الى غاية 31-12 الماضي .
-5 المداخيل المسجل خلال السنة الجارية .
-6 مجموع المبلغين .
-7 المصاريف المدفوعة من 01/01 الى غاية 31/12
الرصيــد الجديــد المحصــل عليــة فــي 31/12 عــن طريــق عمليــة الفــرق
الناتج بين المداخيل والمصاريــف .


تذكير: يجب تصفية كل الحسابات خارج الميزانية عند نهاية كل سنة مالية .
-تقرير رئيس المؤسسة الصفحة16-17-18) يحدد تعداد التلاميذ الحاضرين و يعطى توضيحات أكثر في استعمال القروض والمقارنة لكل العمليات الحسابية .
- محضر مراقبة الصندوق : (الصفحة رقم 19) يشمل وضعية و مراقبة الصندوق إلى غاية 31/12 من السنة المالية .
- بيانات مراقبة الصندوق : مع الحسابات الجاري البريدي والخزينة بيانات المقارنة إلى غاية 31/12 الخاصة بالخزينة و الحساب الجاري البريدي ترسل للهيئات المعنية (مركز الصكوك والخزينة) للمصادقة على صحتها ، هذه الوثائق تعتبر ذات أهمية بالغة ومن خلالها يحدد رصيد المؤسسة مع ح.ج.ب –ح.ج.خ ويحتفظ بها على مستوى المؤسسة لتقديمها عند الطلب ، كما نشير إلى أن النسخ طبق الأصل المصادق عليها من طرف رئيس المؤسسة والمتواجدة بالملف تحملـه المسؤولية الشخصية، لذا يجب عليه أن يتأكــد مسبقــا أن الوثائــق الأصلية مصادق عليها من طرف الهيئات المعنية وهي نسخة طبــق الأصل مفصلة كما يلي :
- نســخ طبق الأصل لبيانات التحويــل المصــادق عليهــا مـن طــرف الوصايــة وبيــان القــروض الإضافيــة المفتوحــة (الصفحة-22-).
- مستخــرج عــرض حــال اجتماع مجلــس التربيــة والتسييــر أو مجلس التوجيه والتسييــر (الصفحة-23-).
في تنقل الموظفين خلال السنة ترفق الوثائق التالية :
بيان تسليم المهام بين : الآمر بالصرف والمحاسب .

تقديم الحساب: 1 - يرسل الحساب المالي إلى الوصاية في 03 نسخ حسب الرزنامة الإدارية .
2- يرسل إلى مجلس المحاسبة في نسخة واحدة عن طريق ظرف مضمون بوصل استلام إلى كاتب الضبط لدى مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر .
وهذا قبل تاريخ 30/06 للسنة المالية الموالية .
تنبيـــــــــه:

يلفت الانتباه إلى أن كل تأخر في إرسال الحساب المالي يؤدي بصاحبه إلى غرامة مالية معتبرة مهما كانت التبريرات .
وفي حالة إهمال أو غياب الآمر بالصرف أوالمحاسب ينجز الحساب المالي من طرف الآمر بالصرف والمحاسب الحالي مع تسجيل الملاحظة التالية:
هذا الحساب المالي أنجز حسب العمليات الحسابية المسجلة على السجلات والوثائق الحسابية الحقيقية في عهد .
الآمر بالصرف السيد(ة):......................................... ..
المحاســـــب السيــــد(ة):.....................................


الخـــلاصـــــــــة :
الحساب المالي : هــو حوصلة كل العمليات التي اقرهــا مشــروع الميزانيــة وهــو
عملية تقييمية بين التقديرات والتنفيـــذ .
- التقديرات : تسمي بمشروع الميزانية .
- التنفيـــــذ : استخلاص كــل العمليــات المسجلــة علــى السجــلات فــي مدونـــة
الحســــاب المالــــي .
ويبرز دور الحساب المالي في استخراج عدة نتائج مبينة كما يلي :
1- نتائج محاسبية : وتتمثل في استخراج الفوائض عند انجاز الحساب المالي .
وانجاز وثيقة الحساب المالي هو عبارة عن نقل لصورة طبق الأصل
للسجلات المحاسبية المتداولة خلال السنة المالية , فالفهم و التوقيف الصحيح
للسجلات يجعلنا نهتم أكثر بمسكها ونقوم بتوقيفها واستخراج كل العمليات
التي نحن مطالبون بتنفيذها .
2- نتائج تسييرية : عادة ما يكون لكل ميزانية مخطط مسبق ويظهر ذلك في نسبــــة تحقيق الأهداف المرسومة في مشروع المؤسسة الذي التزمنا به عند إعداد مشروع الميزانية وكما يظهر في تقرير رئيس المؤسسة ومحضر مجلس التربية والتسيير أو التوجيه والتسيير ومختلف مجالس التنسيق الاداري .
3- نتائج تربوية : التطبيق الجيد لمشروع الميزانية يبرز مــدى مساهمتنا فــي تحسين المردود التربوي من خلال تنشيط وتحسين ظروف الحياة المدرسية كما يلــــي :
أ – توفير الجو الملائم لتمدرس التلاميذ في ظروف جيدة ( نظافـة حجرات الدراسـة ,توفيــر التدفئة , صيانة المرافق الصحية ).
ب – توفير الوسائل واستحضارها وتزامنها مع الدروس .
- توفير الكتاب المدرسي , بيعه , وتوزيعه على التلاميذ .
- تدعيم المكتبة بالكتب القيمة والمفيدة مع استشارة الهيئة التربوية عند الشراء, والعمل على تجهيزها بمكتبة رقمية ( حاسوب + أقراص مضغوطة )
- المطعـــم : الوجبـــة المتوازنــــة .رقميا و صحيا
- المرقــــد : الوقوف على تنظيف المراقد وصيانتها .
- المداومة : توفيــر الجـــو الملائم للمداومة المستمرة التــي تعــود بالفائدة علــى
إبنائنا التلاميذ .
السجلات والوثائق المطلوبة عند إنجاز الحساب المالي :

1 – السجــلات :

- سجل الإيــرادات
- سجل النفقــات
- سجل الحقوق المثبتة
- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير
- سجل الحسابات خارج الميزانية
- سجل الصنـدوق اليومـي
- دفتر الحسابات الجاري البريدي
- دفتر حســاب الخزينــة
- دفتر الوصــولات
2 – الوثائــق :

- الميزانية الأولية أو المعدلة
- الحساب المالي للسنة المالية السابقة المصادق عليه
- كشف التلاميذ الحاضرين لأخر الشهر
- جدول الحوالات المدفوعة
- قرار تحويل الإعتمادات إن وجد
- قرار الإعتمادات الإضافيـة
- حالة التقارب مع ح.ج.ب
- حالة التقارب مع ح.ج.خ


كيفية مراقبة الحساب المالي



لكي نتمكن من مراقبة النتيجة النهائية للحساب المالي نتبع ما يلي :


مجموع العمود 08 صفحة 11 (crédit annulé faute d emploi )
__
مجموع العمود 10 صفحة 07 (plus values ou moins values
+
مجمــــــــــــوع البــــــاب 21 العمـــــــــــــــــــــــود 10
+
المبالـــــــــــــــغ الممـــــــــــــــددة ص 11 عمـــــــــــــــــــود 7
=

النتيجــــة النهائيـــــة لهــــــــــذه السنــــــــــة










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قديم 2010-01-15, 21:19   رقم المشاركة : 68
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الصفقات العمومية

1 تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط .

