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قديم 2017-02-15, 20:36   رقم المشاركة : 1
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ayoubiare
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La fiscalité levier économique pour l’Émergence des groupes de sociétés

Les groupes de sociétés représentent aujourd’hui une option de plus en plus recherchée à travers le monde, car ils constituent un modèle d’intégration dicté par des intérêts économiques et financiers en vue de faire face aux nouvelles exigences des règles de la concurrence internationale.
Or, si la crise financière et économique mondiale a affecté sensiblement les groupes de sociétés et les a amenés à prendre des mesures salvatrices se traduisant, dans la majorité des cas, par des réorganisations radicales des plans sociaux et des délocalisations, il n’en demeure que l’optimisation fiscale, à travers des mesures tendant à alléger la fiscalité de ces entités, reste une préoccupation majeure de l’administration fiscale.
Parce que l’équilibre économique mondial dépend de ce genre de regroupements de plusieurs sociétés, dit « groupe de sociétés », que la fiscalité s’avère un levier efficace permettant la poursuite de l’activité de ces groupes considérés par la plupart des législations comme sujet fiscal à part entière.
Compte tenu de ces motivations, et dans l’esprit d’aider à l’émergence de ces entités dont l’utilité économique n’est plus à démontrer, que la loi de finances pour 1997 a institué un régime fiscal spécifique pour les groupes de sociétés comportant un certain nombre de règles et principes se rapportant, notamment, à leur constitution et aux critères qu’ils doivent remplir pour pouvoir prétendre aux avantages fiscaux consentis aux groupes de sociétés reconnus comme tels.
Dans le même esprit, et afin d’encourager davantage la constitution de groupements compétitifs, la loi de finances pour 2007 est venue alléger la fiscalité applicable aux groupes de sociétés et la rendre plus attractive, par l’octroi d’exonérations de la TAP et de la TVA en faveur des opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d’un même groupe de sociétés et la suppression de la condition de la limitation autorisée pour la déduction des charges.
En fin, la loi de finances pour 2008, quant à elle, a assoupli davantage les conditions l’éligibilité au régime des groupes de sociétés, en abrogeant la condition de la réalisation de résultats positifs pendant les deux (02) derniers exercices.
Ce nouveau numéro de la lettre de la DGI nous renseigne sur l’évolution des différentes mesures prises par la législation fiscale algérienne en faveur des groupes de sociétés.
Il nous permet également de faire valoir ses avantages dans la mesure où elles sont des instruments de développement de ces groupes tant sur le plan national qu’international.
Les aspects fiscaux des groupes de sociétés
I)- Définition :
On appelle « groupe de sociétés » l’ensemble constitué par plusieurs sociétés, ayant chacune leur existence juridique propre, mais unies entre elles, par des liens divers en vertu desquels l’une d’elles, dite société mère, qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l’ensemble et fait prévaloir une unité décision.
Pour mieux assimiler la notion de groupe de sociétés, il est utile de retenir la définition du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées (CIDTA).
En effet, au sens fiscal, et aux termes des dispositions de l’article 138 bis dudit code, institué par l’article 14 de la loi de finances pour 1997, le groupe de sociétés est défini comme étant «toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes dont l’une appelée «société mère» tient les autres appelées «membres» sous sa dépendance par la détention directe de 90% ou plus du capital social et dont le capital ne peut être détenu en totalité ou en partie par ces sociétés ou à raison de 90% ou plus par une tierce éligible en tant que société mère».
II)- Conditions d’éligibilité au régime du groupe de sociétés
À partir de la définition susmentionnée, divers critères doivent être remplis pour être éligible au régime fiscal des groupes de sociétés:
1)- Les sociétés membres doivent avoir la forme de sociétés par actions.
Ce qui exclut les autres sociétés de capitaux et les sociétés de personnes.
2)- Le capital social de la société membre doit être détenu de manière directe (et non pas par l’intermédiaire d’autres sociétés) à raison de 90% au moins par la société mère;
3)- Le capital social de la société mère ne doit pas être détenu de manière directe à raison de
90% ou plus par une société tierce éligible en tant que société mère ;
4)- Le capital social de la société mère ne doit pas être détenu de manière directe ou indirecte
en totalité ou en partie par les sociétés membres ;
5)- L’objet principal de la société ne doit pas être lié au domaine d’exploitation de transport, de transformation ou de commercialisation des hydrocarbures et produits dérivés.
