Dispositions relatives à la fiscalité immobilière. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

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افتراضي Dispositions relatives à la fiscalité immobilière.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction de la législation
Et de la réglementation fiscale
Note n° 712/DGI/2017
Alger, le 05 février 2017

CIRCULATRE N° 01 /M.F/DGI/DLRF/LF17

A
Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises
mes et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya.
En communication à:
Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux.
. :


Objet : Dispositions relatives à la fiscalité immobilière.
Référence : - Articles 2,3, 5, 64 et 75 de la loi n" 16-L4 du 28 Rabie El Aoual 1438 correspondant au 28 décembre 201.6, portant loi de finances pour 2017.
- Articles 2, 42, 77 à 80, 93 et 104 du code des impôts directs et des taxes assimilées.
- Article 55 de la loi n"99-11, du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifié.
- Article 41 d.e l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab1430 correspondant au 22 juillet 2009,
portant loi de finances complémentaire pour 2009.

La présente circulaire a pour objet de commenter les dispositions des articles 2, 3,5, 64 et75 de la loi de finances pour 2017, instituant, modifiant ou complétant les articles 2, 42,77 à 80, 93 et 1044 du code des impôts directs et des taxes assimilées ainsi que l'article 55 de la loi n"99-1'1d. u ?3 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifié, et l'article 4L de la loi de finances complémentaire pot:r 2009, relatifs respectivement à la taxation des plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles, à f imposition des revenus fonciers et à la taxe sur les permis immobiliers.
I)- PLUS- VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES BATIS OU
NON BATIS:
Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi de finances pour 2017, ont modifié et complété les
Dispositions des articles 2, 93, et 104 du code des impôts directs et taxes assimilait et réintroduit les
dispositions des articles 77, 78, 79 et 80 au sein du même code afin de soumettre à l’IRG les revenus issus de la cession, par 1es particuliers, d'un immeuble bâti ou non bâti
1)- CHAMPD'APPLICATION :
A)- DEFINITION DES PIUS- VATUES IMPOSABLES :
Conformément aux dispositions des articles 02 et 93 suscités, les plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis participent à la formation du revenu global imposable I'impôt sur le revenu global (IRG).
Il est entendu par plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis, au sens l'article 77 da code des impôts directs et des taxes assimilées (CIDTA), les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent en dehors du cadre de l'activité professionnelle, des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis.
Par ailleurs, sont considérés comme cession à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré ainsi qu'aux non parents.
La plus -value, ainsi énoncée, constituée par l’augmentation de la valeur d'un bien par rapport à sa valeur initiale est régie par trois principes fondamentaux :
- elle doit être effectivement réalisée lors d'une cession à titre onéreux ;
- elle est réalisée en dehors de l'activité professionnelle ;
- elle est réalisée aussi bien lors de ia cession d’immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis.
B)- CONDITIONS POUR L'EXCLUSION DE LA BASE D'IMPOSITION:
Pour être exclues de la base d'imposition les plus- values doivent être réalisées :
- à l'occasion de la cession d’un bien immobilier dépendant d'une succession pour les besoins de la liquidation dune indivision successorale existante;
- lors de la cession d'un immeuble par le crédit - preneur ou le crédit - bailleur dans un contrat de crédit - bail de type lease back;
- dans le cadre d'une cession portant sur les biens immeubles bâtis ou non bâtis dont la durée de possession dépasse dix (10) ans.
2)- MODALITES D'IMPOSITION DES PLUS- VALUES DE CESSION :
A)- DETERMINATION DE LA PLUS- VALUE DE CESSION IMPOSABLE :
La plus value imposable est constituée par la différence positive entre :
- Le prix de cession du bien
- et le prix d'acquisition ou la valeur de création du bien par le cédant.
S'agissant du décompte de la période, celui-ci est déterminé par exercice.
Ainsi, pour 2077, les années décomptées sont 2017,2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 209 et 2008
Tout bien acquis ou créé à compter du 1er janvier 2008 et cédé au plus-tard le 31 décembre2017, donne lieu pendant l'annêe2017 à taxation de 1a plus-value.
Les biens acquis ou créés au plus tard le 31 décembre 2007, ne sont pas concernés par la taxation, comme précisé ci-après.
Pendant l’année 2018, les biens concernés par la taxation sont donc ceux acquis ou créés à compter du 1"' janvier 2009.