2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية :
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة

أ) المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .


طرق إبرام الصفقات العمومية :

أ)طرق التراضي (أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .

ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .

2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .

أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .

ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .

جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية.




3 أنواع المناقصات (أشكالها) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .

1 ــ المناقصة المفتوحة (الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .

2 ــ المناقصات المغلقة (المحدودة) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .

3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .

4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .

5 ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .

* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .

* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .

6 ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أو بنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .



7 ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :

* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها.
ــ الوثائق المطلوبة.
ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .
ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .

* إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية.
ــ رسالة العرض .
ــ دفتر الشروط
ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية.
ــ شهادات جبائية .
ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .

* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .

* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية :
ــ تحديد السعر آجال التنفيذ.
ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني
ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية

*إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .

بيانات الصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة.

أ)بيانات الأساسية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة
ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة.
ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية
ــ معرفة شروط الدفع المبلغ
ــ تحديد شروط فسخ الصفقة
ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها.
ب) البيانات الثانوية :
ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية.
ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالية
ــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية
ــ تسوية الخلافات وا










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قديم 2010-01-15, 21:21   رقم المشاركة : 69
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القانون التوجيهي للتربية الوطنية
رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008
الباب الأول
‏ أساس المدرسة الجزائرية
الفصل الأول
غايات التربية
‏المادة الأولى • يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية.
‏ المادة 2 ‏: تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، ومتفتح على الحضارة العالمية.
وبهذه الصفة، تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :
‏¬تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة.
‏¬تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية،
‏¬ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ‏ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال ‏التاريخ الوطني، في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجساها تراث بلادنا، التاريخي والجغرافي والديني والثقافي.
¬تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية.
‏- ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون.
‏- إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم ‏والديمقراطية، متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة، بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح، وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة، على نصوص،بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.
الفصل الثاني مهام المدرس
‏المادة3 : في إطار غايات ا لتربية المحددة في المادة 2 ‏أعلاه، تضطلع المدرسة بمهام ا لتعليم وا لتنشئة الاجتماعية وا لتأهيل.
‏المادة 4 : تقوم المدرسة في مجال ا لتعليم بضمان تعليم :ي نوعية يكفل ا لتفتح ا لكامل والمنسجم والمتوازن لشخصية ا لتلاميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام، وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة.
‏ومن ثمة، يتقين على المدرسة ا لقيام على الخصوص بما يأتي :
‏¬ضمان اكتساب ا لتلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد ا لتعليمية وتحكمهم في أدوات المعرفة ا لفكرية والمنهجية بما يسهل عمليات ا لتعلم وا لتحضير للحياة ا لعملية،
¬إثراء الثقافة العامة للتلاميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي والأدبي والفني، وتكييفها باستمرار مع التطورات الاجتماعية والثقافية ‏والتكنولوجية والمهنية،
¬تنمية قدرات التلاميذ الذهنية والنفسية والبدنية، وكذا قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير، اللغوية منها والفنية والرمزية والجسمانية،
‏¬ضمان تكوين ثقافي في مجالات الفنون والآداب والتراث الثقافي،
‏¬تزويد التلاميذ بكفاداة ملائمة ومتينة ودائمة، يمكن توظيفها، بتبصر، في وضعيات تواصل حقيقية وحل المشاكل، بما يتيح للتلاميذ التعلم مدى الحياة والمساهمة، فعليا، في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذا التكيف مع المتغيرات،
¬ضمان ا لتحكم في ا للغة ا لعربية، باعتبارها ا للغة ا لوطنية وا لرسمية، وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات ا لتعليمية ووسيلة ا لتواصل ا لاجتماعي وأداة ا لعمل وا لإنتاج ا لفكري،
‏- ترقية وتوسيع تعليم ا للغة ا لأمازيغية،
‏- تمكين ا لتلاميذ من ا لتحكم في لغتين أجنبيتين
‏على ا لأقل للتفتح على ا لعالم، باعتبار ا للغات الأجنبية وسيلة للإطلاع على ا لتوثيق والمبادلات مع ا لثقافات والحضارات ا لأجنبية،
¬إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في محيط التلميذ، وفي أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التلاميذ على استخدامها بفعالية، منذ السنوات الأولى للتمارس،
‏¬منح جميع التلاميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية، والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية.
‏المادة 5 : تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية بالاتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في المجتمع.
‏ومن ثمة، يتقين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي :
‏¬تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وتنشئتهم على قيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة والإنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين،
‏¬منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدى التلاميذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية وبحملهم على نبذ التمييز والعنف وعلى تفضيل الحوار،
‏¬توعية الأجيال الصاعدة بأهمية العمل، باعتباره عاملا حاسما من أجل حياة كريمة ولائقة والحصول على الاستقلا لية، وباعتباره على الخصوص، ثروة دائمة تكفل تعويض نفاد الموارد الطبيعية وتضمن تنمية دائمة للبلاد،
¬إعداد التلاميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازمتان،
‏¬تكوين مواطنين قادرين على المبادرة والإبداع والتكيف وتحمل المسؤولية في حياتهم الشخصية والمدنية والمهنية.
المادة 6 : تقوم المدرسة في مجال التأهيل، بتلبية الحاجيات الأساسية للتلاميذ و:لك بتلقينهم المعارف والكفاءات الأساسية
التي تمكنهم من :
‏¬إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها،
‏¬الالتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدراتهم وطموحاتهم،
‏¬التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن ، وكذا مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية،
ا لابتكار واتخا: المبادرات،
دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدى الحياة، بكل استقلا لية.