En sont, en conséquence, exclues toute les sociétés pétrolières et autres sociétés dont l’activité est liée à l’objet suscité ;
6)- Les relations de la société doivent être régies exclusivement par le code de commerce.
De ce fait, les holdings publics et les EPE dont le capital est détenu par ledit holding ne peuvent constituer des groupes de société car elles sont régies par l’ordonnance n°95-25 du 25/09/1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’État ;
7)- Les sociétés membres du groupe, ne doivent pas réaliser deux (02) exercices déficitaires consécutifs pendant l’intégration et la mise en oeuvre du régime fiscal du groupe de sociétés.
Au cas contraire, la société en cause, est exclue d’office du régime fiscal du groupe.
II)- Avantages fiscaux accordés aux groupes de sociétés
La législation fiscale en vigueur offre des avantages fiscaux considérables aux groupes de sociétés en matière d’impôts directs, des taxes sur le chiffre d’affaires et de droits d’enregistrement :
A)- En matière d’Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)
1)- Consolidation des bénéfices
Les sociétés éligibles au régime des groupes de sociétés peuvent opter pour le régime du bilan
fiscal consolidé.
La consolidation des bénéfices s’entend de celle de l’ensemble des comptes du bilan et non l’addition arithmétique des résultats des sociétés membres du groupe.
En d’autres termes, la consolidation consiste en la production d’un seul document de synthèse reprenant les opérations de l’ensemble des sociétés du groupe, sous réserve des retranchements. (Article 138 bis CIDTA)
La consolidation n’est accordée qu’en cas d’option par la société-mère et acceptation des sociétés membres.
Elle est irrévocable pour une durée de quatre (04) ans.
Remarque:
Limitation des déductions
Les déductions de charges légalement limitées sont admises pour chacune des sociétés.
En ce sens que chaque société membre du groupe peut valoir la limitation autorisée.
Toutefois, il y a lieu de signaler que lorsqu’une entreprise atteint la limite autorisée des déductions qui lui sont accordées, elle ne peut bénéficier des limites autorisées aux sociétés du même groupe.
Les limitations dérogatoires fixées à 50% des seuils de déductibilité des charges énumérées à l’article 169 du CIDTA ont été supprimées par l’article 16 de la loi de finances pour 2007.
2)- L’exonération des dividendes
Les dividendes perçus par les sociétés au titre de leur participation dans le capital des autres sociétés membres du groupe, sont exonérés de l’IBS.
A ce titre, il est rappelé qu’il ne s’agit que des dividendes distribués à la société-mère par ses filiales, les participations croisées n’étant pas autorisées, aucun dividende ne peut être distribué par la société-mère au profit de ses filiales.
3)- Exonération des plus-values de cession
Aux termes des dispositions de l’article 173 du CIDTA modifié par l’article 19 de la loi de finances pour 1997, les plus-values de cession réalisées dans le cadre des échanges patrimoniaux, entre les sociétés membres d’un même groupe sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
B)- En matière de la TAP
Les dispositions de l’article 17 de la loi de finances pour 2007 exemptent de la TAP, les opérations réalisées entre les sociétés membres d’un même groupe de sociétés.
C)- En matière de la TVA :
Les opérations réalisées entre les sociétés membres des groupes de sociétés sont exclues du champ d’application de la TVA, tel que prévu par l’article 27 de la loi de finances pour 2007 complétant l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (TCA).
D)- En matière de droits d’enregistrement:
Exemption des droits d’enregistrement de actes:
- Constatant les transferts patrimoniaux entre les sociétés membres du groupe ;
- Constatant les transformations de sociétés en vue de l’intégration du groupe (article 36 de la loi de finances pour 1997).
A ce titre, il est rappelé que l’exemption des droits n’implique pas la dispense de la formalité de l’enregistrement, les actes sont soumis à l’enregistrement mais ne donnent lieu à aucun paiement de droits.