B)- TAUX D'IMPOSITION DE LA PLUS- VALUE DE CE$SION :
La plus - value imposable est soumise à l’IRG au titre de l’année de la cession.
L'impôt est calculé en appliquant un taux de 5 % libératoire d’impôt, à la plus- value réalisée à l'occasion de la cession d'immeubles bâtis ou non bâtis.
C)- EXIGIBITITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES :
Les contribuables réalisant des plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis, sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt au titre de ces plus-values, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de l'établissement de l'acte de vente, auprès de la caisse du receveur du lieu de situation du bien cédé.
La déclaration doit se faire sur l'imprimé fourni par l'administration fiscale ou téléchargé par voie électronique.
Cette déclaration tient lieu de bordereau- avis de versement.
Dans le cas où le vendeur n'est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l'impôt doivent être effectués par son mandataire dûment habilité.
Remarque:
En attendant de la mise en place de cet imprimé sur la plate forme électronique de la Direction
Générale des Impôts, les services fiscaux sont instruits de délivrer l'imprimé, dont le modèle est joint en annexe et ce, afin de permette aux contribuables de s'acquitter de l’impôt
D)- REEVALUATION DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS:
Dans le cadre de l'exercice du droit de contrôle, l'administration a la faculté de réévaluer les immeubles ou fraction d'immeubles bâtis ou non bâtis sur la base de la valeur vénale réelle et ce, dans le cadre du respect de la procédure contradictoire, prévue par 1es dispositions de l'article 19 du code des procédures fiscales.
II)- REAMENAGEMENT DE L'IRG APPLICABLE AUX REVENUS FONCIERS :
1)- REAMENAGEMENT DES TAIJX D'IMPOSITION DE L'IRG APPLICABLE AUX REVENUS FONCIERS PROVENANT DE LA ******** A TITRE CTVIL DE BIEN IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION:
Les dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 2017, ont modifié les dispositions de l'article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées à, l’effet de réaménager les taux d'imposition en matière d'IRG/Revenus foncier.
Désormais, les revenus provenant de la ******** à titre civil, de biens immeubles à usage d'habitation sont soumis à l’impôt sur le revenu global au taux de :
- 7 % libératoire d'impôt calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la ******** des habitations à usage collectif ;
- 10 % libératoire d'impôt calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la ******** des habitations à usage individuel;
- 15 % libératoire d'impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la ******** de locaux à usage commercial ou professionnel.
Remarque:
Le taux de 15 % libératoire d'impôt trouve à s'appliquer également lorsqu'un immeuble à usage d'habitation est mis en ******** au profit de sociétés.
2)- SUPPRESSION DE L'EXONERATION DE L'IRG AU PROFIT DES ********S FAITES AUX ETUDIANTS
Désormais, ce type de ******** est également passible de I'IRG au taux correspondant, à savoir :
- 7 % pour les logements collectifs ;
- 10 %, pour les logements individuels
3)- SUPPRESSION DE L'EXONERATION DE L'IRG AU PROFIT DES REVENUS PROVENANT DE I,A ******** DE LOGEMENTS COLLECTIFS DONT LA SUPERFICIE NE DEPASSE PAS 80 M²:
Les dispositions de l’article 64 de la loi de finances pour 2017, ont abrogé les dispositions de l'article 41 de la loi de finances complémentaire pour 2009, à l'effet de supprimer l'exonération en matière d'IRG qui était accordée au profit des revenus provenant de la ******** de logements collectifs dont la superficie ne dépasse pas 80 m².
Désormais, toute ******** de logement situé dans un immeuble collectif est soumise à l’impôt sur le revenu global au taux de7 %, libératoire d'impôt et ce, quelle que soit sa superficie.
III)- TAXE SPECIALE SUR LES PERMIS IMMOBILIERS:
La taxe spéciale sur les permis immobiliers, instituée en vertu des dispositions de l'article 55 de la loi de finances pour 2000, applicable lors de la délivrance des permis de construire, de lotir, de démolir, ainsi que des certificats de conformité, de morcellement et d'urbanisme.
Les dispositions de l’article 75 de la loi de finances pour 2017, ont modifié les dispositions de l'article 55 précité, à l'effet d'actualiser les tarifs de la taxe spéciale sur les permis immobiliers, applicables lors de la délivrance des permis et des certificats de conformité susvisés et ce, comme suit:
1)- LES PERMIS DE CONSTRUIRE:
Les tarifs de la taxe, applicable lors de la délivrance des permis de construire, sont fixés pour chaque catégorie désignée ci-après, selon la valeur vénale de la construction, comme suit :
A)- CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION :

LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION TARIF(DA)
 Jusqu’à 750.000
 Jusqu’à 1.000.000
 Jusqu’à 1.500.000
 Jusqu’à 2.000.000
 Jusqu’à 3.000.000
 Jusqu’à 5.000.000
 Jusqu’à 7.000.000
 Jusqu’à 10.000.000
 Jusqu’à 15.000.000
 Jusqu’à 20.000.000
 Au-delà de 20.000.000 3.000
5.000
7.500
22.500
25.500
37.500
45.000
54.000
60.000
67.500
75.000

B)- CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL :

LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION TARIFS (DA)
 Jusqu’à 7.000.000
 Jusqu’à 10.000.000
 Jusqu’à 15.000.000
 Jusqu’à 20.000.000
 Jusqu’à 25.000.000
 Jusqu’à 30.000.000
 Jusqu’à 50.000.000
 Jusqu’à 70.000.000
 Jusqu’à 100.000.000
 Au-delà de 100.000.000 75 000
90 000
105 000
120 000
135 000
150 000
165 000
180 000
195 000
225 000

… … … (sans changement jusqu'à) … ... …
V)- Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance du certificat de conformité, comme suit :
A)- CONSTRCTION A USAGE D’HABITATION OU MIXTE :

LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION TARIFS (DA)
 Jusqu’à 750.000
 Jusqu’à 1.000.000
 Jusqu’à 1.500.000
 Jusqu’à 2.000.000
 Jusqu’à 3.000.000
 Jusqu’à 5.000.000
 Jusqu’à 7.000.000
 Jusqu’à 10.000.000
 Jusqu’à 15.000.000
 Jusqu’à 20.000.000
 Au-delà de 20.000.000 1500
2250
2625
3300
4500
5250
6000
9000
12000
13500
18000

B)- CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL :

LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION TARIFS (DA)

 Jusqu’à 7.000.000
 Jusqu’à 10.000.000
 Jusqu’à 15.000.000
 Jusqu’à 20.000.000
 Jusqu’à 25.000.000
 Jusqu’à 30.000.000
 Jusqu’à 50.000.000
 Jusqu’à 70.000.000
 Jusqu’à 100.000.000
 Au-delà de 100.000.000
9000
9750
11 250
12 750
14 250
15 250
17 250
18 750
22 500
30 000

Remarque:
Les tarifs de la taxe spéciale sur les permis immobiliers applicables lors de la délivrance des permis de lotir et de démolir, ainsi que le tarif applicable lors de la délivrance des certificats de morcellement et d'urbanisme, demeurent inchangés.
3)- EXONERATIONS:
Les exonérations en matière de la taxe spéciale sur les permis immobiliers demeurent en vigueur.
Il s'agit des constructions menaçant ruine dont la démolition est décidée par le président de I'APC, en
vertu des lois et règlements en vigueur.
4)- AFFECTATIÛN DU PRODUIT DE LA TAXE :
Le produit de la taxe spéciale sur les permis immobiliers est affecté directement au budget de la commune.
IV)- DATE D'EFFET:
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
Elles s'appliquent:
- aux plus-values réalisées à compter du 1"' janvier 20I7, la date de l'acte de cession ou de donation faisant foi
- aux loyers échus à compter de 1er janvier 2017.
Les loyers dont il est justifié le paiement avant le 1er janvier 2017 demeurent assujettis à la législation en
vigueur au 31 décembre 2016 même si la durée de la ******** s'étend au-delà de cette date.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire veiller à son application et me rendre destinataire des difficultés éventuelles rencontrées









 


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