الفصل الثالث ‏المبادئ الأساسية للتربية الوطنية
المادة7 ‏: يحتل ا لتلميذ مركز اهتمامات ا لسياسة ا لتربوية.
‏المادة 8: تعد ا لتربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا، من ا لأولوية ا لأولى للدولة ا لتي تسهر على تجنيد ا لكغادات وا لوسائل ا لضرورية للتكفل بالطلب ا لاجتماعي للتربية ا لوطنية، وا لاستجابة لحاجيات ا لتنمية ا لوطنية.
المادة 9 : تساهم الجماعات المحلية، في إطار ا لاختصاصات المخولة لها قانونا، في ا لتكفل بالطلب ا لاجتماعي للتربية ا لوطنية، لا سيما في إنجاز ا لهياكل المدرسية وصيانتها وترقية ا لنشاطات ا لثقافية وا لرياضية ومساهمتها في ا لنشاط ا لاجتماعي المدرسي.
المادة 10: تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.
المادة 11 : يتجسا الحق في التعليم، بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمارس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.
المادة 12 : التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست ( 6 ‏لم سنوات إلى ست عشرة ( 16 ‏لم سنة كاملة.
غير أنه، يمكن تمديد مدة التمارس الإلزامي بسنتين ( 2 ) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.
تسهر الدولة بالتعاون مع الأولياء على تطبيق هذه الأحكام .
‏يتعرض الآباء أو الأولياى الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام إلى دفع فرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار ( 5.000 ‏دج لم إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 ‏«ج/.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
‏المادة 13 : التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات.
‏تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية، والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية.
‏غير أنه، يمكن أن يطلب من الأولياى المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمارس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 14 ‏: تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.
‏يسهر قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وفيرها من الهياكل المعنية، على التكفل البيداغوجي الأنسحب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة.
المادة 15 : يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمد رسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية.
ويمكن قطاع ا لتربية ا لوطنية أن يقوم، بالتنسيق مع ا لبعثات ا لدبلوماسية ا لوطنية في الخارج، وبموافقة ا لدول المستقبلة، بتعليم ا للغة ا لعربية وا للغة الأمازيغية وا لثقافة الإسلامية لأبنا< الجالية ا لوطنية ‏في المهجر.
‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذ 0 ‏المادة عن طريق ا لتنظيم.
المادة 16 : تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة ا لتربوية ا لوطنية، وهي ا لفضاء المفضل لإيصال المعارف وا لقيم.
‏يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب زي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.
‏يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات ا لتعليم ا لعمومية والخاصة.
‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات ا لقضائية.
المادة 17 : تحدد شروط ا لدخول إ لى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق ا لتنظيم.
المادة 18 : تعتمد ا لتربية ا لوطنية على ا لقطاع ا لعمومي.
‏فير أنه، يمكن فتح المجال للأشخاص ا لطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية وا لتعليم، تطبيقا لهذا ا لقانون وللأحكام ا لتشريعية وا لتنظيمية ا لسارية المفعول.
الباب الثاني الجماعة التربوية
المادة 19 : تتشكل الجماعة ا لتربوية من ا لتلاميذ ومن كل ا لذين يساهمون بطريقة مباشرة أو فير مباشرة في تربية وتكوين ا لتلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية كيفيات تنظيم الجماعة ا لتربوية وسيرها.
المادة 20: يجب على ا لتلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضا> الجماعة ا لتربوية الآخرين.
‏يتقين على ا لتلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لاسيما تنفيذ كل الأ نشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام ا لتوقيت وا لسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية ا لتوجيهات ا لعامة المتعلقة بإعدا> ا لنظام ا لداخلي، المذكور في ا لفقرة أعلا؟.
‏يتم رفع ا لعلم ا لوطني وإنزا له مصحوبا بأداد ا لنشيد ا لوطني، في جميع المؤسسات ا لتربوية ا لعمومية والخاصة.
المادة 21 : يمنبع ا لعقاب ا لبدني وكل أشكال ا لعنف المعنوي وا لإساءة في المؤسسات المدرسية.
‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه ا لمادة لعقوبات إدا رية دون ا لإخلال بالمتابعات ا لقضائية .
المادة 22 : يجب على المعلمين والمربين عموما، التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية.
‏يكلف المعلمون، من خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم، بتربية التلاميذ على قيم المجتمع الجزائري، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية.
‏يجب على المعلمين التقيد، أثناء القيام بواجبهم المهني، بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية، مع التلاميذ.
‏المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.
‏المادة 23 : يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط والثانويات، باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها، سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف،
‏ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها.
‏كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، ولهذا الغرض فهم مؤملون، عند وجود صعوبات جسيمة، لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.
‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
المادة 24 : يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له، على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح.
‏المادة 25 : يشارك الأولياء، بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية، مباشرة في الحياة المدرسية، بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات، وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم. كما يشاركون، بطريقة فير مباشرة، عن طريق ممثليهم في مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية، المنشأة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير المجالس المذكورة أعلاه.
المادة 26 : يمكن جمعيات أولياء ا لتلاميذ المنشأة طبقا للتشريع ا لساري المفعول، تقديم اقتراحات إ لى ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية ولمديريات ا لتربية بالولايات.
الباب الثالث تنظيم التمدرس
المادة 27 : تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية :
‏- التربية التحضيرية،
‏- التعليم الأساسي، الذي يشمل التعليم الابتدائي ‏والتعليم المتوسط،
‏- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
الفصل الأول أحكام مشتركة
‏المادة 28 : في إطار غايات ومهام المدرسة، يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي، كما يحدأ الطر ائق والمواقيت على أساس اقتراحات المجلس الوطني للبرامج المنشأ بموجب المادة 30 ‏أدناه.
المادة 29 : تشكل الأهداف والبرامج التعليمية الإطار المرجعي الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيدا فوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة.
المادة 30 : ينشأ، لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مجلس وطني للبرامج.
‏يكلف المجلس الوطني للبرامج بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج والعلرائق والمواقيت والوسائل التعليمية.
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق ا لتنظيم.
المادة 31 : تستغرق ا لسنة ا لدراسية بالنسبة إ لى ا لتلاميذ إثنين وثلاثين (32 ‏) أسبوع دراسة على الأقل، موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية، يحادها سنويا ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 32 : يمكن الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات ذات ا لطابع ا لعلمي وا لثقافي وا لرياضي والاجتماعي المهني أن تساهم في أنشعلة مكملة للمدرسة دون أن تحل هذه ا لنشاطات محل ا لنشاطات ا لتربوية ا لرسمية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه ؟ المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33 : يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية، سوا> في المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم.
المادة 34 : يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق ا لتنظيم.
المادة 35 : يتم ا لتكفل بتعليم ا للغات الأجنبية وفق شروط تحدد عن طريق ا لتنظيم.
المادة 36 : يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات ا لتربية وا لتعليم.
وبهذه ا لصفة، تتخذ ا لدولة كل إجراء من شأنه ضمان تزويد المؤسسات ا لعمومية بالتجهيزات ا للازمة.
المادة 37 : تعليم مادة ا لتربية ا لبدنية وا لرياضية إجباري على كل ا لتلاميذ وا لتلميذات من بداية ا لتمدرس إ لى نهاية ا لتعليم ا لثانوي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الماذق عن طريق ا لتنظيم.
الفصل الثاني التربية التحضيرية
المادة 38 : تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق التمارس الإلزامي، على مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلاث ( 3 ‏لم وست ( 6 ‏لم سنوات.
‏التربية التحضيرية بمفهوم هذا القانون، هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية، وهي التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس (5 ) وست ( 6 ‏) سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي.
المادة 39 : تهدف التربية التحضيرية بالخصوص إلى:
‏¬العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي،
‏¬توعيتهم بكيانهم الجسمي، لاسيما بإكسابهم، عن طريق اللعب، مهارات حسية وحركية،
‏¬فرس ا لعادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية،
¬تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن اللعب،
‏¬اكسابهم العناصر الأولى للقرادة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.
يتقين على مسؤولي المدارس التحضيرية، بالتنسيق مع الهياكل الصحية، الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.
المادة 40 : تمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الأطفال وفي أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية.
المادة 41 : بغض النظر عن الطابع فير الإلزامي للتربية ما قبل المدرسية، تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها بمساعدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.
المادة 42 : يمكن الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعاضد يات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والمنظمات الاجتماعية المهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيرية، بترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
كما يمكن الأشخاص ا لطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتح هياكل للتربية ا لتحضيرية بناء على ترخيص من ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، طبقا للأحكام ا لتشريعية وا لتنظيمية ا لسارية المفعول.
المادة 43 : ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية مسؤول، في مجال ا لتربية ا لتحضيرية، خصوصا على مايأتي:
‏- إعداد ا لبرا مج ا لتربوية،
‏- تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل وا لأثاث
‏المدرسي وا لتجهيزات وا لوسائل ا لتعليمية،
‏- تحديد شروط قبول ا لتلاميذ ،
‏- إعداد برامج تكوين المربين،
‏- تنظيم ا لتفتيش والمراقبة ا لتربوية.
‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