E)- Autres mesures d’encouragement :
La suppression de la condition de la réalisation de résultats positifs pendant les deux (02) dernier exercices pour l’éligibilité au régime des groupes de sociétés:
Afin de favoriser l’intégration des sociétés en groupes, les sociétés qui envisagent d’opter pour le régime fiscal de groupe de sociétés sont exemptées de l’obligation de justifier de la réalisation de résultats positifs pendant les deux (02) derniers exercices précédant l’intégration de groupes de sociétés. (Article 07 de la loi de finances pour 2008).
Dispositifs spécifiques pour une meilleure appréhension des revenus des groupes
1)- Procédures particulières applicables aux filiales :
Après avoir opté pour le régime des groupes, les sociétés filiales membres doivent déposer leur bilan en double exemplaire auprès de l’inspection de rattachement.
Le bilan doit être accompagné d’une copie de la lettre d’option au régime et de l’original de l’attestation délivrée à cet effet par l’inspection des impôts du siège de la société-mère.
L’inspection territorialement compétente transmet immédiatement un exemplaire du bilan à l’inspection du siège de la société-mère, accompagné d’un certificat négatif concernant l’imposition à l’IBS.
La société filiale, demeure, toutefois, solidairement responsable du paiement de l’IBS, émis par voie de rôle au nom de la société-mère.
2)- Encadrement des bénéfices et revenus transférés :
2.1)- Imposition des bénéfices indirectement transférés hors d’Algérie :
Les dispositions de l’article 8 de la loi de finances 2007 ont doté l’administration fiscale du droit de réintégrer dans les résultats soumis à l’impôt algérien les bénéfices anormalement et indirectement transférés hors d’Algérie.
Le transfert de bénéfices visé est celui qui s’opère, dans les rapports internationaux, entre entités dépendantes (apparentées).
Les transactions entre entreprises apparentées dépendant d’autorités fiscales différentes doivent être effectuées en respectant « le principe de pleine concurrence ».
Ce principe signifie que le prix a été fixé dans les conditions normales du marché, à l’exclusion de toutes pratiques déloyales.
C’est en vertu de ce principe de pleine concurrence que les services fiscaux sont donc en droit, lorsque les transactions commerciales ou financières s’en démarquent, de redresser le résultat imposable de l’entreprise soumise à l’impôt algérien en rectifiant le prix de la transaction par rapport à celui découlant de la pleine concurrence.
2.2)- Assimilation des bénéfices transférables des succursales et autres installations professionnelles à des dividende :
Les bénéfices transférés par les sociétés étrangères intervenant en Algérie, sous forme de succursales ou toutes autres installations professionnelles au siège des sociétés étrangères situés hors d’Algérie, sont assimilés à des bénéfices distribués soumis à l’impôt.
Les transferts de bénéfices ainsi opérés sont, désormais, soumis au même titre que les dividendes, à la retenue à la source de 15 % applicable en matière d’IBS. (Art 6 de la loi de finances pour 2009).
2.3)- Obligation de déclaration des sommes transférées vers l’étranger au profit de personnes physiques ou morales auprès des services fiscaux territorialement compétents:
La loi de finances pour 2009 a étendu l’obligation de déclaration des transferts, à quelque titre que ce soit, de fonds vers l’étranger au profit des personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie, auprès des service fiscaux territorialement compétents.
Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes objet du transfert en est remise, au plus tard dans un délai de sept (07) jours à compter du dépôt de la déclaration, au déclarant en vue de sa production à l’appui du dossier de demande de transfert.
Ce délai n’est pas applicable en cas de non respect des obligations fiscales. Dans ce cas, l’attestation n’est
délivrée qu’après régularisation de la situation fiscale.
Cette attestation doit préciser notamment, les prélèvements fiscaux effectués ou à défaut les références des lois et règlements accordant l’exonération ou la réduction.
Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d’opérations d’importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire. (Art 10 et 11 LF 2009)
3)- Institution d’une imposition spécifique des plus-values de cession d’actions ou de parts
sociales réalisées par des non résidents:
La loi de finances pour 2009 a institué une imposition fixée au taux de 20 % libératoire de l’impôt pour les plus- values de cession d’actions ou de parts sociales réalisées par des personnes morales non résidentes avec application de la procédure du dépôt à la vue et entre les mains du notaire du cinquième (1/5) du montant de la cession. (Art 47 LF 2009)









 


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