‏ الفصل الرابع التعليم الأساسي
المادة 44 : يضمن ا لتعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل ا لتلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف وا لكفاءات الأساسية ا لضرورية لمواصلة ا لدراسة في المستوى الموا لي أو الالتحاق بالتعليم وا لتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة المجتمع.
المادة 45 : يهدف التعليم الأساسي، في إطار مهمته المحددة في المادة 44 ‏أعلا؟، على الخصوص إلى مايأتي:
‏¬تزويد التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب،
‏¬منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف الموا> التعليمية التي تتضمن المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي تمكن التلاميذ من :
‏¬اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم،
‏¬تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم والتقاليد الاجتماعية والروحية والأخلاقية النابهة من التراث
‏الثقافي المشترك،
‏¬التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في المجتمع،
‏¬تعلم الملاحظة والتحليل والاستدلال وحل المشكلات وفهم العالم الحي والجامد، وكذا السيرورات التكنولوجية للصنع والإنتاج،
‏¬تنمية إحساس التلاميذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال والإبداع وروح النقد فيهم،
‏¬التمكن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها الأولية،
‏¬العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم نموا منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية،
‏¬تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحمل،
¬التفتح على الحضارات والثقافات الأجنبية وتقبل الاختلاف والتعايش السلمي مع الشعوب الأخرى،
‏- مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا.
المادة 46 : مدة التعليم الأساسي تسع ( 9 ‏) سنوات، وتشتمل على التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.
المادة 47 : يمنح التعليم الابتدائي، الذي يستغرق خمس (5) سنوات، في المدارس الابتدائية.
‏يمكن أن يمنح التعليم الابتدائي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.
المادة 48 : سن الدخول الى المدرسة الابتدائية هي ست ( 6 ‏) سنوات كاملة.
‏فير أنه، يمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 49 : تتوج نهاية التمارس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط.
المادة 50 : يمنح التعليم المتوسط، الذي يستغرق أربع ( 4 ‏) سنوات في المتوسطات.
‏يمكن أن يمنح التعليم المتوسط في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.
المادة 51 : تتوج نهاية التمارس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة تدعى ´´شهادة التعليم المتوسط´´.
‏تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، اجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي.
المادة 52 : يرجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، الناجحون طبقا للاجراءات المذكورة في المادة 51 ‏أعلاه، إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني، وذلك حسب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه.
‏يمكن التلاميذ فير الناجحين، الالتحاق إما بالتكوين المهني وإما بالحياة العملية إذا بلغوا سن السادسة عشر ( 16 ‏) سنة كاملة.
الفصل الرابع التعليم الثانوي العام و التكنزلزجي
المادة 53 : .يشكل التعليم الثانوي العام وا لتكنولوجي المسلك ا لأكاديمي ا لذي يلي ا لتعليم الأساسي الإلزامي .

يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي، إلى تحقيق المهام الآتية :
‏¬تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية،
‏¬تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات،
‏¬توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب، تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم،
‏¬تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.
المادة 54 : يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي يدوم ثلاث ( 3 ‏لم سنوات، في الثانويات.
يمكن أن يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.
المادة 55 : ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب. كما يمكن تنظيمه في <
‏- جذوع مشتركأ، فى السنأ الأولى،
‏- شعب، بدامة من السنة الثانية.
تحدد ا لشعب من طرف ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 56 : تتوج نهاية ا لتمدرس في ا لتعليم ا لثانوي ا لعام وا لتكنولوجي بشهادة بكالوريا ا لتعليم ا لثانوي.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، تدابير منح شهادة ا لبكالوريا للتعليم ا لثانوي.
الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بمؤسسة التربية و التعليم الخاص
المادة 57 : يخضع فتح مؤسسات ا لتربية وا لتعليم الخاصة، المذكورة في المواد 47 ‏و 50 ‏و 54 ‏أعلا 0 ‏، لاعتماد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق ا لتنظيم.
المادة 58 : لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، وتتوفر فيه ا لشروط المحددة قانونا، الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية وا لتعليم.
يجب أن يتمتن مدير مؤسسة خاصة للتربية وا لتعليم بالجنسية الجزائرية.
‏لايمكن، ومهما كانت الأسباب، خوصصة المؤسسات المدرسية ا لعمومية.
المادة 59 : طبقا لأحكام المادة 33 ‏أعلاه، يمنح ا لتعليم في المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم، باللغة ا لعربية في جميع المستويات وفي جميع المواد.
المادة 60 : تلزم المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم بتطبيق برامج ا لتعليم ا لرسمية ا لتي يحادها ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
‏يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة على ا لنشاطات ا لتي تحتويها ا لبرامج ا لرسمية، إ لى ترخيص مسبق من ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، وإ لى أحكام هذا ا لقانون لاسمما المادة 2 ‏منه.
المادة 61 : يجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربية وا لتعليم ومستخدمي ا لتربية وا لتعليم ا لعاملين بها مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في توظيف فظرائهم ا لعاملين في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا لعمومية.
المادة 62 : يتعرض مؤمسو ومديرو المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم المخالفون لأحكام المواد 59 ‏و 60 ‏و 61 ‏أعلاه، إ لى ا لعقوبات المنصوص عليها قانونا.
المادة 63 : يتوج تمدرس ا لتلاميذ في المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم بالامتحانات ا لتي ينظمها ا لقطاع ا لعام، بنفس ا لصيغة وبنفس ا لشروط المطبقة على ا لتلاميذ المتمد رسين في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا لعمومية.
المادة 64 : يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية وا لتعليم ا لى مؤسسة عمومية، ومن مؤسسة عمومية إ لى مؤسسة خاصة، وفقا لتدابير يحادها ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 65 : يمارس ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، ا لرقابة ا لبيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم، بنفس ا لكيفية ا لتي يمارسها على المؤسسات ا لعمومية.
‏ ‏ الفصل السادس الإرشاد المدرسي
المادة 66 : يشكل الإرشاد المدرسي والاعلام الخاص بالمنافذ المدرسية والجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف
إ لى مساعدة كل تلميذ طوا ل تمدرسه، على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته ورغباته وتطلعاته، ومقتضيات المحيط ا لاجتماعي وا لاقتصادي، لتمكينه تدريجيا من بناء مشروعه ا لشخصي وا لقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية.
‏ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة.
‏ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة.
المادة 67 : يتولى الارشاد و الاعلام المربون و المعلمون و مستشارو التوجيه المدرسي و المهني في المؤسسات المدرسية و في المراكز المتخصصة .
المادة68: تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 ‏أعلا 0 ‏، عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الأساسي، بناء على:
استعداادات ا لتلاميذ وقدراتهم ورغباتهم.
‏- متطلبات ا لتخطيط المدرسي،
‏- معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.
‏وتتولى هذه المراكز، خصوصا، ما يأتي :
‏- تنظيم حصص إعلامية ومقابلات فردية،
‏- القيام بدراسات نفسية،
¬متابعة تطور نتائج ا لتلاميذ طوا ل مسارهم ا لدراسي،
‏¬اقترا ح تدابير لتسهيل عملية ا لتوجيه وإعادة ا لتوجيه بإسهام أولياء ا لتلاميذ ،
‏¬ا لإسهام في إدماج خريجي المنظومة ا لتربوية في ا لوسط المهني.
‏تحدد كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز ا لتوجيه المدرسي والمهني عن طريق ا لتنظيم.
الفصل السابع التقييم
المادة 69 : التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرس اليربي لمؤسسة التربية والتعليم.
يحاذ ا لتقييم ويقيس زوريا مرذوذ كل من ا لتلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها.
‏تحد> كيفيات ا لتقييم بموجب قرار يصدره ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 70 : يتم تقييم ا لعمل المدرسي للتلاميذ عن طريق ا لعلامات ا لعددية وا لتقديرات ا لتي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة ا لدورية للأنشطة ا لتربوية.
المادة 71: يخضع ا لانتقال من قسم إ لى قسم، ومن طور إ لى طور ومن مستوى إ لى مستوى إ لى تتبع خاص للتلاميذ من طرف المعلمين والمربين وكذا من
‏طرف مستخدمين مختصين في علم ا لنفس المدرسي وا لتوجيه المدرسي والمهني، لتسهيل ا لتكيف مع ا لتغيرات في تنظيم ا لتعليم وضمان ا لاستمرارية ا لتربوية.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية طبيعة مراقبة الأ نشطة ا لتربوية ووتيرتها تماشيا والمستويات ا لتعليمية والمواد ا لدراسية.
المادة 72 : يتم إعلام الأولياء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم ونتائج عمليات ا لتقييم ا لدورية وا لقرارات ا لنهائية المترتبة عنها بواسطة :
‏- ا لوثائق ا لرسمية الخاصة بكل طور تعليمى،
¬الاتصالات واللقاءات مع مدرسي القسم والمربين، وعند الاقتضاء، مع المستخدمين المختصين في علم النفس المدرسي وفي التوجيه،
‏- الاجتماعات المشتركة بين الأولياء والمدرسين.
الباب الرابع تعليم الكبار
المادة 73 : يهدف تعليم ا لكبار ا لى محو ا لأمية وا لرفع ا لمستمر لمستوى ا لتعليم وا لثقافة ا لعامة للموا طنين .
يرجه هذا التعليم بصفة مجانية إلى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي أو كان تعليمهم المدرسي منقوصا، أو الذين يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الارتقاء في المجالين الاجتماعي والمهني.
المادة 74 : يمنح تعليم الكبار في :
‏- مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض،
‏- أو مؤسسات التربية والتكوين،
‏- أو المؤسسات الاقتصادية وفي أماكن العمل،
‏- أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه ،
‏¬أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان.
‏ تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم.
المادة 75 : يمكن أن يحضر تعليم الكبار، على فرار مؤسسات التربية، للمشاركة في :
‏- الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة،
‏- مسابقات الدخول إلى المدارس، المراكز ومعاهد ‏التكوين العام أو المهني.



الباب الخامس المستخدمون
المادة 76 : يتكرن مستخدمي قطاع ا لتربية ‏ا لوطنية من ا لفئات الآتية:
‏- مستخدمي ا لتعليم،
‏- مستخدمي إدارة مؤسسات ا لتعليم وا لتكوين،
‏- مستخدمي ا لتربية،
‏- مستخدمي ا لتفتيش والمراقبة،
‏- مستخدمي المصالح الاقتصادية،
‏- مستخدمي علم ا لنفس وا لتوجيه المدرسي ‏والمهني،
‏- مستخدمي ا لتغذية المدرسية،
‏- مستخدمي ا لسلك ا لطبي وا لشبه ا لطبي،
‏- مستخدمي الأسلاك المشتركة.
‏تحدد شروط ا لتوظيف وتسيير المسارات المهنية لمختلف فئات المستخدمين طبقا لأحكام ا لقانون الأساسي ا لعام للوظيفة ا لعمومية وا لقوانين الأساسية الخاصة.
‏المادة 77: يتلقى مستخدمي ا لتعليم تكوينا يهدف
‏إ لى إكسابهم المعارف والمهارات ا للازمة لممارسة ‏مهنتهم.
‏ا لتكوين الأولي لمختلف أسلاك ا لتعليم، هو تكوين من مستوى جامعي، ويتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية أو للوزارة المكلفة بالتعليم ا لعالي، بحسب الأسلاك ا لتي ينتمون إ ليها والمستويات ا لتي يراد تعيينهم فيها.
‏يستفيد المدرسون ا لذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية، ويمنح هذا ا لتكوين ا لبيدا فوجي في مؤسسات ا لتكوين ا لتابعة للوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية.
‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق ~ ا لتنظيم.
المادة 78: كل أصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر، طوال مسارها المهني.
‏يهدف التكوين المستمر، أساسا، إلى تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
‏تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و/أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر.
المادة 79: تنشأ عطلة التحرك المهني.
‏يقصد بعطلة التحرك المهني، في مفهوم هذا القانون، عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية، أو داخل قطاع أخر تابع للوظيفة العمومية.
‏تحدد كيفيات منح عطلة التحرك المهني وشروطها عن طريق التنظيم.
المادة 80: تضمن ا لدولة توفير الموارد وا لوسائل ا لضرورية لإعطاء مستخدمي ا لتربية ا لوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من ا لعيش ا لكريم وا لقيام بمهمتهم في ظروف لائقة.
‏وفي هذا الإطار، يجب أن تبرز ا لقوانين الأساسية لمستخدمي ا لتربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في سلم أسلاك ا لوظيفة ا لعمومية.
‏تحدد صيغ ا لتكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي ا لتربية عن طريق ا لتنظيم.
‏ الباب السادس
مؤسسات التربية و التعليم العمومي و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية
الفصل الأول مؤسسات التربية و التعليم العمومي
‏ المادة 81 : يمنح ا لتعليم في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا لعمومية ا لآتية :
‏- المدا رسة ا لتحضيرية،
‏- المدا رسة ا لابتدائية،
‏- ا لمتوسطة،
- الثانوية
المادة 82 : يخضع إنشاء وإلغاء المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية
المادة 83 : تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم.
‏المادة 84 : يسير المدارس الابتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.
‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
‏المادة 85 :تفتح أقسام للتعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم.
‏يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الأقسام.
المادة 86 : تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
‏تحدد كيفيات تملبيتى هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني هياكل الدعم
المادة 87 : يتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الأتية :
‏- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم والتكوين
¬ا لبحث ا لتربوي وا لتوثيق والأنشعلة المرتبطة بالكتب المدرسية وا لوسائل ا لتعليمية،
‏¬تكنولوجيات ا لإعلام وا لاتصال الحديثة وتطبيقاتها،
‏- ا لتقييم وا لامتحانات والمسابقات،
‏- علم ا لنفس المدرسي، ا لتوجيه وا لإعلام الخاص
‏بالدراسات وا لتكوين والمهن،
‏- ا لبحث في المجال ا للغوي،
‏¬اقتناء ا لتجهيزات ا لتعليمية وتوزيعها وصيانتها.
يمكن إنشاء هياكل أخرى يمليها تطور منظومة ا لتربية عند الحاجة بمرسوم
‏المادة 88 : تحدد ا لأحكام المتعلقة بمهام وتنظيم وسير هذه ا لهياكل عن طريق ا لتنظيم.

‏‏
الفصل الثالث
البحث التربوي و الوسائل التعليمية
المادة 89 : يندرج البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي .
تحدد كيفيات تنظيم ا لبحث ا لتربوي في قطاع ا لتربية ا لوطنية عن طريق ا لتنظيم.

‏المادة 90 : يهدف ا لبحث ا لتربوي إ لى ا لتحسين المستمر لمردود المؤسسة ا لتربوية ونوعية ا لتعليم الممنوح، كما يسمح بتجديد المحتويات وا لطرائق وا لوسائل ا لتعليمية.
‏وحتى يستجيب ا لبحث ا لتربوي لحاجيات المعلمين وتحسين مردود ا لنظام ا لتربوي، فلا بد من إشراكهم فيه وإدراج عمليات ا لتكوين في محيطه وتطوير نشاطاته في ميادين ا لتقييم ا لتربوي وضمان نشر نتائجه وتثمينها.
‏تنشأ على المستوى الجهري وا لولاشي ملحقات لمؤسسات متخصصة في ا لبحث ا لتربوي.
‏تحدد شروط إنشاء هذه الملحقات وسيرها عن طريق ا لتنظيم.
‏المادة 91: يفتح مجال تأليف ا لكتب المدرسية للكفاءات ا لوطنية، فير أن توزيع أي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية، يخضع لاعتماد يمنحه ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
‏المادة 92: :تسهر ا لدولة على توفير ا لكتب المدرسية المعتمدة واتخاذ ا لتدابير ا لكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع ا لتلاميذ .
‏المادة 93 : يخضع استعمال ا لوسائل ا لتعليمية المكملة وا لكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية، لمصادقة ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
‏المادة 94 : تحدد شروط الحصول على الاعتماد والمصادقة المذكورين، على ا لتوا لي، في المادتين 91 ‏و 93 ‏أعلاه، عن طريق ا لتنظيم.
‏المادة 95 : يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية المدونات الخاصة بالكتب المدرسية وا لوسائل ا لتعليمية وا لتجهيزات ا لتقنية - ا لتربوية.
الفصل الرابع النشاط الاجتماعي
المادة 96 : تسعى ا لدولة، قصد الحد من ا لفوارق ا لاجتماعية وا لاقتصادية وتوفير ظروف ا لتمدرس ومواصلة ا لدراسة، إ لى الحث على ا لتضامن المدرسي وا لتضامن ا لوطني، وتعمل على تطوير ا لنشاط ا لاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية، بمشاركة الجماعات المحلية وا لقطاعات المعنية
المادة 97 : يضمن ا لنشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع ا لإعانات المتعددة والمرتبطة على الخصوص باقتناء ا لوسائل ا لتعليمية والأدوات المدرسية وا لنقل وا لتغذية وا لصحة المدرسية وا لنشاطات ا لثقافية وا لرياضية وا لترفيهية.
المادة 98 : تحدد كيفيات تطبيق ا لأحكام المرتبطة بالنشاط ا لاجتماعي عن طريق ا لتنظيم.
الفصل الضامس الض بطأ المد وممبأ
المادة 99 : تهدف الخريطة المدرسية إلى تنظيم مواقع إنشاء مختلف أنواع المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة، لضمان أحسن خدمة للشريحة المعنية بالتمارس.

المادة 100 : إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية
ويرتكز إعد اذ الخريطة المدرسية على :
¬استشارة دورية بين مصالح ا لوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية وا لإدارات المعنية والجماعات المحلمة،
¬جمع ومعالجة ا لبيانات ا لوا ردة من ا لبلديات وا لولايات ومديريات ا لتربية بالولايات.
المادة 101 : تحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم.

الفصل السادس الأجهزة الإستشارية
المادة 102 : ينشأ لدى، الوزير المكلف يا لترية الوطنية، مجلس وطنى للتربية والتكومن.
‏ يشكل المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين الجهاز المناسب للتشاور وا لتنسيق، ويضم ممثلي مستخدمي مختلف قطاعات المنظومة ا لوطنية للتعليم وا لشركا> الاجتماعيين وقطاعات ا لنشاط ا لوطني المعنية.
‏ يعنى المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين بدراسة ومناقشة كل ا لقضايا المتعلقة بأنشعلة المنظومة
ا لوطنية للتعليم بكل مكوناتها، لاسيما بالتنظيم وا لتسيير، وا لسير والمردودية والابتكار وا لتجديد ا لتربويين وا لعلاقات مع المحيط.
تحدد صلاحيات المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم .
المادة 103 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مرممد وطني للتربية والتكوين.
‏يعنى المرصد الوطني للتربية والتكوين بمعاينة سير المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم والتعلم وتقييم نوعية الخدمات التربوية، وأداءات المدرسين والمتعلمين، وإبداء اقتراحات لاتخاذ تدابير التصحيح أو التحسين.
‏تحدد تشكيلة المرصد الوطني للتربية والتكوين وكيفيات تنظيمه وسير 0 ‏عن طريق التنظيم.
المادة 104 : يمكن إنشاء أجهزة استشارية أخرى يمليها تطور المنظومة ا لتربوية ا لوطنية.
المادة 105 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا ا لقانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 76 ‏- 35 ‏المؤرخ في 16 ‏ربيع ا لثاني عام 1396 ‏الموافق 16 ‏أبريل سنة 1976 ‏والمتعلق بتنظيم ا لتربية وا لتكوين، المعدل والمتمم.
المادة 106 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 15 ‏محرم عام 1429 ‏الموافق 23 ‏يناير سنة 2008 ‏.

عبد العزيز بوتفليقة










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مفاهيم أساسية عن التحليل المالي

________________________________________

1- تعريف التحليل المالي:
هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية والتاريخية إلى كم أقل من المعلومات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار.

2- أهداف التحليل المالي:
أ- تحديد قدرة المنشأة على الإقتراض والوفاء بالديون.
ب- المساعدة في الأغراض الرقابية.
ج- الحكم على مدى كفاءة إدارة المنشأة.
د- اكتشاف فرص الإستثمار وتحديد الجدوى منه في المنشأة.
ه- معرفة الوضع المالي السائد في المنشأة.
و- تقييم كفاءة السياسات المالية البيعية والإنتاجية.
ي- يساعد إدارة المنشأة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .
ن- تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
م- اتخاذ القرارات في الوقت اللازم.

3- الجهات المستفيدة من التحليل المالي:
أ- إدارة المؤسسة:
تستفيد من التحليل المالي في المجالات التالية:
• مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة .
• مدى نجاح المؤسسة في تحقيق الربحية .
• معرفة الوضعية المالية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة .
• تقييم منجزات المؤسسة في مجال التسويق و البيع و الإنتاج .
• التنبؤ بالمستقبل .
• المساعدة بالرقابة المالية .
ب- الدائنون:
تستفيد هذه الجهات من التحليل المالي في معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة و هيكل تمويلها و الدرجة السيولة لديها ومدى قدرتها على السداد في المدى الطويل و القصير،و درجة ربحية المؤسسة .
ج الموردون:
يهتم الموردون بالتأكد من سلامة المراكز المالية لعملائه، واستقرار الأوضاع المالية، فالعميل مدين للمورد ويعنى بدراسة وتحليل مديونية العميل في دفاتر المورد وتطور هذه المديونية، وعلى ضوء ذلك يقرر المورد فيما إذا كان سيستمر في التعامل معه أو يخفض هذا التعامل، وبذلك سيستفيد المورد من البيانات التي ينشرها العملاء بصفة دورية.
د - العاملون في المؤسسة:
نستطيع القول بصفة عامة أن أهم الأطراف التي لها مصلحة في المشروع:
• المساهمون (الملاك).
• العاملون في المؤسسة.
فبزيادة الأجور مع ثبات الإنتاجية يعني انخفاض العائد المخصص للملاك بطريقة مباشرة حفظ التوزيعات أو انخفاضها أو بطريقة مباشرة عدم التمويل الداخلي أو إضعاف المركز المالي إذا ما تم دفع التوزيعات من الاحتياطات، ولهذا السبب لا يجوز للعاملين المشاركة في الأرباح في فرنسا إذا لم يتجاوز صافي الأرباح 5% مقارنة بحق الملكية بحيث يكون دافعهم زيادة الإنتاجية وضمان حد أدنى من العائد للملاك، ولذلك فمن المفيد للعاملين معرفة المركز المالي والتأكد من سلامة إدارة الأموال.

ه - المستثمرون:
يستفدون من التحليل المالي في معرفة القوة الإدارية للمؤسسة،و نصيب جملة الأسهم في المؤسسة من الأرباح،و سياستها في توزيع الأرباح و مدى استقرار الأٍرباح من سنة إلى أخرى و نسب النمو و التوسع في المؤسسة .
و- بيوت الخبرة المالية:
تستفيد من التحليل المالي من خلال معرفة معلومات عن المؤسسة و مدى مساهمتها في الإقتصاد المحلي .
ي- مراقب الحسابات:
ن- الأطراف الخارجية:
وهم الذين تربطهم علاقات غير مباشرة مع المؤسسة ومن بينهم:
• الجهاز الضريبي: لتحديد الوعاء الضريبي ومدى صحة الأرباح المحققة.
• طلاب الدراسات العليا.
• غرفة الصناعة والتجارة.
• البورصات.

4- أنواع التحليل المالي:
نظرا للأهمية الكبيرة للتحليل المالي فقد قسمه الماليون والمحللون إلى قسمين وهما:
أ- التحليل المالي الداخلي:
تتكفل به المؤسسة وهو يوفر للمحلل معلومات واسعة ماضية ومستقبلية تسمح له بتعميق وتوسيع عملية التحليل.
ب – التحليل المالي الخارجي:
يقوم به شخص أجنبي عن المؤسسة والذي تتوفر له معلومات بمجال معين فقط عنها وبالتالي فإن نطاق هذا التحليل يكون عادة محصورا في جانب أو جوانب معينة في الوضع المالي للمؤسسة.

5- أدوات التحليل المالي:
من أهداف المسير المالي تقوية المركز المالي للمؤسسة أي تحقيق السيولة من جهة وتحقيق المردودية والربح من جهة أخرى، والمسير المالي الرشيد هو الذي يستطيع فهم الوضعية المالية للمؤسسة والتوقع بالأخطار الممكن حدوثها ثم اتخاذ القرارات اللازمة وذلك انطلاقا من المعطيات المالية والمحاسبية المتوفرة والمتاحة له. ولكي يحقق المسير المالي هذا الهدف لا بد من استخدام أدوات تمكنه من ذلك، واستعراض هذه الأدوات يتم ضمن ما يسمى بالتحليل الساكن والتحليل الديناميكي أو التحليل الحيوي للمؤسسة.

أ- التحليل الساكن:
يتم هذا النوع من التحليل بدراسة مختلف التدفقات الكمية الموجودة بين مختلف بنود الميزانية خلال فترات زمنية
تاريخية وذلك باستخدام أدوات التحليل المالي وهي كالتالي:
• الميزانيات.
• رأس المال.
• النسب المالية.
ب- التحليل الديناميكي:
يهتم بدراسة التدفقات المالية خلال النشاط حيث يتم ذلك بإظهار التغيرات التي تحدث على عناصر الميزانية خلال دورة الإستغلال والتدفقات الممكنة الحدوث ويتم في هذا النوع استعراض:
• الإحتياجات من رأس المال العامل.
• الخزينة.

6- خطوات التحليل المالي:
يتم التحليل المالي وفق ثلاث خطوات أساسية وهي:
أ- مرحلة التصنيف
يقوم المحلل المالي في هذه المرحلة الإبتدائية بتصنيف الأرقام التي تحتويها القائمة المالية لأكثر من فترة محاسبية ثم يقوم بتجزئتها إلى جزأين وهما الأصول والخصوم ثم توضع في مجموعات محددة ومتجانسة حتى يتمكن من معالجتها لاستنتاج الوضعية المالية للمؤسسة .
ب- مرحلة المقارنة:
تهدف لاكتشاف العلاقات القائمة بين مختلف عناصر الأصول والخصوم والمركز المالي وتحري أسباب قيام هذه العلاقة.
ج- مرحلة الإستنتاج:
بعد التصنيف والمقارنة يقوم المحلل بالبحث عن الأسباب والحكم على المركز المالي للمؤسسة و تحديد آفاقها خلال الفترات اللاحقة عن طريق معرفة الوسائل الوقائية لحل المشاكل المختلفة للمؤسسة، ومن هنا فإن هذه الأخيرة تتحكم في مركزها المالي وبالتالي تقدير إمكانياتها وقدرتها بالإقتراحات المقدمة.










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قديم 2010-06-27, 21:00   رقم المشاركة : 71
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Hot News1

نشكرك سيدي على المعلومات القيمة التي افدتنا بها فقط أريد منك أن تقترح علينا مجموعة مواضيع تخص تقرير نهاية التربص حتى نتمكن من دراستها لأننا مكونيين جدد ولمدة وجيزة فقط ومطلوب منا وضع تقرير نهاية التربص ونحن في حيرة من أمرنا










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قديم 2010-06-27, 21:06   رقم المشاركة : 72
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merci
بارك الله فيك










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قديم 2010-06-28, 23:35   رقم المشاركة : 73
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Rapport fin de stage sur un therme il faut cite un therme










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قديم 2010-07-02, 18:27   رقم المشاركة : 74
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- تعريف التسيير المالي:

* يعرف elie cohen التسيير المالي بأنه مجموع طرق التحليل و الوسائل العملية التي تسمح للمؤسسة و تنظيمات أخرى يتأمين الإندماج الفعال في محيطها المالي

* من جانبه يرى bernard colasse التسيير المالي بأنه مجموع النشاطات و القرارات التي تساهم في ضبط التدفقات المالية لخدمة أهداف المؤسسة

* كما يعرف كل من j.p.jobard et g.depallens التسييرالمالي بالنظر الى الأهداف المنوطة به فمن وجهة نظرهما للتسيير المالي في المؤسسة أهداف أساسية :

- من جهة التأمين المنتظم للأموال الضرورية للتجهيزات و الإستغلال الجاري للمؤسسة, و الحصول على هذه الأموال في الوقت المناسب و بأقل تكلفة و بدون تأثير على الإستقلالية المالية للمؤسسة

- من جهة أخرى الرقابة على استخدام الأموال و على مردودية العمليات التي خصصت لها الأموال.

* و قد يعني لنا التسيير المالي عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحصول على الأموال بشكل امثل و استثمار هذه الأموال بكفاءة بما يكفل تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة أو تعظيم ثروة المساهمين و بالتالي المساهمة في تحقيق الهدف الأسمى للمؤسسة و هو البقاء و النمو و الإستمرار . هطا يعني أن وظيفة التمويل تتعلق بادارة حقيبة استثمارات المؤسسة بشكل يعظم العائد على هذه الاستثمارات عند مستوى مقبول من المخاطر و بتمكويل هذه الاستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل بالشكل الذي يؤدي الى تخفيض تكلفة رأس المال الى حدها الأدنى.



2 - التحليل المالي:

* يعتبر فرعا من فروع مالية المؤسسة يستند أساسا الى تحليل الأخطار, و الى قيمة المؤسسة بالاستعانة بالقوائم المالية الرسمية و المعلومات المنشورة من أجل مساعدة الأطراف المعنية للحصول على حكم شامل حول وضعية المؤسسة, هذا الحكم يوجه نحو مستقبل المؤسسة أكثر من ماضيها و يعطي مكانة أساسية للهيكلة المالية و الأصول الموضوعة تحت التشغيل والمردودية و لمجموع الآليات التي تؤثر على النتيجة.

و يوجه التحليل المالي تبعا لعدة أسباب منها :

- الأهداف من التحليل

- نوع القرار

- الحاجة للمعلومة

* و يمكن تقديم مجموعة من التعاريف للتحليل المالي :

1- هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية التاريخية المدونة في القوائم المالية الى كم أقل من المعلومات و أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرارات.

2- هو عملية تتم من خلالها اكتشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية و النوعية حول نشاط المؤسسة تساهم في تحديد أهمية و خواص الأنشطة التشغيلية و المالية للمؤسسة و ذلك من خلال تحليل القوائم المالية المعدة من طرف المؤسسة

3- هو مجموعة من الطرق التي تسمح بتقدير الوضعية المالية الماضية و الحالية و تساعد في اتخاذ قرارات تسيير منسجمة و تقييم المؤسسة
و يتجه التحليل المالي ليصبح نظاما لمعالجة المعطيات يقدم معلومات لمتخذي القرارات المالية و هو يرتكز على مجموعة من العلوم: التسيير المالي, المحاسبة , الإقتصاد, الإحصاء, الإستراتيجية, ....

4- يرتكز التحليل المالي على استخدام أدوات معينة انطلاقا من القوائم المحاسبية و من معلومات ترتبط بالخزينة من أجل اعداد تشخيص و يقودنا هذا التشخيص الى اعطاء حكم حول:

* الوضعية المالية la situation financiere
* التوازن المالي l'équilibre financier
* الهيكلة المالية la structure financiere

على هذا الأساس يعد التحليل المالي بمثابة تشخيص للسياسة المالية المتبعة من طرف المؤسسة لسنوات سابقة كما يسمح لنا بالحكم على نشاط المؤسسة الحالي و توقع شروط النشاط المستقبلي للمؤسسة.

و بهذا يعد التحليل المالي أداة من أدوات التسيير المالي تساعد في الرقابة و التخطيط و اتخاذ القرار.










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قديم 2010-07-02, 19:37   رقم المشاركة : 75
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https://www.echoroukonline.com/ara/national/29614.html










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